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    Répercussions dans le domaine de l’urbanisme de trois lois votées fin 2019

    La fin de l’année 2019 a connu une activité législative assez intensive avec la publication successive de trois Lois, ayant des répercussions dans le domaine de l’urbanisme. Il s’agit de :

    Le présent article décline ces mesures par Loi en regroupant dans un dernier chapitre toutes les mesures concernant les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

    loi Energie et Climat :

    Evaluation environnementale :

    A la suite d’annulation de projets ou de procédures par la justice administrative, la Loi précise que dans le cadre d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen du dossier et l’autorité environnementale chargée de donner l’avis ne doit pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêt.

    Ainsi, ne peut être désignée comme autorité en charge de l'examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l'élaboration du projet ou en assurent la maîtrise d'ouvrage. Article L. 122-1 du code de l’environnement

    Développement de la production d’énergie solaire :

    Afin de faciliter la production d’énergie renouvelable solaire, les infrastructures de production peuvent être implantées sur des parcelles déclassées, par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle, ou encore sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier, en dérogation à la règle d’inconstructibilité des espaces situés à proximité des voies classées à grande circulation (100 mètres de l’axe des autoroutes et 75 mètres des routes classées). Article L. 111-7 du code de l’urbanisme (CU)

    De même, il n’est pas possible de s’opposer à l’installation de dispositifs installés en ombrière sur des aires de stationnement, même si les règles du PLU ne l’autorise pas. Toutefois, le règlement du PLU peut encadrer l’aspect esthétique de ces dispositifs. Article L. 111-16 du CU

    Obligation de réaliser des dispositifs de production d’énergies renouvelables :

    Les nouvelles constructions créant plus de 1000 M² d’emprise au sol en matière de commerce, locaux à usage industriel, artisanat, entrepôts, hangar commerciaux, parcs de stationnement, doivent comprendre en toiture ou en ombrière des aires de stationnement, au moins 30 % de la surface constituée :

    • Soit de dispositifs de production d’énergies renouvelables ;
    • Soit de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;
    • Soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat ;
    • Sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.


    L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l'obligation lorsque :

    • L'ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ;
    • Leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables ;
    • Leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l'article L. 111-17 du présent code (périmètre ABF notamment).

     

    Ces règles s’appliquent aux demandes d’autorisations d’urbanisme déposée depuis le 9 novembre 2019. Nouveau article L. 111-18-1 du CU

    Loi Mobilités :

     Le plan de mobilité :

    A compter du 1er janvier 2021 les Plans de Déplacements Urbains (PDU), plans locaux de mobilité et les PLU tenant lieu de PDU, seront remplacés par le plan de mobilité. Toutefois, les documents approuvés avant le 31 décembre 2020 devront être transformés en plan de mobilité lors de leur révision ou à l’occasion de leur évaluation.

    Ces plans devront traiter de la mobilité des personnes et non plus seulement de leur transport, en plus du transport des marchandises, de la circulation et du stationnement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité.

    Ils seront élaborés en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les collectivités territoriales limitrophes.

    Le plan de mobilité vise à contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique, à la lutte contre la pollution de l'air et la pollution sonore ainsi qu'à la préservation de la biodiversité. Article L. 1214-1 du code des transports

    Desserte des projets en transport en commun :

    Dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme d’un projet de plus de 200 nouveaux logements en habitat collectif, l'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire recueille l'avis de l'autorité organisatrice de la mobilité compétente, qui lui indique notamment si ce projet peut conduire à une saturation des infrastructures de transport existantes. Article L. 423-1 du CU

    Loi Engagement et Proximité :

    Constat des infractions et sanctions :

    Dorénavant, toute autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme (dont le maire pour les communes dotées d’un PLU ou d’une carte communale) peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard.

    Ces sanctions s’appliquent lorsque des travaux ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par le code de l’urbanisme et les règlements pris pour son application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 du CU ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1 du CU. Article L. 481-1 du CU (ainsi que les L. 481-2 et 3 pour la mise en œuvre)

    Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau :

    Le Préfet peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, instituer un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l'aire d'alimentation de captages utilisés pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Ce droit de préemption a pour objectif de préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectuée le prélèvement.

    La mise en œuvre de ce droit de préemption est identique à celui du droit de préemption urbain. Articles L. 218-1 et suivants du CU

    Mesures concernant les PLU et PLU intercommunaux :

     Energies renouvelables :

    La possibilité pour l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme de déroger, par décision motivée, aux règles des PLU relatives à l’emprise au sol, à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions est étendue à « l'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement » Article
    L. 152-5 du CU (loi Climat Energie).

    Personnes Publiques Associées (PPA) :

    Une nouvelle PPA est définie, qui doit être associée aux procédures d’élaboration ou d’évolutions des PLU et SCOT, dans certains cas.  Il s’agit du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l'emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme. Article L. 132-7 du CU (loi Mobilité)

    PLU intercommunal :

    Un certain nombre de mesures de la loi Engagement et Proximité, renforce le poids des communes dans les procédures d’élaboration ou d’évolution des PLUi. Il s’agit :

    • L’avis de la ou des communes dont il couvre le territoire est sollicité par l’EPCI, dans le cadre de l’élaboration d’un plan de secteur, avant l’approbation de celui-ci. En l’absence de plus de précision, il est supposé que cet avis doive être sollicité lors de la consultation des PPA après l’arrêt du projet de PLUi. Article 151-3 du CU
    • Concernant les plans de secteur, la supposition vue ci-dessus est renforcée par le rajout à l’article L. 151-21 du CU, de la phrase suivante « et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli »
    • Dans le cadre de la consultation des PPA sur le projet de PLUi arrêté, les communes peuvent émettre un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ou les dispositions du règlement qui les concernent. En cas d’avis défavorable, le projet de PLUi doit être réarrêté par l’organe délibérant de l’EPCI.

    La nouvelle rédaction de l’article L. 153-15 du CU, introduit des possibilités de majorité pour cette nouvelle délibération, après consultation pendant 2 mois de la commune concernée sur les modifications apportées :

    • Soit la majorité des suffrages exprimés, si elle a émis un avis favorable ou n’a pas répondu,
    • Soit, la majorité des deux tiers des suffrages exprimés si elle émet un avis défavorable ;
    • Dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre du PLU, au plus tard au bout de neuf ans, en cas de PLUi, l’organe délibérant de l’EPCI, doit solliciter l’avis de ses communes membres, au moment du lancement de la procédure et avant la présentation de l’analyse des résultats. Article L. 153-27 du CU

    Modification simplifiée des PLUi :

    • Dorénavant le maire d’une des communes membre d’un EPCI compétent en PLU doté d’un PLUi peut-être directement à l’initiative de la modification simplifiée du PLUi, si celle-ci ne concerne que le territoire de sa commune. Article 151-45 du CU
    • L’EPCI dispose de 3 mois pour fixer les modalités de la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du PLUi, lancée à l’initiative d’un maire sur son territoire. Article 153-47 3ème alinéa du CU
    • C’est le maire à l’initiative de la modification simplifiée du PLUi concernant son territoire qui présente le bilan de la mise à disposition devant l’organe délibérant de l’EPCI, qui dispose alors de 3 mois pour délibérer pour approuver le projet de modification simplifiée. Article
      153-47 du CU

    PLUi Infracommunautaire :

    Seul les EPCI comptant plus de 100 communes membres, avaient jusqu’à maintenant la possibilité d’élaborer plusieurs PLU infracommunautaires, regroupant chacun plusieurs communes ou une commune nouvelle, dont l’ensemble couvre l’intégralité de son territoire, seule la communauté de communes Cœur & Coteaux du Comminges était concernée en Haute-Garonne. Dorénavant ce seuil est abaissé à 50 communes, ainsi les communautés de communes Pyrénées Haut-garonnaise, Cagire – Garonne – Salat et Terres du Lauragais pourront mettre en œuvre cette possibilité, si elles prennent la compétence PLU dans l’avenir et qu’elles procèdent à l’élaboration d’un PLUi. Article L. 154-1 du CU.

     

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°299

    Date :

    1 janvier 2020

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