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    Jurisprudence : La carence du maire ne peut être invoquée qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes

    - Tribunal administratif, 4 juillet 2023, n°2003150

    Les faits :

    Mme B, recherche auprès du tribunal administratif la responsabilité solidaire de la commune et du centre hospitalier en réparation du préjudice moral subi par le décès de sa fille qui avait été diagnostiquée schizophrène.

    La requérante reproche notamment au maire de ne pas avoir fait usage de ses pouvoirs de police en n’ordonnant pas l’hospitalisation provisoire de sa fille. Si une telle procédure à la demande d’un tiers avait été envisagée, elle n’a toutefois pas été exécutée.

    Décision :

    Le tribunal administratif rappelle qu’au titre de l’article 3213-2 du code de la santé publique « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire… , à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département… ».

    Il précise également qu’au titre de l’article L.2212-2 du CGCT la police municipale a notamment pour objet « … Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés () ».

    Or, en l’espèce le danger imminent n’a été attesté ni par un avis médical ni par des témoignages suffisants pour qu’il soit considéré comme tel. Dès lors, la carence du maire qui n’a pas ordonné l’hospitalisation provisoire de la fille de Mme B n’est pas établie, la requête de cette dernière est donc rejetée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°332

    Date :

    4 juillet 2023

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