Loi de finances pour 2023 (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022)
(Nota : ne sont présentés ici que les articles intéressants les collectivités territoriales adhérentes à HGI-ATD).
Préambule
La loi de finances pour 2023, entrée en application au 1er janvier, poursuit la réforme de la fiscalité locale. Celle-ci avait débuté avec la suppression de la TH sur les résidences principales (loi de finances pour 2020) et la réduction de moitié de la valeur locative des locaux industriels entrainant une diminution de 50 % des cotisations de TFPB et de CFE pour ces établissements (loi de finances pour 2021). Elle procède aujourd’hui à la suppression de la CVAE échelonnée sur deux ans.
Par ailleurs, l’enveloppe de DGF, qui était stable depuis 2018, est abondée de 320 millions d’euros. Cette croissance bénéficiera principalement aux communes rurales avec un abondement de la DSR de 200 millions d’euros, de 90 millions d’euros pour la DSU et de 30 millions d’euros pour la dotation d’intercommunalité. Toujours en matière de dotations, le calcul des potentiels financiers et fiscaux, indicateurs de référence pour les attributions individuelles de chacune des fractions de la DGF, a de nouveau été révisé.
Parmi les principales mesures à retenir, ce budget prévoit le maintien de la dotation « filet de sécurité » compensant les hausses des prix de l’énergie, l’instauration de l’amortisseur « électricité » prenant en charge une partie des surcoûts pour les collectivités payant un tarif trop élevé, l’élargissement du périmètre de la taxe sur les logements vacants et l’augmentation de son taux, ou encore l’augmentation des taxes destinées à financer le « Grand projet Sud-Ouest ». D’autre part, la révision générale des valeurs locatives des locaux d’habitation est une nouvelle fois repoussée.
Avant de procéder à la présentation détaillée de ces dispositions, un focus préalable sur les principales données économiques ayant servi de cadre aux orientations budgétaires de 2023 apparait nécessaire.
Principales données économiques de la loi de finances
Pour bâtir l’équilibre de la loi de finances, le gouvernement a pris en compte les éléments suivants :
- Croissance prévisionnelle du PIB : + 1,0 %
- Inflation prévisionnelle hors tabac : + 4,2 %
- Déficit public : 5,0 % du PIB en 2023
Mesures relatives aux concours financiers de l'Etat
La dotation globale de fonctionnement 2023
Montants des prélèvements opérés au profit des collectivités locales (Art. 111)
Pour 2023, les prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45,590 milliards d’euros contre à 43,225 milliards d’euros en 2022 (+2.4 milliards). Cette progression s’explique par la mise en place de dispositifs exceptionnels pour soutenir les communes et leur groupement face à la croissance des prix de l’énergie et du point d’indice des fonctionnaires en 2022 (430 millions d’€) et à la seule augmentation des prix de l’énergie en 2023 (1,5 milliards d’€).
On notera également l’augmentation de 183,4 millions d’euros du prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à financer les compensations de la réduction de 50 % des valeurs locatives des bâtiments industriels pour le FB et la CFE et de 47,5 millions d’euros pour la compensation les autres exonérations fiscales. De même le prélèvement au profit du FCTVA progresse de 200 millions.
En parallèle, les dispositifs de soutien exceptionnels du bloc communal mis en place pendant la crise sanitaire ne sont plus abondés.
Parmi les prélèvements sur recettes opérés au profit des collectivités locales, en sus de ceux affectés à l’enveloppe DGF indiqués plus bas, on retiendra :
Intitulé du prélèvement |
Montant en euros |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
5 273 878 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
6 700 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
628 109 980 |
Dotation élu local |
108 506 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 875 213 735 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
378 003 970 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284 278 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 650 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage |
122 559 085 |
Soutien exceptionnel de L’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels. |
3 825 351 987 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises |
1 000 000 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) |
|
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers |
|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel, au titre de l'année 2022, pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique |
430 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel, au titre de l'année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l'énergie |
1 500 000 000 |
Les Variables d’ajustement (Art. 109)
Plusieurs compensations fiscales versées par l’Etat en contrepartie des pertes de recettes résultant des exonérations et allègements de fiscalité locale décidés par le législateur, servent de variables d’ajustement afin de respecter les plafonds des concours financiers reversés par l’État aux collectivités locales.
Depuis 2018, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) attribuée aux communes et aux EPCI à fiscalité propre, suite à la réforme de la taxe professionnelle, est intégrée dans le périmètre de ces variables.
En 2023, la baisse des variables d’ajustement sera entièrement supportée par le Département, à hauteur de 15 millions d’euros. Ainsi, le montant de la part départementale de la DCRTP passe ainsi à 1,263 milliards d’€ contre 1,268 milliards en 2022 (soit -5 millions d’euros représentant une baisse de -0,4 %). En outre, le montant de la part départementale de la dotation pour transfert de compensation d’exonérations (DTCE) passe à 362,2 millions en 2023 contre 372.2 millions en 2022 (soit -2,7 %, représentant une minoration de 10 millions).
La minoration des variables d'ajustement est appliquée pour chaque département au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement (RRF) constatées pour 2021 hors recettes exceptionnelles, dans les budgets principaux. Si, pour un département la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2021, la différence est répartie entre les autres départements selon les mêmes modalités.
Les parts régionales de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et de la dotation carrée[1] sont maintenues au niveau de 2022 soit respectivement à 467,130 millions d’euros et 15,805 millions d’euros.
Le bloc communal de la DCRTP est également épargné.
Le montant du fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) mis en répartition en 2021 est maintenu au même niveau que les années précédentes (84 M€).
Le montant de l’enveloppe DGF (Art. 109)
Le montant de l’enveloppe DGF réparti entre départements, communes et EPCI à fiscalité propre s’élève en 2023 à 26,931 milliards d’euros contre 26,798 milliards d’euros en 2022, soit une progression de 133.3 millions (+0,50 %).
Le financement des dotations d’aménagement (Art. 195)
L’augmentation du montant de la DGF en 2023 s’explique majoritairement par l’abondement de la DGF de 320 millions d’euros pour financer la hausse des dotations de péréquation.
Cette augmentation est répartie entre les différentes fractions comme suit :
- L’enveloppe de la dotation de solidarité rurale (DSR) est abondée de 200 millions d’euros
- L’enveloppe de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) est abondée de 90 millions d’euros
- L’enveloppe nationale de la dotation d’intercommunalité est abondée de 30 millions d’euros.
A titre exceptionnel en 2023, cette augmentation est financée par un abondement externe de l’Etat et non par un redéploiement interne au sein de l’enveloppe DGF. D’autre part, l’écrêtement, sous condition de potentiel fiscal qui pouvait frapper la dotation forfaitaire d’une commune ne sera pas appliqué en 2023 et la dotation de compensation des EPCI à fiscalité propre ne sera réduite que de 0,74%.
Concernant la répartition des 200 millions d’euros entre les trois fractions de la DSR en 2023, le comité des finances locales sera tenu d’affecter un minimum de 60 % de l’abondement à la fraction péréquation.
Les aménagements apportés à la dotation de solidarité rurale (DSR) (Art. 195)
Concernant la fraction bourg-centre de la DSR, il ne sera plus fait référence à la notion d’agglomération mais à la notion d’unité urbaine telle que définie par l’INSEE. Cette précision vient clore un certain nombre de contentieux dans lesquels le préfet avait exclu des communes antérieurement éligibles à l’attribution de cette dotation en ne se basant que sur l’avis de l’INSEE ; un critère qui était estimé insuffisant par le juge administratif.
Concernant la fraction cible de la DSR, un tunnel d’évolution est mis en place à l’identique de celui existant pour les autres dotations de péréquation. Désormais, les attributions individuelles des communes au titre d’une année ne pourront diminuées de plus de 10% ou augmenter de plus de 20% par rapport aux montant perçus l’année précédente.
Modification des conditions d’écrêtement de la dotation forfaitaire en 2023 (Art.195)
La dotation forfaitaire d’une commune évolue chaque année selon la variation de la population DGF constatée entre le 1er janvier d’une année et le 1er janvier de l’année précédente. Elle peut d’autre part se voir appliquer une ponction dite de « péréquation » visant à financer les réallocations internes de la DGF. Depuis le 1er janvier 2022, ce prélèvement concerne les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 85 % de celui de la strate (contre 75 % antérieurement). Dans un effort de soutien financier aux collectivités locales, le gouvernement a décidé de suspendre ce prélèvement, uniquement pour l’exercice 2023.
Les aménagements de la dotation d’intercommunalité des EPCI (Art.195)
Les majorations de la dotation d’intercommunalité (DI) liées à des modifications de périmètre d’un EPCI constatées entre le 1er janvier n et le 1er janvier n-1, sont financées en interne par des prélèvements sur l’enveloppe nationale et non plus par des ponctions réalisées sur les dotations forfaitaires des communes et sur les dotations de compensation.
Depuis la réforme de la dotation d’intercommunalité intervenue en 2019, les attributions individuelles perçues par un EPCI à fiscalité propre ne peuvent augmenter de plus de 10 % par rapport aux attributions perçues l’année précédente (mécanisme d’écrêtement). A compter de 2023, ce plafond ne s’appliquera plus aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie et dont la dotation par habitant perçue l’année précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant perçue par les EPCI à fiscalité propre l’année précédente.
Précisions concernant le Coefficient d’intégration Fiscale (CIF) (Art. 195)
La redevance d’assainissement retenue pour déterminer le CIF des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est celle constatée dans le compte de gestion afférent à l’avant dernier exercice (n-2). A noter que les communautés de communes ne sont pas concernées par cette disposition.
Les aménagements apportés aux indicateurs financiers pour le calcul des dotations de péréquation (Art. 195)
- Sur le potentiel fiscal (PF) des communes :
Les attributions de compensation prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal des communes membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique sont celles constatées au 15 février de l’année de répartition (date à laquelle l’EPCI doit notifier les montants d’AC prévisionnels de l’année).
- Sur le calcul des fractions de correction des potentiels financiers et fiscaux (art L.2334-4 CGCT) :
En 2022, des fractions de correction applicables à chacun des indicateurs financiers ont été mises en place dans le but d’assurer une certaine neutralité « avant-après » réforme de la TH. Les fractions calculées en 2022 doivent être progressivement supprimées : application d’un coefficient de 90 % en 2023, 80 % en 2024 puis diminuer de 20 points par an au cours des quatre années suivantes.
- Sur la fraction de correction de l‘effort fiscal (EF) des communes :
Contrairement à ce qui avait été prévu par la réforme instituée en 2022, la fraction de correction de l’effort fiscal appliquée en 2023 se verra appliquer un coefficient de 100 %, contre 90 % initialement prévu. Dit autrement, les effets de la réforme de cet indicateur seront neutralisés une année de plus pour les communes. En revanche, en 2024, le coefficient appliqué sera de 80 %, réduit de 20 points chaque année durant 4 exercices.
Modification des modalités de répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) (Art. 195)
Deux modifications sont introduites par la loi de finances pour 2023 :
- L’extension du mécanisme de garantie de sortie d’éligibilité :
Jusqu’à présent les ensembles intercommunaux (un EPCI à fiscalité et ses communes membres) ainsi que les communes n’appartenant à aucun EPCI, qui perdaient l’éligibilité au reversement du FPIC bénéficiaient d’une garantie de sortie non renouvelable égale à 50 % du montant perçu l’année précédant la perte d’éligibilité.
A compter de 2023, ce dispositif de garantie de sortie est renforcé : en cas de perte d’éligibilité au reversement du FPIC, l’ensemble intercommunal se verra attribuer une garantie égale à 90 % du montant encaissé l’année précédant la perte d’éligibilité, puis 70 %, 50 % et 25 % les trois années suivantes. Ce dispositif ne concernera que les ensembles perdant l’éligibilité pour la première fois après le 1er janvier 2023.
- L’assouplissement des critères d’éligibilité au reversement du FPIC :
Pour prétendre au bénéfice du reversement au titre du FPIC, deux critères cumulatifs étaient nécessaires : être classé parmi les 60 % des ensembles intercommunaux les plus modestes (745 EI), classés selon un indice synthétique et détenir un effort fiscal agrégé strictement supérieur à 1.
Depuis 2016, les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal agrégé était inférieur à 1 étaient exclus d’office de l’attribution du FPIC alors même qu’ils figuraient dans la liste des EI éligibles sur le critère de l’indice synthétique. Désormais et à compter du 1er janvier 2023, ce prérequis est supprimé.
Ces deux modifications auront plusieurs conséquences :
- Un plus grand nombre d’EI va devenir éligible au reversement du FPIC
- Un montant plus important sera ponctionné sur l’enveloppe pour financer le dispositif de garantie de sortie
Dit autrement, le montant du FPIC à attribuer (un fonds de 1 milliard d’euros) sera partagé entre un plus grand nombre ce qui aura une impact à la baisse sur les attributions de chaque ensemble intercommunal.
Communes nouvelles et dotations (Art. 196)
Afin d’encourager la création de communes nouvelles et les accompagner financièrement sur les trois premiers exercices d’existence, un certain nombre de dispositifs de maintien de dotations a été mis en place. A titre exceptionnel, les dispositifs de garantie visant au maintien de dotations visées par les articles L.2113-20 et L.2113-22 du CGCT (dotation forfaitaire et dotations de péréquations) qui devaient d’achever au 31 décembre 2022, sont reconduits pour une année supplémentaire.
Les autres dotations de l’Etat
Augmentation de la « dotation élus local » (DPEL) pour y intégrer le remboursement des frais de garde des élus (Art. 110)
La dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL) dite « dotation élu local » vise à compenser, aux collectivités, les charges liées à l’exercice des mandats locaux. À ce titre il a été décidé d’intégrer dans cette dotation :
- la compensation du remboursement par les communes de moins de 3 500 habitants, des frais de garde d’enfant supportés par les élus pour participer aux conseils municipaux, pour un montant de 4,5 millions d’euros ;
- la compensation des frais engagés par les communes de moins de 3 500 habitants, pour la souscription de contrats d’assurance visant à couvrir les coûts liés à l’obligation de protection fonctionnelle des élus, pour un montant de 3 millions d’euros.
Ces compensations étaient auparavant versées sous forme de dotations budgétaires ; elles deviennent, du fait de leur intégration dans la DPEL, des prélèvements sur recettes. Ces montants seront attribués aux communes de moins de 3 500 habitants en fonction de leur population, selon un barème fixé par décret.
Communes nouvelles et la dotation élue local (DPEL) (Art. 200)
Les communes nouvelles créées à compter du 2 janvier 2022, bénéficient jusqu’en 2026, date du prochain renouvellement général des conseils municipaux, d’une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues par les anciennes communes au titre d’une ou deux parts l’année précédant leur création (en dehors des deux nouvelles parts « frais de garde » et « protection fonctionnelle » crées en 2023).
Introduction d’une dotation sur les dépenses d’énergie (Art. 113)
La loi de finance prévoit un mécanisme de compensation de la hausse de certaines dépenses spécifiques induite par le fort niveau d’inflation anticipé pour 2023, par un prélèvement sur les recettes de l’Etat.
Bien que rappelant le dispositif de « filet de sécurité » introduit par l’article 14 de la loi de finance rectificative du 16 aout 2022, la version 2023 amende largement les conditions d’éligibilité ainsi que les dépenses prises en compte pour assoir le reversement de la dotation.
Sont éligibles les communes et leurs groupements, les départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et les régions satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
- Une épargne brute ayant enregistré en 2023 une baisse de plus de 15 %
- Pour les communes, avoir un potentiel financier par habitant inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes de même strate (critère d’éligibilité à la DSR fraction péréquation)
- Pour les établissements publics de coopération intercommunale, avoir un potentiel fiscal par habitant inférieur, l'année de répartition, à deux fois le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie
- Pour les départements, avoir un potentiel financier par habitant inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national
Les conditions d’éligibilité apparaissent donc moins contraignantes que celles retenues en 2022. Pour autant, le montant obtenu devrait être moins élevé que celui versé à ce titre l’année précédente.
En effet, pour les collectivités éligibles, le montant de la compensation correspond à 50 % de la différence entre l'augmentation des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2022 (budget principal et budgets annexes) et 50 % de celle des recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2022. Un acompte pourra être versé au cours de l’exercice 2023 aux collectivités estimant pouvoir bénéficier du dispositif afin d’intégrer la recette au budget 2023.
Un décret précisera les modalités d’application du dispositif en prévoyant notamment les comptes spécifiques retenus au titre des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.
DETR et DSIL (Art. 198)
Lors de l’examen des dossiers de demande de DETR et de DSIL, les préfets sont désormais enjoints de tenir compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux de subvention.
Dotation titres sécurisés (DTS) (Art. 201)
Cette dotation est destinée aux communes qui disposent d’un service qui délivre des passeports ou des cartes nationales d’identité. Actuellement elle est composée d’une part fixe de 8 580 €, complétée d’une part majoration lorsque la commune enregistre plus de 1 875 demandes en une année civile.
Compte tenu de la forte demande des titres sécurisés enregistrée depuis fin 2021, cet article prévoit de réformer la dotation et d’apporter un soutien financier supplémentaire.
A compter de 2023, ce système à deux tranches laissera la place à un barème dont les précisions seront apportées par décret.
Augmentation de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité (Art. 202)
Créée en 2019, la dotation « Natura 2000 » à destination des communes est nommée depuis 2022 « dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et la valorisation des aménités rurales » et se décompose en 4 fractions : une fraction pour les communes dont le territoire est situé en tout ou partie dans une zone « Natura 2000 » ; une fraction pour celles qui sont situées dans le périmètre d’un parc naturel régional (PNR) ; une fraction pour celles qui sont situées dans un parc naturel marin et une dernière part concerne les communes dont le territoire est classé en tout ou partie en parc naturel régional.
A compter de 2023, les attributions individuelles perçues au titre de chacune des 4 fractions ne pourront être inférieures à 3 000 €, contre 1 000 € antérieurement.
Pour être éligibles à l’une de ces quatre fractions, la commune devra être couverte soit par un site Natura 2000, soit par un PNR, compter moins de 10 000 habitants et avoir un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel financier par habitant moyen des communes de la même strate.
Notons également que l’enveloppe nationale de cette dotation a fait l’objet d’un abondement :
- 2,5 millions d’euros sont ajoutés à l’enveloppe (17,3 millions d’euros au total) à destination des communes couvertes à plus de 50 % par un site Natura 2000.
- 0,8 millions d’euros sont ajoutés à l’enveloppe (4,8 millions d’euros au total) à destination des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre d’un PNR.
- 13,8 millions d’euros sont ajoutés à l’enveloppe (18,8 millions d’euros au total) à destination des communes caractérisées comme « peu denses » ou « très peu denses » au sens de l’INSEE.
La dotation politique de la ville (Art. 195 ?)
Cette dotation est dédiée aux communes qui satisfont trois conditions cumulatives :
- Avoir été éligible au moins une fois au cours des trois derniers exercices à la DSU ;
- Avoir au moins 19 % de sa population comprise dans un quartier prioritaire de politique de la ville. A compter de 2023, ce pourcentage est ramené à 16 % et la population prise en compte pour apprécier ce ratio est celle relative à l’année de référence retenue pour la population située dans un QPV.
- Figurer dans la liste des communes, déterminée par arrêté ministériel, sur lesquelles- un dysfonctionnement urbain important a été détecté et avoir signé une convention avec l’Agence nationale pour le renouvellement urbain (ANRU) qui était en vigueur au 1er janvier 2021.
Mesures relatives à la fiscalité
Les quatre taxes directes locales :
Revalorisation forfaitaire des bases :
Comme chaque année, les bases d’imposition se voient appliquer une revalorisation forfaitaire afin de tenir compte de l’évolution théorique des prix du marché de l’immobilier. Jusqu’en 2017, ce pourcentage était fixé par les parlementaires lors de l’examen de la loi de finances. Depuis la loi de finances pour 2017, le coefficient d’actualisation des bases d’imposition est déterminé par la variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) constatée entre le mois de novembre de l’année n-1 et celui de l’année n-2.
Suite à la publication de l’indice de novembre 2022, le coefficient d’actualisation s’élève à 1,071 pour 2023, soit un taux de progression des bases d’imposition (taxes foncières - TEOM - TH sur les résidences secondaires et certaines catégories de locaux passibles de la CFE) de 7,1 %.
Modification des dispositions applicables en matière d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements neufs (Art. 65)
L’exonération de taxe foncière, d’une durée de 20 ans pour les constructions de logements neufs, est maintenue lorsque ces constructions répondent à des critères de performance énergétique supérieurs à ceux prévus au titre VII du livre 1er du code de la construction et de l’habitation (article 1384 A CGI).
A noter que la durée de l’exonération est portée à 25 ans pour ces constructions qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé jusqu’au 31 décembre 2026. Il en va de même pour les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat (article 1384 C CGI) ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ainsi que pour les locaux acquis, aménagés ou construits en vue de la création de structures d'hébergement temporaire ou d'urgence (article 1384 D CGI).
L’actualisation de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties repoussée (Art. 103 et 106)
En vertu de l’article 1518 ter du CGI, l’année suivant le renouvellement général des conseils municipaux, une actualisation de la valeur locative des locaux professionnel doit être réalisée et les résultats de cette actualisation doivent être pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année suivante. Ainsi, l’actualisation devait être réalisée en 2022 et être prise en compte cette année. Or, les résultats de l’actualisation réalisée en 2022 seront finalement pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de 2025.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2020 prévoyait les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile. Cette mise à jour devait s’appuyer sur la valeur locative de chaque propriété déterminée en fonction de l’état du marché locative du 1er janvier 2023. L’actualisation est finalement repoussée au 1er janvier 2025.
L’entrée en vigueur de diverses mesures entourant l’actualisation des valeurs locatives devant survenir dans les années à venir est repoussée de deux ans.
Suppression de la CVAE sur deux ans (Art. 55)
Après une première suppression de la part régionale de la CVAE en 2021, le Gouvernement a décidé, dans un objectif de soutien de l’activité économique et de reconquête industrielle, d’abroger totalement cet impôt dans les deux prochaines années. En 2023, la cotisation due par les entreprises redevables est réduite de moitié et, en 2024, ces dernières ne paieront plus de CVAE.
En ce qui concerne les entreprises, les taux appliqués à la valeur ajoutée seront réduits de moitié en 2023. Il en est de même pour la cotisation minimale, payée par les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 500 000 €, qui passe de 125 € à 63 €. Pour rappel, une taxe additionnelle à la CVAE s’ajoute au montant calculé. Elle est encaissée au profit des chambres de commerce et d’industrie de la région. Pour l’exercice 2023, le taux de cette taxe additionnelle est doublé, passant de 3,46 % à 6,92 % du montant de la CVAE, afin de neutraliser l’impact de cette réforme. En parallèle, pour éviter tout effet de report, le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée, qui devient un plafonnement de la seule cotisation foncière des entreprises, est abaissé de 2 % de la valeur ajoutée à 1,625 % en 2023, puis 1,25 % en 2024.
Concernant les collectivités territoriales qui bénéficiaient encore de la CVAE, à savoir les communes non membres d’un établissement public à fiscalité propre unique, les établissements publics à fiscalité propre et les départements, cet impôt est remplacé à compter de 2023 par une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le bloc communal est compensé par deux parts de TVA, versées avec les avances de fiscalité directe locale :
Une part fixe correspondant à la moyenne des recettes de CVAE et compensations d’exonérations perçues sur les années 2020, 2021, 2022 et qui auraient dû être perçues en 2023.
Une part variable correspondant à la progression de la TVA nationale depuis 2022, afin de maintenir l’incitation pour les groupements de communes à attirer de nouvelles activités sur leur territoire. Cette part reposant sur la dynamique de la TVA (estimée à 5,1 % pour 2023) sera affectée à un « fonds national de l’attractivité économique des territoires » dont les modalités de répartition seront arrêtées par décret à l’issue d’une concertation avec les collectivités.
Les premières mensualités de TVA de l’année reposent sur le montant de TVA annuel estimé dans la loi de finances. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la TVA encaissé au titre de l’année.
Les autres taxes
Mise en place d’un taux de TVA réduit sur les prestations de rénovation énergétique (Art. 65)
Bénéficient désormais d’un taux de TVA réduit à hauteur de 5,5 % les prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques si ces dernières sont installées dans des locaux à usage d’habitation et destinés aux résidents (article 278-0 bis du CGI).
Par ailleurs, le taux de TVA réduit, s’applique désormais aux prestations de rénovation énergétique réalisées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans destinés à un usage d’habitation. Les prestations visées portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables si elles concourent à l’amélioration de l’isolation thermique, du chauffage et de la ventilation et de la production d’eau chaude sanitaire (article 278-0 bis A du CGI). Un décret viendra détailler l’ensemble de ces prestations.
Le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée (fixé à 20 %) s’appliquera à ces mêmes prestations si elles concourent à la production d’un immeuble neuf ou si elles s’inscrivent dans le cadre de travaux qui conduiront à une augmentation de la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %.
Possibilité d’exonération de Taxe d’aménagement pour les constructions et aménagements réalisées sur des terrains réhabilités en application de dispositions du code de l’environnement (Art. 65)
Par délibération prise avant le 15 avril, les organes délibérants des collectivités peuvent exonérer de taxe d’aménagement partiellement ou totalement les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application du Code l’environnement (article 1635 quarter E du CGI)
Élargissement du périmètre d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants et de la majoration sur la taxe d’habitation des résidences secondaires (Art.73)
La taxe annuelle sur les logements vacants (TLV), instituée à l’article 232 du CGI, était, jusqu’à lors, applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, situées en zone tendue caractérisée par un déséquilibre marqué entre offre et demande de logements. Désormais, la TLV est également applicable dans les communes où ce même déséquilibre est constaté, bien que ne répondant pas au critère de population. Les collectivités soumises à cette taxe sont listées par décret.
Pour rappel, le produit de cette taxe n’est pas perçu par les communes mais est versé au profit de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Cet élargissement du périmètre de zones d’application de la TLV concerne également le dispositif de majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (dont le pourcentage peut être compris entre 5 % et 60 %) qui peut être adopté par délibération du conseil municipal dans les communes situées dans les zones géographiques tendues en logement définies à l’article 232 du CGI.
Modification de la date butoir pour l’adoption de la Taxe d’habitation sur les logements vacants et la majoration sur la taxe d’habitation des résidences secondaires (Art. 73)
Par dérogation à la règle classique selon laquelle les délibérations des collectivités relatives à la fiscalité directe locale doivent être prises avant le 1er octobre de l’année N-1 pour être applicables l’année suivante (article 1639 A bis CGI), pour les impositions établies à compter de 2023, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février de l’année N pour instituer la taxe d’habitation sur les logements vacants (l’article 1407 bis du CGI) ou la majoration de TH sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (article 1407 ter CGI).
Augmentation du taux de la taxe annuelle sur les logements vacants (Art. 74)
La taxe sur les logements vacants (TLV) est instituée (au profit de l’État) dans les communes connaissant un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logement. Due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, elle vise à inciter les propriétaires à mettre en location ou en vente des logements inoccupés. Son assiette est constituée de la valeur locative du logement multipliée par un taux fixé à 12,5 % la première année et 25 % à partir de la deuxième.
Afin d’inciter davantage à la remise sur le marché de ces logements, cet article augmente le taux de la TLV de 12,5 % à 17 % la première année et de 25 % à 34 % à partir de la deuxième année.
Augmentation du montant de taxe spéciale d’équipement destiné au financement du « grand projet ferroviaire du Sud-Ouest » (Art. 77)
Une taxe spéciale d’équipement (TSE), codifiée à l’article 1609 H du CGI, a été instituée par la précédente loi de finances pour le financement du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO).
Sont contribuables de cette TSE toutes les personnes, physiques ou morales, assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties (TFPB et TFPNB), à la taxe d’habitation sur les résidences scolaires (THRS) et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi que celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dans les communes situées à moins de soixante minutes par véhicule automobile d'une gare desservie par la future ligne à grande vitesse. Le produit est réparti proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à ces communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale. La liste des communes concernées est établie par arrêté ministériel et sera prochainement connue.
Cette TSE est prélevée au profit de l’établissement public local « Société du grand projet sud-ouest », créé à partir du 1er janvier 2022 et ayant pour mission de contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire du même nom. Le produit de cette taxe était initialement fixé à un total de 24 millions d’euros par an. Il est désormais porté à 29,5 millions d’euros et sera actualisé au 1er janvier de chaque année, en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac, retenue dans la loi de finances de l'année.
Création d’une taxe spéciale complémentaire à la taxe spéciale d’équipement au profit de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest (Art. 77)
En plus de la TSE instituée par la loi de finances pour 2022, une seconde taxe est créée, toujours dans l’optique de financer des missions de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest. Cette taxe, détaillée dans un nouvel article 1609 I du CGI, voit son produit être fixé à 21,5 millions d’euros par an, actualisé selon les mêmes modalités de la TSE.
Les contribuables à cette taxe complémentaire seront les personnes physiques ou morales assujetties à la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Institution d’une taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour en vue du financement du Grand Projet du Sud-Ouest (Art 76)
Une taxe additionnelle régionale de de 34% à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire a été instaurée dans plusieurs départements dont la Haute-Garonne. Cette taxe additionnelle, est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsqu’elle est perçue par une commune ou un EPCI à fiscalité propre, son produit est reversé à l’établissement public local « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » pour contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire dénommée « Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest ».
Prolongation de l’expérimentation de la certification des comptes (Art. 144)
En vertu de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la Cour des comptes conduit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Etablie sur une durée de 5 ans, cette expérimentation doit permettre d'établir les conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur public local, qu'il s'agisse de la nature des états financiers, des normes comptables applicables, du déploiement du contrôle interne comptable et financier ou encore des systèmes d'information utilisés.
La loi de finance prolonge d’une sixième année l’expérimentation de la certification des comptes pour les collectivités engagées dans le processus d’expérimentation.
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[1] Dotation de compensation versée aux Régions suite aux transferts des compensations d'exonération de fiscalité directe locale
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