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    Une société privée peut-elle distribuer des prospectus publicitaires sur un marché ?

    Quelle réponse le maire peut-il apporter à une société qui demande à distribuer des prospectus  publicitaires sur un marché ? Peut-il refuser ou limiter cette distribution à l’entrée du marché seulement ?

    Ce Conseil en diagonale répond à ces questions en rappelant les pouvoirs du maire qui en la matière.

    Une activité relevant du colportage

    La diffusion de tracts et prospectus sur la voie publique relève du colportage.

    Le colportage est la distribution sur la voie publique, ou dans tout autre lieu public ou privé, d'écrits de toute nature (livres, brochures, journaux, etc.) ou d'images (dessins, gravures, photographies, cartes postales illustrées, etc.). Il ne doit pas être confondu avec la vente ambulante de marchandises.

    Jusqu’à la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, dite de simplification du droit, cette activité était soumise à déclaration en préfecture, lorsqu‘elle était exercée à titre professionnel.

    Cependant, la distribution et le colportage occasionnels (par exemple, la distribution d'écrits électoraux ou celles de tracts à l'occasion d'une manifestation) n'étaient pas soumis à déclaration.

    Une activité que le maire peut le cas échéant réglementer pour des motifs lies a la préservation de l'ordre public

    La suppression du régime de déclaration du colportage ne fait pas obstacle à ce que le maire prenne, en vertu de ses pouvoirs généraux de police, qu’il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les mesures « indispensables au maintien de l'ordre et de la tranquillité ainsi qu'à la sauvegarde de l'hygiène publique et de l'esthétique » (Rép. min. n° 09161 : JO Sénat du 6 août 1998, page 2571).

    En vertu  de ces pouvoirs, le maire doit effet assurer, notamment, « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques» (art. L.2212-2, 1° du CGCT), et le maintien du bon ordre dans les marchés (art. L.2212-2, 3° du CGCT).

    Ainsi, un maire peut par exemple interdire, pour un motif de salubrité publique, la distribution de prospectus publicitaires sur une plage très fréquentée en période estivale et à ses abords immédiats, dès lors que cette interdiction se limitait à la saison balnéaire, et à certaines heures de la journée (CE, 16 Janvier 1987, Communes du Lavandou, de La Croix-Valmer, de Grimaud, de Bormes-les-Mimosas et de Fréjus, n° 61522).

    En revanche, le maire ne peut ni interdire une telle activité de manière générale et absolue sur l’ensemble du territoire communal, ni même y apporter des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la préservation de l'ordre, de la tranquillité, de l'hygiène publique, ou de la commodité de circulation dans les rues, quais, places et voies publiques.

    À cet égard, une réponse ministérielle relative à la possibilité, pour le maire, d'interdire sur l'ensemble du territoire de sa commune, toute distribution de prospectus sur le pare-brise des véhicules, rappelle que l'autorité de police peut, lorsque les circonstances locales l'exigent, édicter des mesures d'interdiction en certains lieux et à certaines heures et, plus particulièrement, en matière de distribution de prospectus, s'il est établi que cette distribution était préjudiciable à la protection de l'environnement, trouble l'ordre public ou la circulation, lorsque celle-ci est particulièrement difficile. Cette même réponse ministérielle indique que de telles mesures d’interdiction touchent à l'exercice des libertés publiques, qui s’entend, en l'occurrence, de la liberté d'expression, dont la publicité constitue l'un des aspects, ainsi que de la liberté du commerce et de l'industrie, également concernée en raison des incidences économiques induites par les différentes formes de publicité.

    C’est pourquoi, sauf à démontrer l'existence de troubles particuliers à l'ordre public justifiant une mesure d'interdiction partielle visant la distribution de prospectus, seule paraît légale une mesure de police limitée à l'interdiction de jeter sur la voie publique ou dans tout autre lieu affecté directement à l'usage du public des documents publicitaires, dont le dépôt se révèle préjudiciable à la protection de l'environnement et du cadre de vie (Rép. min. QE n° 14704 : JO AN du 17 août 1998).

    Dans le même sens, il a été jugé que, « s'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L.2212-2 du CGCT, de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients que peut présenter pour l'ordre public l'exercice de la liberté de colportage et de distribution sur la voie publique de livres écrits, brochures ou journaux, il ne peut y apporter que les restrictions strictement nécessaires à la préservation de l'ordre, de la tranquillité, de l'hygiène publique et de l'esthétique, notamment des sites ou monuments classés. Si l'abandon de tracts sur la voie publique par les personnes qui les reçoivent peut présenter des inconvénients pour l'esthétique des lieux, il n'apparaît pas que la ville ne disposait pas des moyens suffisants pour y remédier par d'autres voies que celle de l'interdiction édictée. [Dès lors], l'arrêté municipal qui prohibe cette activité, de surcroît dans les lieux les plus favorables à son exercice, porte une atteinte à la liberté d'expression et de communication garantie, notamment, par la loi du 29 juillet 1881, qui n'est pas justifiée par les nécessités de préservation de l'ordre public » (CAA Marseille, 1er octobre 2002, n° 98MA00839).

    Par ailleurs, le maire ne peut subordonner l'exercice de toute activité de colportage à la délivrance d'une autorisation (CE, 8 novembre 1933, Grundmann et Kardesch : Rec. CE 1933, p. 1152).

    La société peut distribuer les tracts sans autorisation mais le maire peut réglementer cette diffusion

    La société qui entend distribuer des prospectus publicitaires sur le marché n’a donc pas à solliciter une autorisation du maire.

    Le maire ne pourra restreindre l’exercice de cette activité, au titre de ses pouvoirs de police, en ne l’admettant qu’aux abords du marché, que si elle nuit réellement àla préservation de l'ordre, de la tranquillité, de l'hygiène publique, ou à la commodité de circulation sur la place où se déroule le marché, faute de quoi, il ne pourra seulement interdire que les prospectus distribués soient jetés sur la voie publique.

     

     

     

     



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    Auteur :

    Richard LAGARDE, Service Juridique

    Paru dans :

    ATD Actualité n°253

    Date :

    1 novembre 2015

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