Jurisprudence : L’exercice du droit de préemption urbain doit-être suffisamment motivé pour être légal
- Cour administrative d'appel, 29 avril 2016, n°15NT02828
Les faits :
La décision d’une commune d’exercer son droit de préemption urbain avait été annulée par le tribunal administratif au motif que l'objet pour lequel il était exercé n’était pas suffisamment précis.
Cet objet dont il doit être fait mention dans la décision de préempter, comme l'exige l'article L.210-1 du code de l’urbanisme, doit correspondre en effet à l'un de ceux précisés par l'article L. 300-1 du même code.
Il peut, par exemple, s'agir d'un objet visant à la mise en oeuvre d'un projet urbain, d'une politique locale de l'habitat, de l'accueil d'activités économiques, de lutte contre l'habitat indigne ou bien encore de la valorisation d'espaces naturels.
Mais la commune conteste cette décision et considère qu'elle a suffisamment motivé sa décision. Elle forme donc appel.
Décision :
Au vu des pièces du dossier, la cour administrative d’appel relève que la commune a décidé d'exercer son droit de préemption « en vue de la constitution de réserves nécessaires à l’extension, à l’accueil et au regroupement de services d’intérêt collectif ».
Or, pour la cour cette formulation est dépourvue de toute précision et ne peut être regardée comme suffisamment claire et motivée. De plus, l'argumentation avancée par la commune ne correspond à aucun des objets définis par l'article 300-1 du code de l'urbanisme.
La commune ne pouvait donc se prévaloir à la date, à laquelle elle exerçait son droit de préemption de cette motivation. Sa requête est donc annulée et la décision du tribunal administratif confirmée.
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