Jurisprudence : Préjudice subi en raison de l’insalubrité d’un immeuble appartenant à la commune : la carence du maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, peut-elle être retenue ?
- Cour administrative d'appel, 18 octobre 2022, n°21DA00214
Les faits :
Une personne, M. A, avait acquis un bien immobilier dont l’accès s’effectue par l’immeuble mitoyen qui appartient à la commune. Or, il s’avère que cet immeuble est en état d’insalubrité et est occupé par des squatters.
Cette situation cause un préjudice à M. A dans la mesure où elle l’empêche de louer son bien et de le vendre.
En réparation de ces préjudices, il a demandé au tribunal administratif de condamner la commune du fait de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police pour faire cesser ces troubles.
Le tribunal administratif, ayant rejeté sa demande, M. A forme appel.
Décision :
La cour administrative d’appel précise qu’aux termes de l'article L.2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...) ".
Or, dans le cas présent la cour estime qu’ «..il ne résulte pas de l'instruction que les désordres engendrés -par la présence de squatteurs seraient d'une importance telle que le maire de la commune aurait commis une abstention fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police en vue d'assurer le maintien de la tranquillité publique… ».
De plus, il apparaît que ni l’attestation fournie par l’agent immobilier, certifiant que le bien immobilier est en très mauvais état, ni les photographies jointes au dossier, sont de nature à justifier un état d’insalubrité nécessitant l’intervention du maire.
Au vu de ces éléments, M. A n’est pas fondé soutenir la carence de ce dernier dans l’exercice de ses pouvoirs de police et sa requête est rejetée.
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