de liens

    Aller sur la page Recherche documentaire

    Thèmes

    de liens

    Jurisprudence : Enseigne publicitaire irrégulière : le maire doit faire usage de son pouvoir de police pour procéder à son enlèvement

    Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 7 novembre 2023, n°20BX04093

    Les faits :

    Une association avait demandé au tribunal administratif d’annuler une décision par laquelle le maire avait refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en enjoignant une société de procéder à l’enlèvement d’une enseigne publicitaire.

    Sa demande ayant été rejetée, l’association forme appel.

    Décision :

    La cour administrative d’appel précise qu’en vertu de l’article L.581-27 du code de l’environnement, dès la constatation d’une enseigne ou d’une publicité irrégulière, l’autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant dans les 15 jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec les dispositions relatives aux publicités et enseignes.

    En l’espèce, il apparaît notamment que les dispositifs de publicité ne respectaient pas les dimensions prévues par l’article L.581-65 du code de l’environnement, qui précisent que « la surface unitaire maximale des enseignes…  est de 6 mètres carrés. Elle est portée à 10,50 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants...  ».

    L’article R581-61 du même code autorise toutefois « le maire, sauf dans certaines zones ou sur certains immeubles protégés, à adapter ces dispositions aux circonstances locales " lorsque les enseignes contribuent de façon déterminante à la mise en valeur des lieux considérés ou aux activités qui y sont exercées" ».

    Or, dans le cas présent le maire ne peut se prévaloir de cette possibilité, dans la mesure où l’enseigne objet du litige ne contribue pas de façon déterminante à cette mise en valeur.

    Il résulte de ces éléments que l’enseigne publicitaire était bien irrégulière. Le jugement du tribunal administratif ainsi que la décision du maire refusant de faire usage de ses pouvoirs de police sont donc annulées.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité n°334

    Date :

    7 novembre 2023

    Mots-clés