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    Jurisprudence : Etat de péril grave et imminent d’un immeuble : les frais engagés par la commune pour sécuriser la voie publique peuvent-ils être récupérés auprès du propriétaire ?

    - Cour administrative d'appel, 18 juin 2024, n°22BX01492

    Faits :

    Suite à des intempéries le mur d’enceinte d’une propriété s’est fragilisé. Ce dernier présentant un risque d’effondrement, le maire a fait installer un dispositif de signalétique sur la voie publique et pris un arrêté de péril imminent.

    Afin, d’obtenir le remboursement des faits engendrés par la signalétique la commune a émis un titre de recettes à l’encontre du propriétaire de l’immeuble auquel était rattaché ce mur de soutènement.

    Le propriétaire conteste ce titre exécutoire et en demande l’annulation auprès du tribunal administratif. N’ayant pas eu gain de cause, il forme appel.

    Décision :

    En l’espèce, il apparaît que le titre exécutoire concerne des frais engagés par la commune pour assurer la sécurité de la voie publique. Or, ces mesures de sécurisation relèvent du pouvoir de police général du maire en matière de circulation publique et ne peuvent incomber aux propriétaires.

    Ces frais n’entrent donc pas dans le champ d’application de ceux engagés par la commune qui a fait exécuter d’office, en raison de la défaillance du propriétaire, des mesures provisoires nécessaires pour assurer la sécurité de l’immeuble (article L.511-4 du code de la construction et de l’habitation).

    A vu de ces éléments, la cour administrative d’appel annule le jugement du tribunal administratif ainsi que le titre exécutoire objet du litige.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°343

    Date :

    18 juin 2024

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