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    Animal en état de divagation : quelle procédure le maire peut-il mettre en oeuvre ?

    Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 4 janvier 2019, n°18NT00069

    Les faits :

    Le maire avait, par arrêté, mis en demeure le propriétaire d’une vache en état de divagation sur le territoire de sa commune, de la récupérer. L’agriculteur ne s’étant pas exécuté le maire a fait procéder à la capture de cet animal et à son euthanasie.

    Le propriétaire a alors contesté cette décision et demandé réparation du préjudice subi du fait de l’euthanasie de l’animal.

    Si le tribunal administratif lui a donné raison, il a en revanche considéré que le montant auquel avait été condamnée la commune, était insuffisant. L’agriculteur forme donc appel.

     

    Décision :

    Au vu des éléments du dossier, la cour administrative d’appel relève que le maire pouvait bien mettre en œuvre la procédure dérogatoire prévue au II de l’article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime, en vertu duquel il peut faire procéder sans délai ni autre condition à la capture de l’animal et à son placement dans un lieu de dépôt adapté.

    En revanche, concernant l’euthanasie de l’animal rien ne permet d’établir que la vache représentait un danger  justifiant légalement cette décision, prise sans condition ni délai. En prescrivant une telle mesure le maire a donc commis une faute engageant la responsabilité de sa commune.

    Si la cour condamne cette dernière au versement d’une indemnité supérieure à celle retenue en première instance, elle ne fait pas pour autant droit aux prétentions du requérant.

    La juridiction a, en effet, relevé un défaut de surveillance imputable au propriétaire de la vache justifiant un partage de responsabilité avec la commune et donc une indemnité moins importante que celle sollicitée par l’agriculteur.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°289

    Date :

    4 janvier 2019

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