Extension du réseau électrique liée à une autorisation d'urbanisme
La fin de la contribution des collectivités chargées de l'urbanisme : une disposition ambigüe, qui nécessite encore des précisions
Article
- La loi pour l’Accélération de la Production d'Energies Renouvelables du 10 mars 2023 :
- Des contradictions législatives en attente de l’adoption du projet de loi de ratification
La disposition de la loi pour l’Accélération de la Production d'Energies Renouvelables (loi APER) qui met fin à la contribution des collectivités pour les raccordements de réseau en dehors du terrain d’assiette de l’opération, sont en contradiction avec le code de l’urbanisme. Cette situation engendre des difficultés d’instruction du droit des sols. Ces difficultés pourraient être rapidement levées par l’adoption d’un projet de loi de ratification qui a pour objet de mettre en cohérence les codes de l’urbanisme et de l’énergie.
La loi pour l’Accélération de la Production d'Energies Renouvelables du 10 mars 2023 :
Le coût des extensions de réseau électrique rendues nécessaires par les opérations d’aménagement ou de construction liées à une autorisations d’urbanisme (permis d’aménager, permis de construire, déclaration préalable) étaient jusqu’alors, et en partie, à la charge des communes et groupements de communes compétents en urbanisme (CCU) dans la mesure où les extensions étaient situées en dehors du terrain d’assiette de l’opération et sauf exceptions. L’autre partie était et demeure financée par le TURPE (Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité).
La loi APER du 10 mars 2023 a modifié un certain nombre de dispositions du code de l’énergie.
L’article 29-I-7°a, de la loi, a notamment modifié l’article L.342-11 du code de l’énergie et met fin à la contribution des collectivités pour les raccordements de réseau en dehors du terrain d’assiette de l’opération. Cette charge est désormais attribuée aux bénéficiaires des autorisations d’urbanisme (modifications des articles L.342-11, L.342-12 et création de l’article L.342-21 du code de l’énergie).
Depuis le 10 septembre 2023, au regard du code de l’énergie, c’est donc le bénéficiaire du permis qui est le seul débiteur de la contribution dans et en dehors du terrain d’assiette de l’opération, une fois la partie financée par le TURPE déduite.
Des contradictions législatives en attente de l’adoption du projet de loi de ratification
Au niveau des mécanismes législatifs, la loi APER (article 26) a habilité le gouvernement à modifier le code de l’énergie par ordonnance, ratifiée le 23 aout 2023 (n° 2023-816). Un projet de loi de ratification (n° 1843) doit également mettre en cohérence le code de l’urbanisme avec les nouvelles dispositions du code de l’énergie. Il a été déposé devant l’assemblée nationale le 8 novembre 2023, mais a été renvoyé à la commission des affaires économiques, laissant à ce jour, le code de l’urbanisme en l’état.
Ainsi, les nouvelles dispositions du code de l’énergie entrées en vigueur depuis le 10 septembre 2023, sont en contradiction, pour le moment, avec le code de l’urbanisme.
Tel est le cas de l’article L.332-6 du code de l’urbanisme qui limite les obligations financières des bénéficiaires d'autorisations de construire à :
- La taxe d’aménagement ;
- La participation pour voirie et réseau établie avant le 1er janvier 2015 ;
- La participation pour équipement public exceptionnel ;
- La participation contractualisée par un projet urbain partenarial ;
- La redevance d’archéologie préventive ;
- Le financement de la réalisation des équipements propres.
Cet article ne comprend donc pas le financement des extensions de réseau électrique rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition prévue au nouvel article L.342-2 du code de l’énergie.
Il est opportun de rappeler, à ce stade, les caractéristiques principales d’un équipement propre. Un équipement propre à une opération de construction ou d’aménagement ne profite qu’à cette opération et est financé par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme.
L’équipement propre s’oppose à l’équipement public qui, au contraire, est destiné, par son importance et ses caractéristiques, à desservir non seulement l’opération projetée mais aussi un secteur et d’autres usagers.
L’équipement public a donc un intérêt collectif et est financé par la collectivité.
L’article L.332-15 du code de l’urbanisme est, également, en inadéquation avec le code de l’énergie puisqu’il prévoit, entre autre, la possibilité du financement d’une extension de réseau électrique en dehors du terrain d’assiette de l’opération, par le bénéficiaire de l’autorisation de façon non inconditionnelle, mais avec des réserves : « sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures ».
Il faut se rappeler que lorsqu’un projet nécessite une autorisation d’urbanisme, l’autorité́ en charge de l’urbanisme consulte préalablement le gestionnaire du réseau électrique pour connaître l’impact du projet sur le réseau public concerné et déterminer s’il est directement raccordable ou, si à contrario, il nécessite des aménagements particuliers comme une extension de réseau.
Les avis des gestionnaires de réseau sont alors établis au regard du code de l’énergie. Le coût de l’extension est alors mis à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme.
Or, les autorisations d’urbanisme sont censées être délivrées ou refusées au titre du code de l’urbanisme uniquement.
Ces contradictions entre code de l’énergie et code de l’urbanisme ont pour conséquence une situation non satisfaisante au niveau des instructions d’autorisation du droit des sols régies par le code de l’urbanisme.
Cet état de fait crée une instabilité juridique avec un financement lié à une autorisation d’urbanisme décidée au vu du code de l’énergie, mais non convenus par le code de l’urbanisme, notamment aux regards des articles L.332-6 et L.332-15.
En conséquence, ce financement pourrait être qualifié d’indu, en cas de contentieux, et sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
C’est pourquoi, l’adoption du projet de loi de ratification, qui doit tirer les conséquences des modifications opérées par la loi APER sur la contribution de la collectivité chargée de l’urbanisme aux travaux d’extension de réseau électrique situés sur le domaine public et liée à une opération de raccordement d’un projet privé ayant bénéficié d’une autorisation d’urbanisme et apporter les modifications nécessaires au code de l’urbanisme, est vivement attendue.
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