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    Jurisprudence:Un permis de construire d’un poulailler à proximité d’un château peut-il être contesté pour atteinte à un paysage naturel ou urbain ?

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 23 février 2024, n°474269

    Faits :

    Un maire avait délivré, par arrêté, un permis de construire à une société pour la réalisation d’un poulailler. Mais cet arrêté a été contesté par une société civile immobilière voisine du projet qui en demande l’annulation, auprès du tribunal administratif, pour excès de pouvoir.

    Si le tribunal avait rejeté cette demande, la société requérante a en revanche obtenu gain cause auprès de la cour administrative d’appel. En effet, la cour a estimé que le projet, situé à proximité d’un château, était « ...de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants... ». La société bénéficiaire du permis, objet du litige, conteste alors cette décision et intente un pourvoi en cassation.

    Décision :

    Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme un «... projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

    Au vu de ces dispositions, la Haute Juridiction estime que pour apprécier si un projet porte atteinte aux paysages naturels ou urbains, il appartient au juge de prendre en compte des éléments pertinents, tels que la covisibilité avec des bâtiments remarquables. Or, en l’espèce il n’existe aucune covisibilité entre le projet du poulailler et le château. En prenant sa décision sans tenir compte de cette circonstance la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit, son arrêt est donc annulé.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°338

    Date :

    23 février 2024

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