La participation pour équipement public exceptionnel, une contribution au cas par cas
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Les équipements publics sont financés par le budget général de la collectivité. A charge pour elle de mobiliser les fonds propres de la section investissement, d’éventuelles subventions et d’emprunter si nécessaire. Ce n’est que par exception qu’elle peut avoir recours aux participations prévues par le code de l’urbanisme (articles L.332-6 et suivants).
Ainsi, l’article L.332-8 prévoit une participation pour équipement public exceptionnel (PEPE) qui peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire ayant pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels.
Elle ne concerne donc pas l’habitat, les établissements à caractère administratif, ou encore les bureaux. Elle peut être exigible des bénéficiaires de permis de construire mais aussi de permis d’aménager en application de l’article L.332-12 b du code de l’urbanisme.
La définition du caractère exceptionnel des équipements
Il n’existe pas de définition du caractère exceptionnel des équipements. La jurisprudence apporte quelques indices, au cas par cas, dégageant des critères d’appréciation qui s’articulent en fonction de la situation, la nature et l’importance de l’opération projetée. Ces critères sont cumulatifs.
Le caractère exceptionnel :
Les travaux exceptionnels ne doivent pas consister à des travaux d’aménagements courants. Les équipements publics éligibles à la PEPE sont, en pratique, des équipements d’infrastructure.
Ainsi, ne peuvent être regardés comme des équipements publics exceptionnels mais ont le caractère d'aménagements courants de la voirie : un aménagement de carrefour, l’implantation d’un feu tricolore, un tourne-à-gauche (CAA Nancy, 2 avril 1998, 95NC00819), eu égard à sa localisation, son importance et son coût, un rond-point aménagé pour améliorer les conditions d’accès et de sortie d’un équipement commercial ayant fait l’objet d’une extension mais qui positionné à l'intersection de plusieurs voies profite à l'ensemble des usagers (CAA Marseille, 10 février 2005, 01MA00358).
En revanche, l’aménagement d’un carrefour sur une route départementale permettant la desserte d’un lotissement industriel et commercial de 12 lots et d’une superficie totale de 56 876 m² constitue un équipement public exceptionnel (CAA de Nancy, 5 février 2004, 98NC00640). Les travaux d’aménagement d’un giratoire de rayon extérieur de 15 mètres réalisé au croisement de deux routes existantes, nécessaires compte-tenu de l’importance et de la localisation du projet générant un fort trafic routier et dont le coût s’élève à 332 920 euros, ont été considérés comme équipement public exceptionnel (CCA Nantes, 13 février 2015, 13NT03270).
Le caractère nécessaire de l’équipement public : le lien de causalité :
L’équipement public doit être rendu nécessaire en raison de l’opération projetée, de sa situation et de son importance. Les termes « …nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels… » sous-entendent le besoin fort suscité par une opération, et un lien de causalité quasi-exclusif entre l’opération et l’équipement public. La réalisation de l’opération dépend de la réalisation de l’équipement.
Le caractère important de l’opération :
La jurisprudence exige que l’opération qui suscite l’équipement soit d’une réelle importance. Tel n’a pas été le cas pour la construction d’un garage (CE, 18 février 1976, 97155) ou l’extension d’une clinique (CE, 30 octobre 1987, 6459330).
Le caractère imprévisible :
Dans la mesure où la participation est due lorsque l’équipement public est rendu nécessaire par l’opération qui le suscite, l’un et l’autre doivent être imprévus. La nécessité est immédiate et ne devait pas être prévisible. Si, par exemple, l’équipement public nécessaire fait l’objet d’un emplacement réservé au plan local d’urbanisme, il serait à considérer comme prévisible. Il en est de même si le document d’urbanisme prévoit la création d’une zone d’activité.
Le juge vérifie notamment que la décision d’implanter le ou les équipements en cause n’est pas antérieure au projet soumis à la participation.
La mise en œuvre de la participation
La participation est égale au coût total et réel de l’équipement, hors subvention. Le juge mentionne que le montant doit être fixé en fonction de l'importance des constructions à réaliser telles qu'elles sont déterminées par le projet ayant fait l'objet de l'autorisation d’urbanisme (CE, 6 mars 2006, 266346).
La règle de proportionnalité applicable aux autres participations d’urbanisme, n’est pas prévu pour la PEPE, ceci s’expliquant par la singularité de l’opération. La PEPE se justifie par les besoins d’une opération.
La participation est exigée dans l’arrêté de permis de construire ou d’aménager et générée par ceux-ci. Les textes n’exigent pas de délibération préalable pour décider de la participation. Cependant, une convention peut être consentie entre la partie publique et la partie privée permettant de cadrer les travaux et leur coût. Mais, elle ne saurait exclure l’imposition par l’autorisation d’urbanisme (CE, 23 mars 1992, 87599).
Il n’y a pas de réalisation de travaux par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, ils sont réalisés sous maitrise d’ouvrage publique. Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire. Ainsi, l'autorité qui délivre l'autorisation de lotir est tenue, pour déterminer le montant de la participation spécifique, de recueillir au préalable l'accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements faute de quoi, la participation sera considérée comme sans cause et sujette à une action en répétition de l’indu (CAA Paris, 20 décembre 2002, 98PA02741).
La participation pour équipement public exceptionnel peut se cumuler avec la taxe d’aménagement.
Le contentieux
L’action contentieuse en matière de participation d’urbanisme s’exécute par une action en répétition de l’indu. Si la participation n’est pas justifiée, notamment au regard des caractères exceptionnels, nécessaires, importants et imprévisibles de l’opération ; mais aussi au regard des principes d’égalité des citoyens devant les charges publiques et de non cumul des participations ; une action contentieuse en répétition de l’indu peut être engagée par le bénéficiaire de l’autorisation ou par les acquéreurs successifs qui y verraient une imposition illégale car ne satisfaisant pas à l’article L.332-8 du code de l’urbanisme.
Cette action est d’ordre public, elle peut donc être entreprise même si le bénéficiaire de l’autorisation n’a pas contesté l’autorisation et a réalisé les travaux.
Elle est sanctionnable par le remboursement de la somme indument perçue, majorée de 5 points par rapport au taux légal déterminé par l’Etat.
Pour exemple, le taux légal au premier semestre 2021 est de 3.14 % pour un particulier et de 0.79 % pour un professionnel. Ce qui amène une sanction financière de la somme indument perçue multipliée par respectivement 8.14 % et 5.79 %.
Le taux est revalorisé par semestre en fonction de l’indice du coût de la construction et de l’habitation.
L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées pour le constructeur ou l’aménageur.
Pour les acquéreurs successifs de biens, elle se prescrit également par cinq ans mais à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L.332-29 du code de l’urbanisme attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue.
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