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    Une collectivité peut-elle honorer un contemporain en donnant son nom à un équipement municipal ?

    n°8380, Sénat, 2 janvier 2014

    La dénomination d'un équipement municipal relève de la compétence du conseil municipal qui, en vertu de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, « règle par ses délibérations les affaires de la commune » (CE, 2 février 1991, req. n° 84929).

    Le droit d'agir pour le respect de la vie privée dans les conditions prévues à l'article 9 du code civil « s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit » (Cour de cassation, 8 juillet 2004, n° 03-13260 ; 14 décembre 1999, n° 97-15756).

    L'utilisation du nom d'une personne décédée par une commune pour dénommer un lieu ou équipement public n'est donc pas subordonnée au consentement des ayants droits. La commune peut toutefois prendre contact avec les ayants droits d'une personne décédée si elle souhaite recueillir leur avis préalablement à la délibération du conseil municipal. En tout état de cause, la dénomination d'un lieu ou équipement public doit être conforme à l'intérêt public local.

    Dans ces conditions, cette dénomination ne doit être de nature ni à provoquer des troubles à l'ordre public, ni à heurter la sensibilité des personnes, ni à porter atteinte à l'image de la ville ou du quartier concerné (CAA Marseille, 12 novembre 2007, req. n° 06MA01409).

    La dénomination d'un lieu ou équipement public doit également respecter le principe de neutralité du service public qui « s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques » (CE, 27 juillet 2005, req. n° 259806).



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    2 janvier 2014

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