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    Vos questions/Nos réponses : Installation de caméras sur une mairie pour le bâtiment et ses abords : quelle est la procédure à suivre pour son installation ?

    Vos Questions - Nos réponses

    L’article L.251-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre pour diverses finalités, définies expressément. Une de ces finalités, prévue au 1° de cet article, est « la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ».

    Selon les articles L.252-1 et suivants du même code, l’installation de ce dispositif requiert une autorisation préfectorale délivrée après consultation d’une commission départementale, pour une durée de 5 ans renouvelable.

    L'arrêté préfectoral prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. Cet arrêté fixe également la durée de conservation des images, qui ne peut pas excéder un mois.

    La commune devra enfin prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des données traitées. Ainsi, le visionnage des images collectées ne pourra être opéré que par les personnes spécifiquement et individuellement habilitées dans l’arrêté, ces personnes devront être particulièrement formées et sensibilisées aux règles de mise en œuvre d’un système de vidéoprotection.

    Par ailleurs, selon l’article R.252-11 du CSI, un registre mentionnant notamment les enregistrements réalisés, la date de destruction des images, ainsi que, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet devra être tenu. Les personnes habilitées devront renseigner ce registre après chaque visionnage. Elles sont seules habilitées à extraire des images du dispositif d'enregistrement.

    Le responsable du traitement des données devra faire droit à toute demande de visionnage des enregistrements par une personne qui a été filmée, sous réserve du respect des droits des tiers, ce qui peut nécessiter le masquage ou le floutage d’une partie des images.

    Enfin, l’installation d’un tel système devra être portée à la connaissance du public par voie d’affiches ou de panonceaux, comportant un pictogramme représentant une caméra et précisant au moins :

    • l’identité et les coordonnées du responsable du traitement ainsi que du délégué à la protection des données (DPD) ;
    • les finalités poursuivies par le traitement ;
    • la durée de conservation des images, selon ce qui aura été prévu dans l’arrêté préfectoral ;
    • l’existence de droits, en particulier la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et le droit d’accès des personnes intéressées.

    Sur ce dernier point, l’article L.253-5 du CSI consacre le droit d’accès aux images au bénéfice de toute personne susceptible d’avoir été filmée par un système de vidéoprotection. Le demandeur n’est pas tenu d’invoquer un préjudice quelconque ni de motiver sa demande. Toute personne peut s’adresser au responsable d’un système de vidéoprotection afin d’accéder aux enregistrements qui la concernent ou de s’assurer que les enregistrements la concernant ont bien été détruits à l’expiration du délai légal.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°315

    Date :

    1 février 2022

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