Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
Loi
- Délégation du conseil municipal au maire (article 6)
- Expérimentation pour la préservation des locaux vacants (article 29)
- Réquisition des locaux (article 32)
- Prévention des risques sismiques et cycloniques (article 68)
- Société de coordination pour les logements sociaux (article 81)
- Retrait de l’agrément d’une SEM (article 81)
- Composition de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (article 89)
- Société de ventes d’habitations à loyer modéré (article 97)
- La convention d’utilité sociale (article 97)
- Bail mobilité (article 107)
- La commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (article 109)
- La cohabitation intergénérationnelle solidaire (article 117)
- L’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées (article 129)
- Encadrement des loyers expérimental (article 140)
- Performances énergétiques et environnementales des bâtiments neufs (articles 178 et 181)
- Le carnet numérique d’information (article 182)
- Adoption des plans locaux de lutte contre l’habitat indigne (article 187)
- Délégation du suivi de la déclaration de mise en location (article 188)
- Sanctions à l’encontre des propriétaires des immeubles insalubres n’ayant pas réalisé les travaux prescrits (article 194)
- Ordonnances destinées à améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne (article 198)
4 mars 2020
Cette loi fait l’objet de deux articles détaillés sur l’impact de la loi sur l’application du droit des sols et sur la planification que vous retrouverez dans la partie « Actualité juridique » de cette revue. Un troisième article sera publié dans le numéro du mois de janvier 2019.
Délégation du conseil municipal au maire (article 6)
Désormais, le conseil municipal peut déléguer au maire le soin d’ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électronique pour les plans, projets et programmes d’évaluation environnementale non soumis à enquête publique.
Expérimentation pour la préservation des locaux vacants (article 29)
Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires à des fins de logement, d’hébergement, d’insertion ou d’accompagnement social.
Cette expérimentation s’adresse aux organismes publics, organismes privés ou aux associations qui mettent en place un dispositif d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation ayant reçu un agrément de l’Etat. Ils concluent une convention avec le propriétaire d’une durée maximale de trois ans.
Réquisition des locaux (article 32)
Avant de procéder à la réquisition des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d'un droit réel en conférant l'usage et qui sont vacants depuis plus de douze mois, le représentant de l’Etat dans le département informe le maire de la commune d’implantation des locaux de son intention de procéder à cette réquisition et recueille son avis.
Dans le cadre de l'article 64 de cette loi est prévue "la conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes pour garantir l'accessibilité ultérieure de l'unité de vie, à l'issue de travaux simples".
L’arrêté du 11 octobre 2019 précise que cette notion de travaux simples concerne tous les travaux qui sont notamment sans incidence sur les éléments de la structure, qui ne nécessitent pas une intervention sur les chutes d’eau, qui ne portent par sur les entrées d’air ou bien encore qui ne conduisent pas au déplacement du tableau électrique du logement.
Prévention des risques sismiques et cycloniques (article 68)
Une sous-section sur la prévention des risques sismiques et cycloniques est ajoutée au code de la construction et de l’habitation.
Les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont définies par arrêté.
Dans ces zones, en cas de vente d’un terrain non bâti, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur.
Société de coordination pour les logements sociaux (article 81)
Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économies mixtes de construction et de gestion de logements sociaux peuvent constituer entre eux un groupe d’organismes de logement social selon l’une des modalités suivantes :
- soit en formant un ensemble de sociétés,
- soit en formant un ensemble constitué d’une société de coordination et des détenteurs de son capital.
Une société de coordination est une société anonyme agréée qui peut prendre la forme d’une société anonyme de commerce ou d’une société anonyme coopérative à capital variable. Le capital ne peut être détenu que par des organismes actionnaires.
Les EPCI compétents en matière d’habitat, les départements, les régions et les communes, sur le territoire desquels les organismes actionnaires possèdent des logements, sont représentés à l’assemblée générale et au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de la société de coordination. Les statuts précisent les modalités de cette représentation.
Retrait de l’agrément d’une SEM (article 81)
Une SEM qui gère moins de 1 500 logements sociaux peut voir son agrément retiré si :
- elle n’a pas construit au moins 500 logements pendant une période de 10 ans
- et si ne contribue pas suffisamment aux amissions et objectifs d’intérêt général.
Dans ce cas, elle mise en demeure de présenter ses observations avant de se voir retirer son agrément par arrêté du ministre chargé du logement.
Composition de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (article 89)
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil d’administration composé de trois collèges, ayant chacun le même nombre de voix, ainsi composés :
- un collège comprenant des représentants de l’Etat, de ses établissements publics et de la Caisse des dépôts et consignations,
- un collège comprenant des représentants du groupe Action Logement, de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des locataires,
- un collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi qu’un député, un sénateur et une personnalité qualifiée.
Société de ventes d’habitations à loyer modéré (article 97)
Une société de vente d’habitations à loyer modéré est une société anonyme ou une société anonyme coopérative agréée et qui a pour seul objet l’acquisition et l’entretien de biens immobiliers appartenant à certains organismes, à des SEM agréées et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage, en vue de la vente de ces biens.
La convention d’utilité sociale (article 97)
La convention d’utilité sociale vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente pour la durée de la convention.
Si l’organisme propriétaire souhaite vendre des logements qui ne sont pas mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention d’utilité sociale, il adresse au représentant de l’Etat dans le département une demande d’autorisation. Le représentant de l’Etat consulte alors la commune d’implantation et les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois. Si à l’issue de ce délai, la commune n’a pas donné son avis, ce dernier est réputé favorable.
La vente n’est pas autorisée lorsque la commune s’oppose en raison du taux de logements sociaux qui n’est pas atteint ou si cette cession ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité.
Lorsque la société de vente d’habitations à loyer modéré détient des logements pour lesquels une autorisation de vente est devenue caduque, elle adresse au représentant de l’Etat dans le département une demande d’autorisation de vente. Ce dernier consulte la commune d’implantation et les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.
Bail mobilité (article 107)
Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d’un logement meublé à un locataire justifiant, à la date de prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.
Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d’un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible. Le loyer est librement fixé et ne peut être révisé en cours de bail. Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur. Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur sous la d*forme d’un forfait versé simultanément au loyer.
La commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (article 109)
Dans chaque organisme d’habitation à loyer modéré, il est créé une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.
Cette commission est créée sur demande des EPCI dotés d’un programme local de l’habitat lorsque sur le terrain concerné un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux.
Le maire de la commune où sont implantés les logements fait parti des membres de la commission. Il dispose d’une vois prépondérante en cas d’égalité es voix.
La cohabitation intergénérationnelle solidaire (article 117)
La cohabitation intergénérationnelle solidaire permet à des personnes de soixante ans et plus de louer ou sous-louer à des personnes de moins de trente ans une partie du logement dont elles sont propriétaires ou locataires dans le respect des conditions fixées par le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, afin de renforcer le lien social et de faciliter l’accès à un logement pour les personnes de moins de trente ans.
L’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées (article 129)
L’habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes. Ce mode d’habitat est entendu comme :
Un logement meublé ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée, loué dans le cadre d’une telle colocation,
- un ensemble de logements autonomes destinés à l’habitation, meublés ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée situés dans l’immeuble ou un groupement d’immeubles comprenant des locaux communs affectés au projet de vie sociale et partagée.
Encadrement des loyers expérimental (article 140)
A titre expérimental et pour une durée de 5 ans, dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, les EPCI compétents en matière d’habitat peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers soit mis en place.
Ce dispositif peut être demandé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- Un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social,
- Un niveau de loyer médian élevé,
- Un taux de logements commencés, rapportés aux logements existants sur les cinq dernières années, faible,
- Des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme de l’habitat et de faibles perspectives d’évolution de celles-ci.
Pour chaque territoire ainsi délimité, le représentant de l’Etat dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique.
Performances énergétiques et environnementales des bâtiments neufs (articles 178 et 181)
Les performances énergétiques, environnementales et sanitaires des bâtiments et parties de bâtiments neufs s’inscrivent dans une exigence de lutte contre le changement climatique, de sobriété de la consommation des ressources et de préservation de la qualité de l’air intérieur.
Un décret doit déterminer :
- à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, le niveau d’empreinte carbone à respecter, évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, en intégrant la capacité de stockage du carbone dans les matériaux,
- les exigences en matière de qualité de l’air intérieur des bâtiments,
- les exigences en matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d’incorporation de matériaux issus du recyclage,
- les exigences en matière de stockage du carbone pendant le cycle de vie du bâtiment.
Un décret doit également définir :
- pour les produits de construction et équipements, les modalités de calcul et de formalisation des informations nécessaires au respect des exigences précitées,
- les obligations de mise à disposition du public de ces informations,
- les obligations de compétences et la garantie d’indépendance et d’impartialité des personnes vérifiant ces informations.
Le carnet numérique d’information (article 182)
Il est créé pour tout logement un carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien de ce logement. Constituent des logements, les locaux d’habitation.
Ce carnet permet de connaître l’état du logement et du bâtiment, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, ainsi que le fonctionnement de leurs équipements et d’accompagner l’amélioration progressive de leur performance énergétique.
Ce carnet est un service en ligne sécurisé qui regroupe les informations visant à améliorer les informations des propriétaires, des acquéreurs et des occupants du logement. L’opérateur de ce service le déclare auprès de l’autorité administrative et assure la possibilité de récupérer les informations et la portabilité du carnet numérique sans frais de gestion supplémentaires.
Le carnet numérique intègre le dossier de diagnostic technique, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété.
Ce carnet est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2020 et pour tous les logements et immeubles existants faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025.
Adoption des plans locaux de lutte contre l’habitat indigne (article 187)
Les plans locaux de lutte contre l’habitat indigne doivent être approuvés avant le 31 décembre 2020.
Délégation du suivi de la déclaration de mise en location (article 188)
L'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à déclaration de mise en location, au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
A la demande d’une ou plusieurs communes membres d’un EPCI compétent en ma tière d’habitat, l’organe délibérant de l’EPCI peut déléguer à ces communes la mise en œuvre et le suivi, sur leurs territoires respectifs, des zones soumises à déclaration de mise en location.
Cette délégation est limitée à la durée de validité du programme local de l'habitat. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l'EPCI un rapport annuel sur l'exercice de cette délégation.
Sanctions à l’encontre des propriétaires des immeubles insalubres n’ayant pas réalisé les travaux prescrits (article 194)
Le maire peut fixer, par arrêté, une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour aux propriétaires des immeubles suivants :
- des ERP d’hébergement qui n’ont pas réalisé les travaux prescrits, par arrêté du maire, pour faire cesser la situation d’insécurité constatée par la commission de sécurité,
- d’un immeuble collectif à usage d’habitation qui ne réalisent pas les travaux prescrits, par un arrêté du maire, pour un fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation,
- d’un bâtiment menaçant ruine à usage principal d’habitation qui ne réalisent pas les travaux exigés dans l’arrêté de péril.
Le montant de l’astreinte est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
Ordonnances destinées à améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne (article 198)
Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne à compter du 1er janvier 2021, afin :
- d’harmoniser et de simplifier les polices administratives et de prendre les mesures de coordination et de mise en cohérence nécessaires pour favoriser la mise en œuvre effective des mesures prescrites par l’autorité administrative,
- de répondre plus efficacement à l’urgence, en précisant els pouvoirs dévolus au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en matière de visite des logements et de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations d’urgence, et en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne,
- de favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habita indigne.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.