Simplification des démarches administratives : précisions sur les décrets du 18 janvier 2019
Article
- Organisation des échanges d’informations entre administrations pour traiter les déclarations ou demandes présentées par le public
- La dispense de communication de certaines pièces justificatives est précisée par le décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019
- Focus : les modalités de l’expérimentation menée au titre de l’article 40 de la loi ESSOC
Deux décrets du 18 janvier 2019, n° 2019-31 et 2019-33, qui s’inscrivent dans le processus de simplification des démarches administratives, ont précisé les modalités de mise en œuvre du principe « dites le nous une fois ». Ce principe a pour objectif de contribuer à limiter les redondances des informations demandées aux administrés. Il a notamment été initié par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République Numérique et dispose de bases légales telles que celles prévues par l’article L.113-12 du code des relations entre le public et l’administration, qui visent à éviter à un administré de produire plusieurs fois une pièce alors qu’il l’a déjà transmise à l’administration, à charge pour cette dernière de se la procurer auprès des services la détenant.
Le premier décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019, vient préciser l’organisation des échanges entre administrations de données ou d’informations quand celles-ci sont nécessaires pour traiter les déclarations ou les demandes présentées par le public. Pour répondre à ces exigences, une plateforme d’échange doit être au préalable mise en œuvre.
Le second décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019, précise ainsi la liste des pièces que l’usager n’a plus à produire, en matière de commande publique, d’aides publiques et de certaines démarches administratives.
Enfin, une expérimentation de ce procédé a été inscrite dans l’article 40 de la loi pour une société de confiance dite loi ESSOC et le décret n° 2019-31 en précise les modalités de mise en œuvre notamment en matière de commande publique.
Ces décrets sont entrés en vigueur le 21 janvier 2019. Ils s’appliquent aux procédures engagées postérieurement à leur entrée en vigueur.
Organisation des échanges d’informations entre administrations pour traiter les déclarations ou demandes présentées par le public
Le décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019 modifie le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) en insérant de nouvelles dispositions après l’article L.114-9.
Ces nouvelles dispositions déterminent les informations et les procédures concernées par ces échanges ainsi que la liste des administrations auprès desquelles la demande de communication s’effectue.
Les informations répertoriées sont relatives à la fois aux entreprises et aux organismes à but non lucratif et concernent par exemple : la situation fiscale et l’identité de l’entreprise (article R.114-9-1 du CRPA). Elles concernent également les particuliers et ont trait à la situation du foyer fiscal et aux droits sociaux (article R.1149-3 du CRPA), par exemple. La liste exhaustive des informations concernées et les administrations auprès desquelles faire la demande d’accès est présentée sous forme de tableau en annexe au présent article.
Pour les procédures concernées par ces échanges, la même distinction est opérée entre les entreprises et les organismes à but non lucratif d’un côté (article R.114-9-2 du CRPA) et les particuliers (article R.114-9-3) de l’autre. A titre d’exemple, pour les entreprises et les organismes à but non lucratif (article R.114-9-2 du CRPA), un échange d’informations entre administrations est possible en matière de constitution du dossier de candidature pour les marchés publics, et pour les particuliers en matière de demande de titres d’identité. La liste exhaustive des procédures concernées est présentée en annexe.
Par ailleurs, ce décret apporte également des précisions sur les règles relatives à la sécurité et à la confidentialité des informations. Il rappelle notamment que les organismes chargés d’opérer les échanges doivent mettre en œuvre les fonctions de sécurité prévues par le référentiel général de sécurité mentionné à l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives (articles R.114-9-6 du CRPA).
Enfin, le texte mentionne que les données sont conservées pendant une durée de trente six mois et mises à disposition de l’intéressé par le responsable des échanges.
La dispense de communication de certaines pièces justificatives est précisée par le décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019
Le décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019, détermine la liste des pièces que les usagers ne seront plus tenus de produire du fait des échanges entre administrations.
L’article L.113-3 du CRPA est ainsi complété par l’article D.113-4. I qui précise que les entreprises et les organismes à but non lucratif ne sont pas tenus de produire à l'appui des procédures relatives aux marchés publics, pour ce qui concerne la constitution du dossier de candidature, et aux aides publiques, les pièces suivantes :
- l'attestation de régularité fiscale émanant de la direction générale des finances publiques,
- les déclarations de résultats soumis aux bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes réels normal ou simplifié d’imposition,
- les déclarations de bénéfices non commerciaux soumises au régime de la déclaration contrôlée,
- les déclarations de résultats soumis aux bénéfices agricoles selon les régimes réels normal ou simplifié d'imposition,
- les déclarations de résultats soumis à l'impôt sur les sociétés selon les régimes réels normal ou simplifié d’imposition,
- les déclarations prévues à l'article 223 U du même code pour les sociétés mères et les filiales de groupe,
- l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les statuts de la personne morale,
- les attestations de régularité sociale et de vigilance délivrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales,
- la carte professionnelle d'entrepreneur de travaux publics délivrée par la fédération nationale des travaux publics,
- le certificat attestant la régularité de la situation de l'employeur au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
De même, les personnes physiques n’ont plus à communiquer à l’appui de leurs démarches administratives certaines pièces telles que :
- l’avis d’imposition à l'impôt sur le revenu ou l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu émanant de la direction générale des finances publiques,
- l’attestation de droit aux prestations délivrées aux bénéficiaires par les organismes de sécurité sociale,
- le justificatif d'identité, lorsque le téléservice de l'administration propose le dispositif « France Connect ».
Focus : les modalités de l’expérimentation menée au titre de l’article 40 de la loi ESSOC
L’article 40 de la loi du 10 août 2018, prévoit qu’à titre expérimental, pour une durée de trois ans, « … les personnes inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements, qui y consentent, ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d'une autre administration par un tel traitement ».
Cette expérimentation concerne les régions de Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne et Occitanie, et intervient dans les domaines suivants :
- les aides publiques,
- les établissements recevant du public,
- les installations classées pour la protection de l'environnement,
- les marchés publics, pour ce qui concerne la constitution du dossier de candidature.
Le décret n° 2019-31 précise que peuvent participer à cette expérimentation : les collectivités locales de plus de 3 500 habitants, les services de l’Etat et les autres administrations mentionnées au 1° de l’article 100-3 du CRPA, c’est-à-dire :
- les administrations de l'Etat,
- les collectivités territoriales,
- leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif,
- les organismes de sécurité sociale dont le nombre d'agents ou de salariés, exprimé en équivalent temps plein, est égal ou supérieur à cinquante.
Les collectivités territoriales concernées par l’expérimentation vont pouvoir utiliser gratuitement le dispositif centralisé de traitement automatisé et d’échanges dématérialisés d’informations entre administrations proposé par la Direction interministérielle du numérique et des systèmes d’information et de communication de l’Etat (Dinsic).
Ce dispositif consiste en une plateforme numérique d’échanges – ou interface de programmation applicative unique – dénommée « API Entreprise ». Pour accéder à cette plateforme (https://entreprise.api.gouv.fr/), les collectivités devront solliciter un accès en fournissant certaines informations telles que leur numéro SIRET et les coordonnées de leur délégué(e) à la protection des données (DPO), et souscrire aux conditions générales d’utilisation du service.
Sont ensuite concernées par ce nouveau dispositif expérimental les entreprises qui ont leur siège dans l’une des trois régions précitées. Les collectivités participantes à l’expérimentation ont l’obligation d’informer le candidat des pièces administratives justificatives qui sont nécessaires à l’attribution du marché et, si celui-ci y a consenti, de celles qu’elles auront obtenues par l’intermédiaire de la plateforme « API Entreprise ». Outre ce droit d’information, le candidat dispose également du droit d’accès et de rectifications sur les informations et données ainsi recueillies.
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Annexe 1 : Entreprises et organismes à but non lucratif
Informations concernées par ces échanges entre administrations (article R.114-9-1 du CRPA)
Nature des informations demandées |
Organismes à solliciter |
Identité de l’entreprise ou de l’organisme à but non lucratif |
Agence centrale des organismes de sécurité sociale Institut national de la propriété industrielle (pour répertoire national du commerce et des sociétés ainsi que les statuts et bilans) Institut national de la statistique et des études économiques (pour le répertoire des entreprises et de leurs établissements) Greffes des tribunaux de commerce (pour le registre du commerce et des sociétés) Préfectures de département et direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative (pour les statuts et l'identité des dirigeants des organismes à but non lucratif)
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Situation fiscale de l’entreprise ou de l’organisme à but non lucratif |
Direction générale des finances publiques |
Situation sociale de l’entreprise ou de l’organisme à but non lucratif |
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère en charge du travail |
Accréditation ou agrément |
Toutes les administrations et organismes chargés d'une mission de service public qui les délivrent |
Régularité de la situation de l’employeur au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés |
Association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés |
Détention d'un numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) relatif à l'attribution d'un numéro unique d'identifiant communautaire pour les opérateurs économiques devant accomplir des formalités douanière
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Direction générale des douanes et des droits indirects |
Protection liée aux marques, brevets, dessins et modèles déposés |
Institut national de la propriété industrielle |
Diplômes, titres et qualifications professionnelles, |
Organismes publics chargés de leur délivrance ou de leur reconnaissance |
Procédures concernées (article R.114-9-2 du CRPA) :
- réglementations particulières en matière d'agriculture et de forêt, de bâtiments et de travaux publics, de culture, d'environnement, de recherche et développement, de santé, de sécurité, de transports, de tourisme ainsi que d'urbanisme,
- aides publiques régies par la réglementation européenne et le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement,
- Création, cessation, modification, reprise et transmission d'entreprise, prévention de ses difficultés et leurs traitements,
- fiscalité,
- gestion des ressources humaines et formation professionnelle,
- législation sur les baux commerciaux et professionnels,
- comptabilité, financement et assurance de l'entreprise,
- marchés publics, pour ce qui concerne la constitution du dossier de candidature,
- règlementation en matière commerciale.
Annexe 2 : Particuliers
Informations concernées par les échanges entre administrations (article R.114-9-3 du CRPA)
Nature des informations demandées |
Organisme à solliciter |
Situation du foyer fiscal |
Direction générale des finances publiques |
Justification de l’identité par voie électronique |
Téléservice France-connect à la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’Etat |
Droits sociaux et prestations |
Organismes de protection sociale |
Procédures concernées (article R.114-9-4 du CRPA) :
- consommation, notamment assurances, banques, surendettement, épargne,
- enseignement et études supérieures,
- emploi, chômage, formation, santé et sécurité au travail, rupture contractuelle des relations de travail,
- famille, notamment enfance, protection des personnes, succession, union et séparation,
- identité, notamment état civil, titres d'identité sous réserve des dispositions de l'article R.113-9, et élections,
- impôts, taxes et droits de douane,
- justice, notamment aide juridictionnelle,
- logement et urbanisme, notamment les procédures relatives à l'achat d'un bien et aux aides financières y afférentes, copropriété, location et protection de l'habitat,
- santé et solidarité, notamment aides sociales, handicap, perte d'autonomie, retraite, sécurité sociale et soins,
- transport, notamment cartes de transport et permis de conduire.
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