Le maire peut-il ordonner la fermeture d'un établissement de 5ème catégorie?
- Conseil d'Etat, 26 juin 2009, n°311356
Juridiction: Conseil d'Etat du 26 juin 2009, n° 311356
Les faits : Le maire d'une commune, avait par arrêté, ordonné la fermeture de l'établissement de vente de produits agricoles, et fixé la nature des travaux à réaliser pour assurer la mise en conformité de l'établissement aux règles de sécurité.
La société concernée contestant cet arrêté en avait demandé l'annulation auprès du Tribunal administratif, ayant vu sa demande rejetée ainsi que son appel, elle se pourvoit en cassation.
Décisions : Le Conseil d'Etat, rappelle les termes de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation (CCH), selon lequel "le maire tout comme le représentant de l'Etat peuvent, sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propre de ces établissements, dans les conditions fixées aux articles R.123-27 et R.123-28".
"La décision étant prise après avis de la commission de sécurité compétente, l'arrêté fixant le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution". Au regard de ces dispositions la Haute Juridiction considère que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en ordonnant la fermeture de l'établissement alors même que ce dernier relevait de la 5ème catégorie qui concerne les établissements de petites tailles soumis à des règles particulières, telles que définies à l'article R.123-19 du CCH. Concernant l'avis de la commission de sécurité le conseil d'Etat donne également raison à la cour administrative d'appel qui avait retenu "qu'aucun texte ni aucun principe n'imposaient" que la décision de la commission de sécurité soit motivée. La requête de la société est donc rejetée.
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