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    La nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015)

     27 février 2018

    La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République a été définitivement votée le 16 juillet dernier alors que la première lecture du texte a eu lieu le 18 juin 2014.

    Il s’agit du troisième volet de la réforme territoriale, après la loi Maptam du 27 janvier 2014 (loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) et la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions.

    Par ce texte, le gouvernement entend clarifier les compétences des collectivités territoriales : la clause de compétence générale est ainsi supprimée pour les régions et les départements. Le département est désormais centré sur la solidarité sociale et territoriale, tandis que les régions coordonnent sur leur territoire toutes les actions en faveur de l’économie et héritent notamment des transports jusqu’alors pris en charge par le département.

    La commune reste la seule collectivité à conserver cette clause de compétence générale, afin d’être à même de répondre à l’ensemble des besoins des citoyens. En parallèle, l’intercommunalité monte en puissance : les regroupements d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) vont être initiés dans le cadre d’un nouveau SDCI (schéma départemental de la coopération intercommunale) d’ici mars 2016 et les compétences des EPCI sont renforcées.

    Cet article présente les dispositions les plus importantes de cette loi qui ne comporte pas moins de 136 articles.

    Les compétences et responsabilités des régions sont renforcées

    - La clause de compétence générale est supprimée pour les régions (article 1er). La région interviendra dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.

    - Ainsi, elle est chargée de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel, scientifique, l'aménagement et l’égalité de ses territoires.

    La région chef de file de l’aide économique

    - Elle est compétente pour définir les régimes d'aides aux entreprises et décider de leur octroi, mais elle peut conventionner avec d’autres collectivités territoriales afin que celles-ci participent au financement de ces aides et, éventuellement puissent les octroyer.

    - Elle est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique.

    A ce titre, en concertation avec les métropoles et les EPCI à fiscalité propre, elle élabore un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). Celui-ci :

    • définit les orientations en matière de développement de l'économie sociale et solidaire, d'aides aux entreprises et de soutien à l'internationalisation,
    • organise, sur le territoire régional, la complémentarité des actions menées par la région en matière d'aides aux entreprises avec les actions menées par les autres collectivités territoriales et leurs groupements.
    • favorise un développement économique innovant, durable et équilibré du territoire régional ainsi que le maintien des activités économiques exercées en son sein.

    Le SRDEII doit être adopté en 2016.

    Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d'aides aux entreprises doivent être compatibles avec ce schéma.

    Sa mise en œuvre peut faire l'objet de conventions entre la région et un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre compétents.

    La région et l’aménagement du territoire

    - La région a la charge de l’aménagement durable du territoire. A ce titre, elle doit rédiger un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) (article 10). Ce document remplace le schéma régional d’aménagement durable du territoire (SRADT).

    • Le SRADDET fixera des objectifs notamment en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, de désenclavement des territoires ruraux, de transports, de pollution et de gestion des déchets.

    Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme (PLU), les cartes communales ou les documents en tenant lieu, prennent en compte les objectifs du SRADDET et sont compatibles avec les règles générales du schéma.

    Il doit être adopté d’ici 2018.

    Pour sa mise en œuvre, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre, un pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) ou une collectivité à statut particulier.

    Les autres compétences des régions : transports, enseignement, déchets et emploi

    - La compétence des transports routiers non urbains et des transports scolaires est transférée des départements aux régions à l'exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires (article 15).

    Toutefois, la région peut confier par convention, tout ou partie de cette mission au département, à des communes, des EPCI, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement, des associations de parents d'élèves ou des associations familiales.

    L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à la région.

    - La région conserve la compétence pour la construction et l’entretien des lycées mais la loi prévoit un partage de compétences avec le département (article 24) :

    • Les régions et les départements peuvent en effet conclure des conventions fixant des modalités d'actions communes et de mutualisation des services pour l'exercice des compétences relatives aux collèges et aux lycées.

    - La planification régionale en matière de prévention et de gestion des déchets est modifiée (articles 8 et 9). Le contenu du plan est précisé afin d’atteindre les objectifs nationaux de prévention et de gestion définis à l’article L.541-1 du code de l’environnement. La procédure d’élaboration et de concertation avec les autres collectivités territoriales et leurs groupements est également précisée. Le plan doit être approuvé dans un délai de 18 mois suivants la publication de la loi.

    - L’emploi : le président du conseil régional et le préfet de région élaborent une stratégie coordonnée en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelle, en cohérence avec le SRDEII (article 6).

    Le département au plus près des territoires

    - Comme pour la région, la clause de compétence générale du département est supprimée (article 94).

    - La loi conserve au département des compétences en matière de solidarité territoriale et sociale.

    La solidarité territoriale et sociale au cœur des compétences du département

    - Les compétences des conseils départementaux en matière de solidarité sociale et territoriale sont précisées.

    Le département est ainsi compétent pour « mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge ».

     « Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.

    Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées ».

    Le département, partenaire des communes et EPCI

    - Les domaines de compétences pour lesquels le conseil départemental peut apporter une assistance technique aux communes ou aux EPCI qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour les exercer est élargi à la voirie, à l'aménagement et à l'habitat.

    Il pouvait déjà apporter cette aide dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques.

    - Par convention avec la région, et en complément de celle-ci, le département peut participer, par des subventions, au financement d'aides accordées par la région en faveur d'organisations de producteurs et d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de la forêt ou de la pêche.

    Le transfert et la délégation de compétences du département aux métropoles (article 90)

    - Les nouvelles compétences qui peuvent faire l’objet d’un transfert ou d’une délégation, par convention entre le département et la métropole, sont les suivantes :

    • Personnes âgées et action sociale, à l'exclusion de la prise en charge des prestations légales d'aide sociale ;
    • Tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport ;
    • Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges.
    • Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires.

    - A défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences, la totalité de ceux-ci, à l'exception des collèges est transférée de plein droit à la métropole.

    - La compétence « voirie départementale » fait aussi l'objet d'une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d'exercice par le département, en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. A défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, cette compétence est transférée de plein droit à la métropole.

    Les intercommunalités sont renforcées

    Un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) sera arrêté avant le 31 mars 2016 avec pour principal objectif la fusion d’EPCI. En parallèle les EPCI verront leurs compétences se développer.

    Les nouvelles orientations du schéma départemental de coopération intercommunale – SDCI (article 33)

    - La loi modifie le seuil de population des EPCI 

    Désormais, un EPCI est composé d’au moins 15 000 habitants. Ce seuil est, dans certains cas adapté, sans jamais pouvoir être inférieur à 5 000 habitants

    Peuvent bénéficier de l’adaptation, les EPCI dont :

    • une moitié de communes est située en zone de montagne ;
    • la densité démographique est inférieure à 30% de la densité nationale (celle-ci est égale à 100,92 habitants/km2) soit 30,27 habitants /km2 ;
    • la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale (50,46 habitants/km2) au sein d’un département dont la densité est inférieure à la densité nationale (100,92habitants/km2) : ce critère n’est pas applicable en Haute-Garonne dont la densité (202 habitants/km2) est largement supérieure à la densité nationale ;
    • la population est supérieure à 12 000 habitants et qui ont fusionné depuis le 1er janvier 2012 : il n’y a pas de cas en Haute-Garonne.

    En Haute-Garonne, 16 EPCI sur 34 doivent fusionner eu égard à ces nouvelles règles et 4 peuvent bénéficier d’une adaptation.

     

    - Procédure d’adoption du SDCI 

    • Le projet de schéma est élaboré par le préfet, avant d’être présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI).
    • Il est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des EPCI et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante. Ces assemblées se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputée favorable.
    • Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis des collectivités impactées par une modification, sont ensuite transmis pour avis à la CDCI qui, à compter de cette transmission, dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
    • Les propositions de modification du projet de schéma adoptées par la CDCI à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma.
    • Le SDCI est arrêté par décision du Préfet avant le 31 mars 2016.

     

    - Mise en œuvre du SDCI

    Les projets de création, de modification de périmètre ou de fusion d’EPCI à fiscalité propre sont pris par arrêtés préfectoraux jusqu’au 15 juin 2016.

    Ces arrêtés sont notifiés :

    • au maire de chaque commune incluse dans le périmètre, pour un projet de création,
    • au président de chaque EPCI intéressé et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre, pour un projet de modification de périmètre ou de fusion d’EPCI 

    Les communes et EPCI concernés se prononcent (communes pour accord et EPCI pour avis) dans un délai de 75 jours à compter de la notification.

    A défaut de délibération dans ce délai, l’avis  est réputé favorable.

    Les arrêtés préfectoraux de création, de modification de périmètre ou de fusion d’EPCI à fiscalité propre sont pris avant le 31 décembre 2016.

    - La rationalisation des syndicats (article 40)

    Dès la publication du SDCI et jusqu'au 15 juin 2016, le Préfet propose, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre, la fusion ou la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte.

    Les communautés de communes auront de nouvelles compétences d’ici 2020 (article 64)

    - Le champ des compétences exercées par les communautés de communes en lieu et place des communes à titre obligatoire et à titre optionnel est élargi.

    Ainsi, la loi créée 2 nouvelles compétences obligatoires :

    • Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage.
    • Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

    Elle précise en outre la compétence en économie en y ajoutant notamment la promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. 

    [Circulaire NOR : ECOI1728025C du 10 janvier 2018 relative au classement des offices de tourisme constitués en « bureau administratif »]

     

    Elle ajoute 2 compétences optionnelles :

    • L’eau.
    • La création et gestion de maisons de services au public.

    A noter que l’assainissement collectif et non collectif, et l’eau deviendront des compétences obligatoires à compter du 1er janvier 2020. Il n’y aura alors plus que 7 compétences optionnelles.

    Les compétences des communautés d’agglomération sont également élargies (article 66)

    - Les compétences obligatoires sont élargies à la promotion du tourisme par la création d’un office de tourisme ainsi qu’à l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage et la collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

    - Les compétences en matière économique sont soumises au respect du SRDEII

    - La liste des compétences optionnelles est complétée par la création et la gestion de maisons de services au public.

    La compétence GEMAPI - gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (article 76)

    - La prise de compétence GEMAPI par les EPCI est repoussée de 2016 à 2018, le transfert de la compétence devant intervenir au plus tard le 1er janvier 2020 au lieu du 1er janvier 2018.

    Les modalités d’exercice des pouvoirs de police transférés au président de l’EPCI (article 75)

    - Lorsque le président de l’EPCI prend un arrêté de police dans les domaines précisés par l’article L.5211-9-2 du CGCT (l’assainissement, la collecte des déchets ménagers, la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, la voirie, le stationnement des taxis, la circulation et le stationnement, l’habitat, la défense extérieure contre l’incendie et la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires) pour lesquels il a reçu transfert des pouvoirs des maires, il leur transmet cet arrêté pour information dans les meilleurs délais.

    A la date du transfert de ces pouvoirs, le président de l'EPCI est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés.

    La création d’un conseil de développement dans les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants (article 88)

    - À l'instar des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux à l'échelle de la région, les conseils de développement constituent des instances consultatives à l'échelle d'un territoire donné, permettant une association de la société civile à l'action des élus locaux.

    • Ce conseil est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l’EPCI.
    • Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.

    Le remboursement des frais de déplacement aux élus intercommunaux (article 42)

    - Les élus intercommunaux qui ne bénéficient pas d’indemnités de fonction pourront désormais prétendre au remboursement des frais de déplacement qu’ils engagent à l'occasion des diverses réunions où ils représentent leur établissement (conseils, comités, bureau, commissions etc.).

    Ces frais pourront être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que celle qu'ils représentent.

    Les élus du comité syndical devront être des élus locaux (article 43)

    - Cette nouvelle règle entrera en vigueur aux prochaines élections municipales, prévues en mars 2020. Elle concerne l’ensemble des syndicats : syndicats de communes, syndicats mixtes fermés et ouverts.

    - Jusqu’alors le conseil municipal pouvait désigner ses délégués en dehors de ses membres parmi les citoyens éligibles au mandat municipal, à l’exception des agents du syndicat ou de l’une de ses communes membres.

    La détermination de l’intérêt communautaire (article 81)

    - L’intérêt communautaire des compétences des EPCI à fiscalité propre est déterminé par le conseil communautaire à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés, et non plus les 2/3 de l’effectif.

    La mutualisation des agents et des services (article 72)

    - La loi complète les dispositions existantes destinées à régler la situation des agents qui participent à l'exercice des compétences communales transférées aux EPCI Les modalités de transfert des agents communaux à l’EPCI sont précisées ainsi que les modalités de reprise de ces agents en cas de restitution des compétences communales.

    - La loi supprime également la liste exhaustive des missions pouvant être confiées aux services communs des EPCI ce qui étend considérablement leur champ. De tels services peuvent être crées avec des établissements publics rattachés à l’EPCI (ex : le CIAS) tandis qu’ils peuvent être gérés par une commune membre choisie par l’EPCI.

    - Le régime des agents exerçant leurs fonctions dans un service commun est complété. Désormais, les agents exerçant pour partie seulement leurs fonctions dans un service commun sont mis à disposition de plein droit, sans limitation de durée, à titre individuel, de la communauté ou de la commune chargée du service commun pour le temps de travail consacré au service.

    Le schéma de mutualisation (article 74)

    - Le schéma de mutualisation devra être approuvé au 31 décembre 2015

    • Le rapport et le projet de schéma relatif aux mutualisations de services entre ceux de l’EPCI à fiscalité propre et ceux des communes membres devront être transmis pour avis aux conseils municipaux des communes membres au plus tard le 1er octobre 2015.
    • Ils seront approuvés par l'organe délibérant de l’EPCI au plus tard le 31 décembre 2015.

     

    Les dispositions financières

    - Unification des impôts directs communaux au sein des EPCI à fiscalité propre par un recours à la majorité qualifiée  (article 80)

    • L'article L. 5211-28-3 du CGCT permet aux EPCI à fiscalité propre d'unifier tout ou partie des impôts directs locaux (taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties). Cette faculté nécessitait l'accord du conseil communautaire et de chacun des conseils municipaux des communes membres, soit l'unanimité de toutes les communes membres de l'EPCI.
    • La loi NOTRe permet désormais le recours à l'unification des taux au sein des EPCI à fiscalité propre en remplaçant l'unanimité par une majorité qualifiée - majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population totale.

    - Éligibilité des communautés de communes à la DGF bonifiée (article 65)

    • Pour être éligible à la DGF bonifiée, les communautés de communes concernées doivent exercer au moins 4 groupes de compétences jusqu’au 31 décembre 2016.

    Au 1er janvier 2017, ces compétences seront au nombre de 12 et les communes devront en exercer 6 pour percevoir la dotation, puis 9 sur 12 au 1er janvier 2018.

    Les dispositions relatives aux communes

    La commune conserve sa clause de compétences générale.

    La disposition « phare » de cette loi concerne la création désormais facultative d’un CCAS pour les petites communes.

    La loi prévoit en outre nombre de dispositions destinées à faciliter le fonctionnement des assemblées délibérantes et à favoriser l’information des citoyens.

    Les CCAS ne sont plus obligatoires pour les communes de moins de 1 500 habitants (article 79)

    - Le CCAS devient facultatif dans les communes de moins de 1 500 habitants, mais reste obligatoire pour les autres communes.

    - ll peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants.

    - Lorsque son CCAS a été dissous ou lorsqu'elle n'a pas créé de CCAS, une commune :

    • soit exerce directement les attributions du CCAS 
    • soit transfère tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d'action sociale (CIAS).

    - En matière de CIAS, l’article L.123-4-1 du code de l’action sociale et des familles présente les modalités de création par un EPCI à fiscalité propre compétent en matière d'action sociale et de transfert de compétences entre un CIAS et un CCAS.

    • En cas de dissolution d'un CIAS, ses attributions sont alors directement exercées par l’EPCI à fiscalité propre et les compétences qui ne relèvent pas de l'action sociale d'intérêt communautaire sont restituées aux communes ou aux centres communaux d'action sociale compétents.

    De nouvelles règles de fonctionnement des assemblées délibérantes

    - Après les élections municipales de mars 2020, les règles suivantes de fonctionnement du conseil municipal actuellement applicables dans les communes de 3 500 habitants et plus, seront applicables aux assemblées délibérantes des communes de 1 000 à 3 500 habitants (article 82) :

    • Obligation d'établir un règlement intérieur dans les six mois de son installation (article L.2121-9 du CGCT). Le règlement intérieur précédemment adopté continuera à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement (article 123).
    • Convocation du conseil municipal, par le maire, dans un délai maximal de trente jours sur la demande motivée du préfet ou du tiers au moins des membres du conseil en exercice. Aujourd’hui dans les communes de moins de 3 500 habitants, la demande doit émaner de la majorité des conseillers (article L.2121-9 du CGCT).
    • Fixation par le règlement intérieur de la fréquence et des règles de présentation et d'examen des questions orales sur les affaires de la commune que peut poser tout conseiller municipal. À défaut de règlement intérieur, ces modalités sont fixées par une délibération du conseil (article L.2121-19 du CGCT).

    Ces dispositions sont applicables aux EPCI qui comprennent au moins une commune de 1 000 habitants et plus.

    Toutefois, pour les délais de convocation du conseil municipal et l’obligation de joindre à cette convocation une note explicative de synthèse, la loi continue à faire référence au seuil de 3500 habitants. Ce seuil communal reste donc applicable aux EPCI comportant une commune de 3 500 habitants et plus (article L.5211-1 du CGCT).

    • Attribution à l’opposition municipale d’un droit d’expression (article 83) : lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers minoritaires.

    Les modalités d'application de cette disposition sont toujours définies par le règlement intérieur du conseil municipal.

    - Quorum lors des réunions des commissions en matière de délégation de service public (article 121) :

    • Cet article transpose une règle déjà applicable aux commissions d'appel d'offres, prévue à l'article 25 du code des marchés publics. Ainsi, la commission pourra délibérer valablement dès lors que plus de la moitié de ses membres seront présents.
    • À défaut, si ce quorum n'était pas atteint, la commission sera convoquée une seconde fois et délibèrera alors valablement, quel que soit le nombre d'élus présents.
    • L'objectif de cette disposition est de permettre aux petites collectivités territoriales de délibérer valablement, alors qu'elles peinent souvent à réunir un nombre suffisant d'élus.

    - Extension des délégations du conseil municipal au maire :

    L’article L.2122-22 du CGCT prévoit que le maire peut par délégation de l’assemblée délibérante et pour la durée du mandat, créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la commune. La loi élargit cette compétence à la modification et à la suppression de ces régies comptables (article 126).

    Le maire peut également demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. Il s’agit de la 26ème délégation qu’il peut recevoir en vertu de ce même article L.2122-22 du CGCT (article 127)

    La modernisation des moyens d’information au sein des communes et des EPCI à fiscalité propre (article 84)

    - Les convocations et documents adressés aux membres du conseil municipal peuvent leur être transmis de manière dématérialisée, s’ils le souhaitent (article L.2121-10 du CGCT)

    - L’article L. 2121-25 du CGCT prévoit que les modalités d’affichage du compte-rendu des séances du conseil municipal, est complété pour tenir compte de l’existence d’un site internet communal : « Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe ».

    • L’article L.5211-1 du CGCT rend ces deux dispositions applicables aux EPCI à fiscalité propre.

    - Mise à disposition des documents relatifs aux délégations de service public (article 122)

    • Les obligations de mise à disposition des documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués sont allégées.
    • Au principe de mise à disposition systématique des documents, la loi substitue celui d'une mise à disposition sur demande.

    Ainsi, lorsqu'une demande de consultation est présentée à la mairie de l'une des communes membres d'un EPCI ou d'un syndicat mixte concernés par cette obligation, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par voie électronique.

    - Dématérialisation du recueil des actes administratifs

    L’article 124 maintient le principe du papier pour la publication des actes à caractère réglementaire (délibérations et arrêtés municipaux) dans le recueil des actes administratifs.

    Cette publication peut être également réalisée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’authenticité de ces actes. De plus, cette version électronique doit être mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.

    • L’article 128 organise la dématérialisation de la publication et de l'affichage des actes réglementaires des collectivités.

    Ainsi, la publication ou l'affichage des actes pris par les collectivités territoriales sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.

    Cet article 128 prévoit en outre d’ici 2020, l’obligation de transmission électronique des actes au préfet, ou aux personnes intéressées pour les décisions individuelles, pour les communes de plus de 50 000 habitants et l’ensemble des EPCI à fiscalité propre.

    - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable (article 129)

    Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, et non plus dans les six mois.

    Un décret précisera en outre les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans ce rapport et qui sont transmis par voie électronique. Cette transmission est facultative pour les communes et les EPCI de moins de 3 500 habitants.

    L’exercice de certaines compétences est facilité

    - Simplification de la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste d'une parcelle (article 130) :

    Le maire peut désormais engager la procédure de déclaration d’une parcelle en état d'abandon manifeste, sans en avoir reçu la demande du conseil municipal comme la procédure le prévoyait jusqu’alors (article L.2243-1 du CGCT).

    - Assouplissement des procédures de passation des accords-cadres (article 125)

    • Comme pour les marchés publics, l’article L.2122-21-1 du CGCT prévoit désormais que la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un accord-cadre déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel de l'accord-cadre.

    - Pouvoirs des agents de police municipale (articles 77 et 78)

    • Les agents de police municipale seront habilités à établir les avis de paiement du forfait de post-stationnement prévu à l'article L.2333-87 du CGCT à partir du 1er octobre 2016.

    - Société d’économique mixte à opération unique (article 62)

    • Un nouveau régime de société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) dans le domaine de la construction, de l’aménagement et du logement est adopté.
    • La SEMOP est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat dont l'objet unique est la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement, avec l'Etat ou l'un de ses établissements et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent.

    Les dispositions financières

    - Participation des communes aux dépenses liées à la scolarisation des enfants dans une autre commune où est dispensé un enseignement en langue régionale (article 101)

    • Le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s'opposer, y compris lorsque la capacité d'accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d'enfants dans une école d'une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles.
    • La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.
    • A défaut d'accord, le préfet réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés.

    Il faut souligner qu’avant cette loi, l’apprentissage d’une langue régionale ne constituait pas une hypothèse dans laquelle la commune de résidence, même si elle ne proposait pas un tel enseignement, était tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants dans une autre commune : seul le bon vouloir de sa municipalité pouvait entraîner une telle prise en charge.

    Amélioration de l’accessibilité des services a la population

    Création d'un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental (article 98)

    - Ce schéma est élaboré conjointement par l'Etat et le département en association avec les EPCI à fiscalité propre.

    • Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services.
    • Il comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental.
    • La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma donne lieu à une convention conclue notamment entre le préfet, le département, les communes et groupements intéressés.
    • Un décret déterminera les modalités d'application de cet article.

    Création de maisons de services au public (article 100)

    - Les maisons des services publics, créées par la loi dite DCRA du 12 avril 2000, sont renommées « Maisons de services au public ».

    - Elles ont pour objet d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics.

    - Elles peuvent rassembler des services publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d'organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ainsi que les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population.

    - L'offre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d'accès dématérialisés.

    - Dans le cadre d'une maison de services au public les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent par convention, mettre à disposition des locaux, ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires.

    - En cas d'inadaptation de l'offre privée, les EPCI peuvent, dans leur domaine de compétence, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains services sur leur territoire.

    Lutte contre la fracture numérique

    - La loi organise la cohérence des interventions publiques en matière numérique (article 102) :

    • Cet article clarifie les modalités d’intervention des personnes publiques dans l’établissement et l’exploitation des réseaux de communications électroniques.
    • Il prévoit également l’articulation entre les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN) et le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) créé par l’article 10 de cette loi.
    • ll prévoit expressément, au travers d’un nouvel article L.5722-11 du CGCT, la possibilité pour un syndicat mixte comptant un département ou une région de bénéficier d’un transfert de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, et, dans cette hypothèse, de recevoir de la part des personnes qui en sont membres, des fonds de concours pendant une durée de 30 ans, à compter du 8 août 2015.

    La transparence financière

    Mise en ligne d’informations financières (article 106)

    Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et les EPCI auxquels elles appartiennent, doivent rendre accessibles en ligne les informations publiques, au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique. Cet article 106 permet en outre la réutilisation de ces données dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978.

     Pour information : L'article 10 de la loi de 1978 définit comme informations publiques, toutes les informations produites ou reçues par les administrations. Il exclut néanmoins du champ de la réutilisation les informations dont la communication ne constitue pas un droit ainsi que les documents qui ne sont pas communicables en raison de leur nature, de l'atteinte que cette communication porterait à un secret ou à la protection de la vie privée.

    Information des élus et des citoyens

    - L’article 107 propose plusieurs dispositions visant à accroître le rôle et l'information des assemblées délibérantes mais aussi des citoyens, en matière budgétaire et financière.

    • Il prévoit l'obligation de présenter les actions correctrices entreprises par une collectivité à la suite des observations définitives de la chambre régionale des comptes – CRC.
    • Il instaure la transmission immédiate du rapport d'observations définitives de la CRC portant sur un EPCI à fiscalité propre aux maires des communes membres de cet établissement. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat.
    • Pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement.
    • Il formalise le contenu du rapport d’orientation budgétaire pour les communes de 3 500 habitants et plus, et pour celles qui ont plus de 10 000 habitants. Ce contenu et les modalités de sa transmission seront précisés par un décret.
    • Il impose de joindre au budget primitif et au compte administratif une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
    • Cette présentation ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret.

    Ces dispositions sont applicables aux communes de 3 500 habitants et plus, aux départements, aux régions et aux EPCI de plus 10 000 habitants et comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

    Enfin, d’ici le 8 août 2020, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, transmettent au représentant de l'Etat leurs documents budgétaires par voie numérique, selon des modalités fixées par décret.

    - L’article 108 instaure l’obligation de transmission d’ici 2019, par voie dématérialisée aux comptables publics des pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes, pour les collectivités suivantes:

    • Les régions
    • Les départements
    • Les communes et les EPCI à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants.

    - La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement (article 109).

    Création de guichets uniques pour les aides et subventions (article 105)

    - Dans les domaines de compétences partagées, cet article met en place, en matière d’instruction et d’octroi d’aides et de subventions, des guichets uniques entre l’État et les collectivités territoriales, au moyen de conventions de délégation, afin de rationaliser l’action administrative et de simplifier les démarches des usagers. Ces délégations peuvent être verticales descendantes (de l’État vers une collectivité), horizontales (entre collectivités) et verticales ascendantes (hypothèse dans laquelle c’est une collectivité qui déléguerait sa compétence à l’État).

     

    [1] L'article 10 de la loi de 1978 définit comme informations publiques, toutes les informations produites ou reçues par les administrations. Il exclut néanmoins du champ de la réutilisation les informations dont la communication ne constitue pas un droit ainsi que les documents qui ne sont pas communicables en raison de leur nature, de l'atteinte que cette communication porterait à un secret ou à la protection de la vie privée.



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    Auteur :

    Marie-Pierre Guisti, chef du service documentation

    Paru dans :

    ATD Actualité n°251

    Date :

    1 octobre 2015

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