L’ouverture d’un débit de boissons temporaire
Article
08 novembre 2024
- Conditions générales d'ouverture d'un débit de boissons temporaire
- Restrictions à l'ouverture des débits temporaires de boissons
- Annexes
- Annexe I : Répartition des groupes de boissons (article L.3321-1 du CSP)
- Annexe II : Types d’autorisation de débits de boissons temporaires pouvant être accordées
- Annexe III : Modèle d’arrêté municipal autorisant a titre exceptionnel l’ouverture de débits de boissons à titre temporaire lors de manifestions publique
Conformément aux dispositions de l'article L.3334-2 du code de la santé publique (CSP), les débits de boissons temporaires (ou extraordinaires) sont ouverts de façon temporaire et exceptionnelle à l'occasion d'une foire, d'une vente, d'une fête ou d’une manifestation publique.
La réglementation applicable à ce type de structure place le maire au cœur du dispositif puisqu’il est seul compétent pour accorder les autorisations d’ouverture pour ce type d’établissement.
Cette Fiche Technique présente les modalités générales d'ouverture d'un débit de boissons temporaires, ainsi que les restrictions inhérentes à l'ouverture de ces établissements.
Conditions générales d'ouverture d'un débit de boissons temporaire
Les conditions d'ouverture des débits de boissons temporaires sont définies aux articles L.3334-1 et L.3334-2 du CSP.
Régime général
Les débits de boissons temporaires sont soumis non au régime de la déclaration mais à celui de la permission administrative : les personnes voulant ouvrir un débit temporaire doivent, pour ce faire, obtenir l'autorisation du maire. Cette autorisation prend la forme d’un arrêté.
L'obligation de solliciter et d'obtenir cette autorisation est générale et absolue. Elle s'impose même aux débitants qui, exploitant un débit permanent, veulent, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, ouvrir un autre débit, en l’occurrence temporaire, soit dans la même commune, soit dans une commune voisine (Cass. Civ., 7 février 1925).
Depuis l’ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale, les opérateurs souhaitant ouvrir des débits de boissons temporaires n’ont plus l’obligation de déposer une déclaration fiscale auprès de l’administration des douanes et des droits indirects. De la même manière, ils n’ont plus à acquitter un droit de licence (article 27 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003). Ils demeurent simplement soumis à l’obligation administrative auprès du maire.
Seules ne peuvent être vendues ou offertes, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1et 3 (cf. infra annexe I), à l'exception des buvettes « sportives » et des débits de boissons temporaires organisés ouverts par l’Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d’utilité publique dans l’enceinte des expositions ou des foires organisées (cf. infra annexe III).
Selon l’article L.3334-2 du CSP, les débits temporaires ne peuvent être établis qu'à l'occasion d'une foire, d'une vente, d'une fête ou d’une manifestation publique. S'appuyant, entre autres, sur un arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 1983, une circulaire du ministère de l'Intérieur en date du 6 décembre 1999 rappelle que les dispositions de l'article L.3334-2 du CSP sont d'interprétation stricte « et ne concernent que des débits temporaires par leur existence même, ouverts à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique », ou s'agissant des associations, dans la limite de cinq manifestations par an.
L'expression « fête publique » doit être entendue dans le sens de manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue (Réponse ministérielle n° 12137 du 20 mai 2004, JO du 15 juillet 2004, p. 1587).
Les dispositions de l'article L.3334-2, réservées aux manifestations de nature exceptionnelle, ne sont pas applicables aux activités qui seraient exercées de manière régulière lors de marchés hebdomadaires, comme, par exemple, les dégustations payantes des producteurs de vin (Réponse ministérielle n°10554 du 23 février 1998, JOAN du 1er juin 1998, p. 3016).
Régime applicable aux associations
Le régime applicable aux associations est défini à l'alinéa 2 de l'article L.3334-2.
Cette disposition prévoit, pour l'ensemble des associations qui souhaitent ouvrir un débit de boissons temporaire lors d'une manifestation publique n'ayant pas le caractère de fête publique exigé par l'article L.3334-2 alinéa 1er du CSP, la faculté de solliciter, auprès du maire des autorisations, dans la limite de cinq par an, pour la vente de boissons des groupes 1 et 3 (cf. infra annexe I).
Une réponse ministérielle précise que la formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ne s’appliquent pas aux associations qui ouvrent un débit de boissons temporaire (Rép. Min. n° 19499, J.O.A.N. du 19 août 2008).
Restrictions à l'ouverture des débits temporaires de boissons
Police et sécurité
Les débits de boissons, qu’ils soient permanents ou temporaires, sont soumis à l'exercice du pouvoir de police municipale. Ainsi, l'ouverture sans autorisation entraîne la fermeture immédiate du débit.
En outre, la réglementation relative aux heures d'ouverture et de fermeture s'applique. L'arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 indique que les débits de boissons à consommer sur place peuvent, sauf dérogations accordées par le préfet ou le maire, rester ouverts jusqu'à 2 heures du matin toutes les nuits de la semaine à l’exception de la nuit du samedi au dimanche, où la fermeture est fixée à trois heures du matin.
Enfin, cet arrêté prévoit que ces établissements ne peuvent ouvrir avant 5 heures du matin.
Par ailleurs, la plupart des manifestations sont organisées dans des lieux publics. Elles vont donc nécessiter, outre l'autorisation d'ouverture temporaire, une autorisation municipale d'occupation du domaine public, quelle que soit la nature du domaine occupé (voies publiques, salles communales, salle polyvalente...).
Dans le cadre de la gestion du domaine public, mais également dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut également réglementer l'utilisation des récipients et proscrire tout récipient en verre à l'occasion des débits temporaires de boissons dans le souci de préserver la sécurité des consommateurs et des participants des diverses manifestations publiques.
Enfin, rappelons que l’ivresse sur la voie publique est répréhensible. Au titre des principales dispositions relatives à la répression de l’ivresse publique et la protection des mineurs (articles L.3341-1 et suivants du CSP), on peut citer les suivantes :
Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents de police municipale ou des gardes champêtres, après avoir fait procéder à un examen médical, réalisé sur le territoire communal ou en dehors de celui-ci, attestant que son état de santé ne s'y oppose pas, dans le local de police nationale ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison (article L. 3341-1).
La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L’offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. L'offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive d'alcool est également interdite (article L.3342-1).
Il est interdit de recevoir, dans les débits de boissons, des mineurs de moins de 16 ans qui ne sont pas accompagnés de leurs parents, tuteur ou autre personne majeure en ayant la charge ou la surveillance (article L. 3342-3 du CSP) ;
Zones de protection
En matière de débits de boissons, les zones protégées constituent des zones dans lesquelles aucun débit de boissons à consommer sur place ne doit être implanté.
Seuls sont concernés par cette interdiction, les débits de boissons de 3ème et 4ème catégories.
Pour ce faire, aux termes du code de la santé publique, le préfet détermine, par arrêté, des zones protégées. Cet arrêté fixe notamment les distances en deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour de certains établissements (article L.3335-1 du CSP).
A. Les zones protégées
Le préfet instaure un périmètre de protection autour des bâtiments suivants :
- Etablissements de santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
- Etablissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
- stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
Par arrêté du 19 juin 2020, le Préfet de la Haute-Garonne a créé des zones protégées autour de ces établissements.
L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
Les dispositions de cet arrêté préfectoral prévoient l’interdiction de l’établissement de nouveaux débits de boissons à consommer sur place autour des établissements précités dans un rayon inférieur à 50 mètres.
Enfin, le préfet peut déterminer par arrêté, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances en deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place des 3ème et 4ème catégories ne peuvent être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants (article R.3335-15 du CSP).
B. Les dérogations aux zones protégées
Le préfet peut, dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, autoriser l’installation d’un débit de boissons à consommer sur place, après avis du maire, dans les zones protégées, lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient.
Débits de boissons temporaires dans les stades et les établissements d'activités physiques et sportives
Selon l'article L.3335-4 du CSP, « La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 (…) est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives ».
Cependant, le même article permet au maire d'accorder par arrêté et dans les conditions fixées par décret, des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons du 3ème groupe en faveur :
- des associations sportives agréées, dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;
- des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
- des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.
Ces dérogations font l'objet d'arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle est situé le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée (article D.3335-16).
Les demandes ne sont recevables que si les fédérations ou les groupements pouvant y prétendre, les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Elles précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée.
Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue pour cette manifestation (article D.3335-16).
Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons, les horaires d'ouverture souhaités, ainsi que les catégories de boissons concernées. L'arrêté d'autorisation édicté par le maire doit reprendre ces points (article D.3335-17).
Tout établissement d'activités physiques et sportives qui ouvre sans autorisation du maire un débit de boissons ou sans respecter les conditions prévues par la dérogation temporaire s'expose à une mesure de fermeture, avec ou sans mise en demeure préalable selon le degré d'urgence (article D.335-18).
En outre, il est rappelé que la mise en place d'un débit de boissons temporaire est soumise aux dispositions plus générales de la loi qui régit la sécurité des équipements et des manifestations sportives. Ces mesures répriment, lors du déroulement ou de la retransmission d'une manifestation sportive, l'accès, au sein des enceintes sportives, de personnes en état d'ivresse et l'introduction par la fraude de boissons alcoolisées (articles L.332-3 à L.332-5 du code du sport).
A noter, que pour le délit constitué par le fait d'introduire ou le fait d'introduire ou de tenter d'introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons alcooliques, "... l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive,... par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros". (nouvelle version de l'article L.332-3 du code du sports loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur).
Annexes
Annexe I : Répartition des groupes de boissons (article L.3321-1 du CSP)
Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes :
- 1er groupe : Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat
- 2ème groupe : Abrogé (l’article 12 de l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 a fusionné les boissons des groupes 2 et 3)
- 3ème groupe : Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;
- 4ème groupe : Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre;
- 5ème groupe : Toutes les autres boissons alcooliques.
Annexe II : Types d’autorisation de débits de boissons temporaires pouvant être accordées
Type et lieu de la manifestation |
Qui peut demander l’autorisation ? |
Combien d’autorisation peut-on obtenir ? |
A qui demander l’autorisation ? |
Déclaration à la recette locale des Douanes |
Quelles boissons peut-on servir ? |
Dans l’enceinte des expositions et des foires (article L.3334-1) |
Tout individu ou toute société |
Pas de limitation : le nombre d’autorisation varie selon le nombre de manifestations |
Déclaration en mairie, après avis conforme du commissaire général de l’exposition ou de la foire |
Oui |
Boissons de toute nature |
A l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique (en dehors des installations sportives) (article L.3334-2) |
Tout individu (ou une association non-organisatrice de la manifestation) |
Le nombre d’autorisations n’est pas limité en lui-même, c’est le type de manifestations pour lesquelles l’autorisation est possible qui est strictement limité |
Autorisation du maire |
Non |
Boissons des groupes 1 et 3 |
Manifestations publiques diverses situées en dehors des installations sportives (article L.3334-2) |
Associations pour les manifestations qu’elles organisent |
5 autorisations pan an au maximum |
Autorisation du maire |
Non |
Boissons des groupes 1 et 3 |
A l’intérieur des installations sportives (stade, gymnase, salle de sports, …) (article L.3335-4 du CSP) |
Les organisateurs de manifestations agricoles |
2 autorisations par an (pour 48 heures au plus) |
Autorisation du maire |
Non |
Boissons des groupes 1 et 3 |
Les organisateurs de manifestations touristiques |
4 autorisations par an (pour 48 heures au plus) | ||||
Les groupements sportifs agréés |
10 autorisations par an (pour 48 heures au plus) |
Annexe III : Modèle d’arrêté municipal autorisant a titre exceptionnel l’ouverture de débits de boissons à titre temporaire lors de manifestions publique
Le Maire,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2212-2 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3334-1 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons ;
Vu la demande en date du ………… formulées par l’Association dénommée …………
ARRETE
Article 1er
M. Le Président de l’Association dénommée …………, est autorisé à vendre des boissons des groupes 1 à 3 à l’occasion d’une manifestation qui aura lieu à ………… (lieu), le …….. (date), de ………..h à …………… h (horaires ; 2 heurs maximum).
Article 2
Cette autorisation est limitée à 5 par an.
Article 3
M. le directeur général des services, M. le Commissaire de police (ou MM. Le commandant de la brigade de gendarmerie) et le garde champêtre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à …………
Le …………
Le Maire,
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.
Auteur :
Marie-Pierre GUISTI, Chef du service documentation et Cendrine BARRERE, Service Documentation
Paru dans :
ATD Actualité n°260
Date :
1 juillet 2016