Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la foret
Article
La Loi d'avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014 apporte, dans son article 25, des modifications aux codes rural et de la pêche maritime et de l’urbanisme. Ces évolutions ont des impacts sur la planification urbaine et modifient certaines parties de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014. La LAAAF est en principe applicable depuis le 15 octobre 2014, date de sa publication au journal officiel, sauf spécifications particulières indiquées dans cet article.
Cet article présente les principales évolutions apportées par la loi en matière de planification communale et intercommunale.
La Commission Départementale de Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF)
Cette commission remplace la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA).
La composition de la CDPENAF est légèrement revue par rapport à celle de la CDCEA
Ainsi, la nouvelle commission doit compter en plus, des représentants :
- des groupements des collectivités territoriales ;
- de la profession forestière ;
- des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
De plus, pour les départements dont le territoire comprend des zones de montagne, ce qui est le cas de la Haute-Garonne, les représentants des collectivités territoriales doivent compter au moins un représentant d’une commune ou intercommunalité située dans ces zones.
Enfin, le directeur de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité ou son représentant participe, avec voix délibérative, à la réunion de la CDPENAF au cours de laquelle est examiné un projet ou document d’aménagement ayant pour conséquence une réduction des surfaces bénéficiant d’un classement de qualité.
Si la réduction est substantielle, la commission émet un avis conforme, la décision d’approbation du projet ou du document d’urbanisme qui ne suivrait pas un avis défavorable de la CDPENAF doit être motivée.
Les missions de la CDPENAF sont complétées
- Elle peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces.
- Elle émet un avis sur l’opportunité, au regard de la préservation de ces espaces, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme.
- Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme, à l’exception :
- des PLU des communes comprises dans le périmètre d’un SCOT approuvé après la promulgation de la présente loi, ou dont l’élaboration n’a pas pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles, et forestiers ;
- des cartes communales situées dans le périmètre d’un SCOT approuvé ou dont la révision n’entraîne pas la réduction des secteurs non constructibles.
L’impact sur les documents de planification
Le SCOT
- Le rapport de présentation doit être complété par un diagnostic du territoire établi au regard des besoins répertoriés en matière d’agriculture et de préservation du potentiel agricole.
- Le document d’orientation et d’objectifs doit décrire, pour les objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, les enjeux qui sont propres à chaque secteur géographique défini.
Ces compléments sont d’application immédiate. Toutefois, pour les SCOT dont l’élaboration, la révision ou la modification est engagée au 15 octobre 2014, le syndicat mixte peut décider de terminer la procédure selon les mesures applicables avant la présente loi. Dans ce cas, le SCOT devra prendre en compte ces mesures lors de sa prochaine révision.
Le PLU
- Le rapport de présentation doit compléter le diagnostic en répertoriant les besoins de développement agricole.
Ce complément est d’application immédiate, toutefois, pour les PLU dont l’élaboration, la révision ou la modification est engagée au 15 octobre 2014, la commune peut décider de terminer la procédure selon les mesures applicables avant la présente loi. Dans ce cas, le PLU devra prendre en compte ces mesures lors de sa prochaine révision.
- L’article L.123-1-5 II 6° du code de l’urbanisme qui définit les possibilités de construction en zone Agricole (A) ou Naturelle et Forestière (N) des PLU est modifié. Lorsque cela ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Il est désormais possible de :
- désigner les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination. Ce changement est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF en zone A, ou de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en zone N. Cet avis est donc requis lors de l’autorisation d’urbanisme et non à l’occasion de la procédure d’élaboration ou d’évolution du PLU ;
- prévoir la possibilité d’extension des bâtiments d’habitation existants. Le règlement doit préciser les conditions de cette extension, notamment l’importance qu’elle pourra avoir par rapport au bâtiment existant. Pour mémoire, cette possibilité exclue les annexes à l’habitation (garage, abris de jardin, piscine) qui ne seraient pas accolés au bâtiment.
Le POS
- Au 31 décembre 2015, les communes dont le POS n’a pas été transformé en PLU ou dont la révision du POS n’a pas été prescrite retournent à l’application du Règlement National d’Urbanisme (RNU) en vertu de la loi ALUR. La LAAAF prévoit que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un PLU intervenant après le 31 décembre 2015 peut remettre en vigueur un POS si celui-ci est le document immédiatement antérieur. Dans ce cas, le POS reste applicable jusqu’à sa transformation en PLU.
- Une procédure de révision de POS engagée avant le 31 décembre 2015 doit être terminée selon les prescriptions fixées par la loi ALUR.
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Auteur :
Jean-Pierre CESCHIN, Chef du service urbanisme
Paru dans :
Date :
10 octobre 2014