En l'absence de service communal d'hygiène et de sécurité le maire est-il tenu de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l'insalubrité d'un logement ?
Jurisprudence - Conseil d'Etat, 14 novembre 2012, n°341956
Juridiction: Conseil d'Etat du 14 novembre 2011, requête n° 341956
Les faits : Un particulier avait demandé au maire de sa commune de faire procéder à la visite du logement dont il était locataire pour en constater l'insalubrité. Le maire s'estimant incompétent a transmis cette demande au préfet. Mais le représentant de l'Etat a refusé de faire procéder à la visite au motif qu'elle devait être prescrite et organisée par les services municipaux et non par ceux de l'Etat. Après avoir vu sa contestation rejetée en 1ère instance, la commune obtient gain de cause en appel. Le ministre de la santé et des sports se pourvoit alors en cassation.
Décisions : Le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu des articles L.2212-2 du CGCT et L.1421-4 du code de la santé publique, le maire dispose des pouvoirs généraux de police et de contrôle des règles d'hygiène applicables aux habitations. Il ressort de ces dispositions que le maire est bien chargé de veiller au respect des règles de salubrité sur le territoire de sa commune. En revanche, la Haute Juridiction estime qu'en l'absence de services communaux d'hygiène et de sécurité, la prescription des mesures nécessaires pour faire cesser l'insalubrité relève des services de l'Etat. Le Conseil d'Etat fonde ce jugement sur les dispositions des articles L.1331-26 et L.1331-28-1 du code de la santé publique, qui prévoient notamment "qu'il appartient au préfet saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires ou sociales (...) ou du directeur du service communal d'hygiène et de santé (...) d'inviter la commission départementale à donner son avis dans le délai de deux mois (...) sur la réalité et les causes de l'insalubrité(...)". En l'espèce, la commune ne disposant pas d'un service communal d'hygiène et de santé il appartient bien aux services de l'Etat de faire procéder aux premières visites. Aussi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que "la visite de l'immeuble relevait de la compétence du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (...)". Le pourvoi du ministre de la santé et du sport est donc rejeté.
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