Démocratie de proximité: participation des habitants à la vie locale (loi n° 2002-276 du 27 février 2002)
Comité consultatif et Conseil de quartier (articles 1 à 3)
L'article L. 2143-2 offre déjà la faculté aux conseils municipaux de créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. L'objectif de ce dispositif est de permettre une plus grande implication des habitants et du tissu associatif dans la prise de décision à l'échelon municipal.
L'article 2 de la loi vient préciser que le conseil municipal en fixe la composition, sur proposition du maire, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
De plus, la loi rend obligatoire la constitution de conseils de quartier dans les communes de 80 000 habitants et plus. Le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers (dans un délai de six mois à compter de la publication de cette loi), ainsi que la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de quartier. Ceux-ci ont une mission consultative, d'évaluation mais aussi de proposition sur les actions concernant le quartier ou la ville. Ils peuvent bénéficier d'un local et de crédits alloués annuellement.
Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer ces dispositions.
Spécifiquement dans les communes de plus de 80 000 habitants, la limite du nombre de postes d'adjoint peut être dépassée sans toutefois excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal, pour créer des postes d'adjoints supplémentaires chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers.
Commission consultative des services publics locaux (article 5)
Les articles L. 2143-4 et L. 5211-49-1 du CGCT font obligation aux communes de 3 500 habitants et aux EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants de créer une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Cette obligation est abrogée, le nouvel article l.1413-1 qui redéfinit cette structure en précise la composition et le rôle.
Désormais doivent créer une commission des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière, les:
- régions,
- départements,
- communes de plus de 10 000 habitants
- EPCI de plus de 50 000 habitants,
- syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.
Elle est présidée par l'exécutif local, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. De plus, en fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Elle examine:
- le rapport établi par le délégataire de service public,
- les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères,
- le bilan d'activités des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière.
Elle est consultée pour avis, par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur:
- tout projet de délégation de service public,
- tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière.
Ces dispositions entreront en vigueur après le 28 février 2003.
Publicité des actes (article 6)
La loi précise que l'affichage , au même titre que la publication, des actes pris par les collectivités territoriales leur confère un caractère exécutoire. La jurisprudence administrative a considéré jusqu'alors que l'affichage ne constituait pas un mode de publicité suffisant. La publication ou l'affichage de ces actes sur support numérique (Internet) peut également être organisée à titre complémentaire mais non exclusif.
Participation du public à l'élaboration des grands projets (articles 132 à 138)
Commission nationale du débat public – articles 132 à 134
Le principe de participation est un des quatre principes qui doivent inspirer la protection, mise en valeur, restauration, remise en état et gestion des espaces, ressources et milieux naturels, sites et paysages. Grâce à ce principe, le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire (article 132). La commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de cette participation du public. Celle-ci peut prendre la forme d'un débat public qui porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet (article 134). Sont ensuite précisées la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission précitée.
Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales – articles 135 et 136
Les projets de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou d'établissements publics en dépendant, dont le coût est supérieur à un seuil, ou répondant à des critères physiques ou géographiques définis par décret, font l'objet d'une concertation avec l'Etat. L'enquête publique ne peut être ouverte avant les conclusions du représentant de l'Etat (article 135). De même les projets de l'Etat qui présentent certains critères doivent faire l'objet d'une concertation entre l'Etat et l'ensemble des collectivités territoriales concernées financièrement, physiquement ou géographique-ment par ces projets (article 136).
Travaux mixtes – article 137
La loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes est abrogée. Cette abrogation prendra effet à une date fixée par décret et au plus au 28 février 2003. Les travaux mixtes sont définis comme « les travaux publics qui peuvent intéresser à la fois la défense nationale et un ou plusieurs services civils ». Ils sont soumis, préalablement à toute exécution, à une procédure d'instruction mixte.
Cette procédure préalable s'applique également aux travaux de constructions immobilières intéressant la défense nationale et n'ayant pas le caractère de travaux publics, que ces travaux soient entrepris par des personnes morales ou des personnes physiques.
Procédure d'enquête publique (articles 138 à 143)
Décision d'ouverture
La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement, selon l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme. Cet article est complété par des dispositions qui précisent que la décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant est prise par le représentant de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision est prise par l'autorité compétente de l'Etat. Les modalités d'application de ces dispositions seront précisées par décret.(article 138).
Le maître enquêteur, lors du déroulement de l'enquête publique, reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique (article 141).
Déclaration d'utilité publique
L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés, dit l'article L. 11.1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La loi précise que les conclusions de cette enquête, menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête, doivent être rendues six mois maximum après l'ouverture de l'enquête publique (article 139). De plus, l'utilité publique est déclarée seulement par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral, et non plus par décret en Conseil d'Etat (article 140) .
Financement de l'enquête
Le code de l'urbanisme prévoit que le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l'indépendance des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, sont fixées les règles d'indemnisation de ceux-ci et les modalités de versement par les maîtres d'ouvrage des sommes correspondantes aux intéressés. La loi ajoute à ces dispositions que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut demander au tribunal administratif d'ordonner le versement d'une provision dont il définit le montant. L'enquête ne peut être ouverte qu'après le versement de cette provision (article 142).
Déclaration de projet et déclaration d'utilité publique (articles 144 à155)
Déclaration de projet
Un nouveau chapitre intitulé « Déclaration de projet » est intégré dans le code de l'environnement. Cette déclaration qui se prononce sur l'intérêt général de l'opération projetée, est réalisée par l'autorité responsable du projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages concerné ayant fait l'objet d'une enquête publique. A compter de la clôture de l'enquête, la déclaration doit intervenir dans un délai d'un an, sinon l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. Enfin, la déclaration devient caduque si les travaux n'ont pas débuté dans les cinq ans à compter de la publication de la déclaration de projet, sauf prorogation particulière.
Des conditions particulières sont édictées lorsqu'un projet public de travaux nécessite une enquête publique et entraîne une opération d'expropriation (article 144).
Enfin, un décret déterminera les modalités d'application de ces dispositions.
Etude d'impact
Le public doit être informé des décisions de refus ou d'obtention de l'autorisation concernant les projets soumis à étude d'impact, et sous réserve du secret de la défense nationale, une série d'informations doit être mise à sa disposition (article 147).
Installations classées
Le délai de recours concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général est d'un an (article 148).
Le régime des servitudes d'utilité publique instituées sur divers terrains pollués est modifié. Ces servitudes sont notamment désormais indemnisables selon la procédure définie à l'article L. 515-11 du code de l'environnement (article 149).
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.