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    Sécurité des pistes de ski et responsabilité des élus

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    La commune de Font-Romeu vient d'être condamnée par la Cour d'Appel de Montpellier à verser une indemnité de 800 000 euros à une jeune femme devenue tétraplégique suite à un accident de ski survenu en décembre 1997. Elle devra également verser 200 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie dont la victime relève. Il s'agit là d'une décision inédite.

    Le déroulement de l'affaire

    En 1997, une jeune fille de 23 ans en descendant une piste verte avait glissé sur une plaque de verglas et heurté dans sa chute un rocher. Suite à son accident elle est devenue tétraplégique.

    Après un long combat judiciaire et des rejets devant les juridictions administratives, incompétentes en raison de la nature de l'exploitation des pistes de ski qualifiées de service public industriel et commercial (SPIC) (Conseil d'Etat du 19 février 2009, n° 293020), la victime vient d'obtenir la condamnation de la commune, exploitante du domaine skiable au moment des faits.

    Les conséquences et les apports de cet arrêt

    Cette décision pose pour les élus des communes concernées deux principales interrogations. La première porte sur la manière d'assurer la sécurité sur les pistes et de répondre au mieux à cette obligation de moyen dont le contenu n'est pas précisément défini. Cette préoccupation se justifiant d'autant plus qu'il est techniquement impossible de sécuriser l'ensemble d'un domaine skiable qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres.

    L'arrêt de la cour d'appel apporte à ce sujet quelques éléments de réponse. Il précise ainsi que "l'exploitant aurait dû soit interdire le passage, soit prévenir et baliser la présence de cette plaque de verglas, soit poser des filets de protection le long de la zone boisée et parsemée de rochers située en bordure de piste". Il confirme donc que l'obligation de sécurité porte essentiellement sur le balisage, la signalisation des dangers, la décision de fermeture des pistes ou des remontées mécaniques donnant accès à des zones dangereuses.

    L'autre interrogation porte quant à elle sur l'impact de cet arrêt sur une éventuelle augmentation des primes d'assurances et la réticence des assureurs à assurer des stations de ski dans ces conditions.

    Une position qui n'est toutefois pas définitive

    En effet, cette décision est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation et rien ne dit qu'elle soit suivie par les autres juges. De plus, la cour semble ici s'être principalement déterminée en raison de la nature de la piste. Il s'agissait effectivement d'une piste verte destinée aux débutants et qui devait à ce titre retenir une particulière attention.

    La responsabilité du maire au titre du pouvoir de police demeure

    Il convient toutefois de préciser que quelque soit le mode d'exploitation de la station de ski : régie directe, régie par une personne public sous forme de SPIC, ou par une entreprise ayant passé une convention, le maire demeure responsable de la sécurité publique au titre de ses pouvoirs de police en application de l'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui comprend notamment le soin de prévenir les accidents par des mesures de précautions convenables.

    A ce titre, Il incombe donc au maire de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité du domaine skiable, en règlementant par arrêté les conditions d'accès et de pratique du ski.

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    Sources:

    Les stations de ski inquiètes après la condamnation de Font-Romeu - lagazette.fr

    La montagne doit rester un espace de liberté - Lemonde.fr

     Question/Réponse du 12 octobre 1998 - relative au mode de gestion des activités de sécurité en station de ski



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    Paru dans :

    Date :

    1 février 2012

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