Les dispositions relatives à l'Etat d'urgence sanitaire
Article
La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars 2020 instaure un nouveau dispositif d'état d'urgence "sanitaire", à côté de l’état d’urgence de droit commun prévu par la loi du 3 avril 1955 qui s’applique en matière d’urgence sécuritaire (en cas d’atteintes graves à l’ordre public ou de calamité publique telle qu’une catastrophe naturelle).
L’état d’urgence sanitaire va prendre place dans la partie du code de la santé publique (CSP) consacrée à la lutte contre les maladies et dépendances, et plus précisément, aux maladies transmissibles (livre I, titre III), qui prévoyait déjà la possibilité de mettre en place des mesures d’urgence en cas de menace sanitaire grave.
Les nouvelles dispositions permettent "d'affermir les bases légales" sur lesquelles reposaient jusqu'ici les mesures prises pour gérer l'épidémie de Covid-19 (notamment le confinement de la population) et d’anticiper les mesures qui pourraient être prises à l’issue de l’état d’urgence (le projet permet à cet effet de prendre des mesures d’urgence après la fin de l’état d’urgence pour « assurer la disparition durable de l’état de crise sanitaire »).
Ce nouvel état d'urgence sanitaire peut concerner une partie ou tout le territoire (outre-mer compris) "en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population" (article L.3131-12 du code de la santé publique) et est déclaré par un décret en Conseil des ministres, pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Sa prolongation au-delà d'un mois doit être autorisée par une loi qui fixe sa durée. Les données scientifiques sur la base desquelles l’état d’urgence est décrété sont rendues publiques.
Le texte étend les garanties assurées aux professionnels de santé exposés à des personnes confrontées à un risque sanitaire ou une catastrophe, en matière d’indemnisation de leurs dommages, aux professionnels de santé bénévoles.
Dans le cadre de cet état d'urgence, l’article L.3131-15 du CSP prévoit que le Premier ministre peut prendre par décret les mesures générales visant à :
« 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;
2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;
4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;
5° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;
6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;
8 °Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;
9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;
10 En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L.313112.
Les préfets peuvent être habilités à prendre localement des mesures d'application, voire à décider eux-mêmes des mesures susvisées.
Le garde-fou consiste dans la nécessaire proportionnalité des mesures aux risques encourus.
Ces mesures générales pourront également être prises de manière individuelle (elles font alors l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent).
Lorsque l'état d'urgence sanitaire est déclaré, un comité de scientifiques est immédiatement réuni. Ce comité rend public périodiquement son avis sur l’état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L.313115 à L.313117, ainsi que sur la durée de leur application. Ces avis sont rendus publics.
Des sanctions sont prévues pour les personnes qui ne respecteraient pas les mesures de confinement imposées avec une graduation des sanctions (amende forfaitaire, puis contravention de cinquième classe et enfin en cas de récidive une peine de six mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende ainsi qu’une peine complémentaire de travail d’intérêt général), ainsi que les ordres de réquisition (peine de prison de six mois maximum et amende de 10 000 euros).
Les policiers municipaux, gardes-champêtres, agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de la ville de Paris sont habilités à relever ces infractions.
Enfin, le texte prévoit l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national pour une durée de deux mois dès l'entrée en vigueur de la loi et sa prorogation au-delà de cette durée devra être autorisée par le Parlement. Il pourra bien entendu être mis fin de manière anticipée à l’état d’urgence par décret en conseil des ministres.
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