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    Jurisprudence : La situation de harcèlement ne caractérise pas une situation d'urgence au sens du code de justice administrative permettant de déroger à la carte scolaire

    - Conseil d'Etat, 23 mai 2023, n°473879

    Faits :

    Les parents de trois enfants dont deux d’entre eux sont victimes de harcèlement scolaire ont demandé au maire d’une part, une dérogation à la carte scolaire et d’autre part, à ce qu’il enjoigne à la rectrice de l’académie d’affecter leurs enfants dans une autre école.

    Le maire ayant refusé de faire droit à leur demande, les parents ont saisi le juge des référés du Tribunal administratif sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Ce dernier ayant rejeté leur demande, les requérants saisissent le Conseil d’Etat.

    Décision :

    Le Conseil d’Etat confirme la décision du juge des référés du tribunal administratif.

    Ce dernier avait considéré qu'en l'espèce la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’était pas satisfaite.

    Le juge de première instance avait en effet, relevé :

    • que " les violences, physiques ou verbales, survenues pendant le temps scolaire ou périscolaire, dont D... et E... auraient été victimes ou témoins et dont les requérants se prévalent, apparaissaient isolées, pour certaines relativement anciennes, sans avoir nécessité la mise en place d'un suivi médical ou psychologique particulier ni avoir eu de répercussion sur les résultats scolaires des enfants",
    • qu' "une attention soutenue avait été portée aux sollicitations de la famille, tant par l'équipe pédagogique et éducative de l'école que par les services de l'éducation nationale et de la commune",
    • qu' "un dispositif de vigilance rassemblant équipe enseignante et équipe périscolaire avec un bilan hebdomadaire ayant en particulier été mis en place après un incident ayant affecté D... en octobre 2021 et E... ayant, en dernier lieu, été changée de classe le 11 avril 2023 ainsi que ses parents en avaient fait la demande". 

    Au vu de ces éléments, la situation d'urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative, qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, n'était pas caractérisée.

    La requête des parents d'élèves est donc rejetée.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°333

    Date :

    23 mai 2023

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