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    Jurisprudence : Dans quels cas le titulaire d’un permis construire n’a pas la charge des équipements nécessaires à la viabilité du projet de construction ?

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 30 décembre 2021, n°438832

    Faits :

    Une société, bénéficiaire d’un permis de construire pour la réalisation d’un lotissement, sollicite le remboursement, auprès de la commune, de la somme qu’elle avait engagée pour la réalisation d’une voie de desserte. Le maire n’ayant pas donné de suite favorable à sa demande, la société a saisi le tribunal administratif. Ayant vu sa demande rejetée en première instance et en appel, la société intente un pourvoi en cassation.

    Décision :

    Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l'urbanisme, la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction sont normalement à la charge du bénéficiaire du permis. En revanche, ils sont à la charge de la collectivité « … Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés… d'un ou… plusieurs projets de construction… ». Ce qui est le cas en l’espèce puisque la voie réalisée dessert une route départementale et préfigure, par son tracé une " voie primaire structurante ", prévue dans le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme. Aussi, en ne prenant pas en compte ces éléments, et en rejetant la demande de la société au motif que la voie objet du litige avait été réalisée dans le but de desservir les seules constructions autorisées par le permis de construire, la cour a donné une qualification juridique erronée aux faits.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°314

    Date :

    30 décembre 2021

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