Loi de finances initiale pour 2020 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019)
Article
(Nota : ne sont présentés ici que les articles intéressants les collectivités territoriales adhérentes à l’ATD.
Préambule
Au gré des lois de finances successives, les règles régissant les équilibres financiers des collectivités territoriales apparaissent en perpétuelle mutation. La loi de finances pour 2020 ne fait pas exception, tant les dispositions impactant les collectivités sont nombreuses. Cet article va s’efforcer de présenter l’ensemble des mesures notables les concernant.
La disposition « phare », contenue à l’article 16, concerne la poursuite de la réforme de la Taxe d’Habitation (TH) entreprise par la loi de finances pour 2018. Cet article, actant la suppression de la TH pour 80 % des contribuables et prévoyant l’ensemble des mesures de compensation pour les collectivités, fera l’objet d’un traitement spécifique de notre part, dans un article dédié.
Cet article s’attachera ainsi à présenter les nouvelles dispositions concernant notamment les concours financiers de l’Etat, la fiscalité locale (hors réforme TH), les relations entre les collectivités et leurs intercommunalités.
Avant de précéder à la présentation détaillée de ces dispositions, un focus préalable sur les principales données économiques ayant servi de cadre aux orientations budgétaire de 2020 apparaît nécessaire.
- MESURES RELATIVES AUX CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT
- MESURES RELATIVES A LA FISCALITE
- MESURES RELATIVES A LA PEREQUATION
- MESURES RELATIVES A L’INTERCOMMUNALITE
- Mesures diverses
Principales données économiques de la loi de finances
Pour bâtir l’équilibre de la loi de finances, le gouvernement a pris en compte les éléments suivants :
- Croissance du PIB : + 1,4 %
- Inflation prévisionnelle hors tabac : + 1 %
- Inflation hors tabac définitive 2019 : + 1 %
La loi de finances rectificative confirme par ailleurs les engagements du Gouvernement en matière de finances publiques, avec un déficit public à 2,2 % du PIB en 2020 (3.1 % en 2019).
MESURES RELATIVES AUX CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT
La dotation globale de fonctionnement 2019
Montants des prélèvements opérés au profit des collectivités locales (Art 79)
Les prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 41,246 Milliards d’euros. Parmi les prélèvements opérés, en sus de ceux affectés à l’enveloppe DGF indiqués ci-après, on retiendra :
- Le prélèvement au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI), pour 8,25 Millions d’euros,
- La dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements, pour 50 Millions d’euros,
- Le prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), pour 6 Milliards d’euros,
- Le prélèvement au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale, pour 2,669 Milliards d’euros,
- Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCTP), pour 2,917 Milliards d’euros,
- Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale pour 451,253 Millions d’euros,
- Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants pour 4 Millions d’euros,
- La dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle, pour 284,278 Millions d’euros.
Montant de l’enveloppe DGF (Art 73)
La loi de finances pour 2020, confirme la stabilité de l’enveloppe DGF. Le montant réparti entre régions, départements, communes et EPCI à fiscalité propre s’élève à 26,846 milliards d’euros en 2020, soit une légère baisse de 0,37 % par rapport à 2019.
Les dotations d’aménagement (Art 252)
Comme l’année passée, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et la DSR augmentent au moins de 90 millions d’euros chacune par rapport aux montants répartis en 2019, sous réserve de la validation de ces montants par le Comité des Finances Locales (CLF). Depuis 2 ans, cette augmentation est désormais financée en interne au sein de la DGF, par l’écrêtement, sous condition de potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des EPCI à fiscalité propre, selon une répartition décidée par le comité. Celui-ci ne s’est pas encore réuni à la date de rédaction de l’article. Pour rappel, en 2019, 60 % du financement a été réparti sur la dotation des communes et 40 % sur les EPCI.
A titre d’information, cette hausse était auparavant financée à part égale par une minoration des variables d’ajustement et les écrêtements opérés au sein de la DGF.
Les compensations fiscales (Art 73)
Plusieurs compensations fiscales versées par l’Etat servent de variables d’ajustement afin de respecter les plafonds des concours financiers reversés par l’État aux collectivités locales, tels que fixés par la loi de programmation des finances publiques du 22 janvier 2018.
En 2018, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) attribuée aux communes et aux EPCI à fiscalité propre, suite à la réforme de la taxe professionnelle, a été intégrée dans le périmètre de ces variables.
Pour chacune des dotations concernées, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2018. Par ailleurs, si pour l’une de ces collectivités territoriales ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités territoriales ou établissements selon les mêmes modalités.
Les recettes réelles à prendre en compte sont celles définies au IV de l’article 1648 A du Code Général des Impôts.
Un taux d’évolution propre s’applique à chacune des composantes de cette variable d’ajustement. S’agissant de la DCRTP attribuée au bloc communal (communes et EPCI) la baisse sera de 0.86 %. Le FDPTP ne fait plus l’objet d’une minoration au titre de variable d’ajustement. Le montant 2020 est donc égal à celui de 2019, soit 284.278 Millions d’euros.
Par ailleurs, la loi de finance pour 2020 intègre la compensation pour le versement transport dans le panier des variables d’ajustement tout en fixant un plafond pour la compensation à 48,020 Millions d’euros, soit une diminution de 43 Millions d’euros par rapport à la loi de finance pour 2019.
L’ensemble des dotations servant de variable d’ajustement diminue de 122 millions d’euros soit une baisse en moyenne de 3,16 %[1].
Les autres dotations de l’Etat
Majoration de la dotation particulière pour les élus locaux (Art 79)
En 2020, le montant de la dotation élu local[2] s’élève à 93 millions d’euros contre 65 millions en 2019, soit une progression de 28 millions. Cette majoration est destinée à prendre à compte les revalorisations introduites par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite, loi Engagement et Proximité. Il est en effet prévu de doubler le montant de cette dotation pour les élus des communes de moins de 200 habitants et de l’augmenter de 50 % dans les communes de 200 habitants à 500 habitants.
Création d’une dotation compensant une charge prévue dans la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (Art 260)
Dès 2020, une dotation destinée aux communes de moins de 3 500 habitants est instituée. Cette dotation à hauteur de 10 millions d’euros vise à compenser les charges prévues par la loi relative à l’Engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. L’article 30 de cette loi introduit dans l’article L.2123-34 du Code Général des Collectivités Territoriales une obligation pour les communes de souscrire une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de leur obligation de protection à l’égard du maire et des élus. Cette dotation vient donc aider les communes à assumer financièrement cette charge qui leur est imposée.
Instauration d’une dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité (Art 252)
Cet article abroge la dotation budgétaire instituée en 2019 pour les communes de moins de 10 000 habitants classées Natura 2000 financée par un prélèvement effectué sur la DGF du bloc communal.
Une nouvelle dotation de soutien est créée pour la protection de la biodiversité à destination des communes dont plus de 75% du territoire est couvert par un site « Natura 2000 ». Cette dotation se décompose en trois fractions réparties entre les communes de moins de 10 000 habitants, selon des conditions de population, de potentiel fiscal, et de proportion de territoire terrestre couvert par un site « Natura 2000 ». Le financement des sommes supplémentaires allouées à cette dotation par rapport à la dotation « Natura 2000 » sera assuré par une ponction opérée au sein des composantes de la DGF des communes et des EPCI, selon les pourcentages de répartitions que le CFL aura fixé.
Maintien des enveloppes départementales de DETR aux niveaux de 2019 (Art 258)
Les enveloppes départementales de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) sont stabilisées en 2020 au niveau des montants calculés pour chaque département l’année précédente. L’article L.2334-35 prévoit des critères de répartition (population, potentiel fiscal, densité de population, potentiel financier) pouvant faire évoluer le montant de DETR dans une limite de 5 %, à la hausse ou à la baisse. Ainsi, un Département ne peut pas percevoir moins de 95 % du montant perçu en n-1 ni plus de 105 % de la DETR reçue l’année précédente. Pour l’année 2020, les critères de répartition sont écartés et les montants 2019 sont figés.
Changement de la dénomination de la dotation globale d’équipement (Art 259)
La dénomination « dotation globale d’équipement » est remplacée dans les articles du Code général des collectivités territoriales qui y font référence par le terme de « dotation de soutien à l’investissement des départements ».
Modification de l’octroi des subventions au titre du fonds d’aide pour le relogement d’urgence (FARU) (Art 251)
Cet article modifie la décision d’octroi de la subvention qui ne relève plus du Ministre de l’intérieur. Cette subvention, destinée à apporter un aide financière aux communes et établissements publics pour assurer le relogement temporaires de personnes, fera l’objet d’un décret qui en fixera les modalités d’application.
Extension du champ d’éligibilité des dépenses de fonctionnement au FCTVA (Art 80)
La loi de finances pour 2020 étend aux dépenses d’entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 le champ des dépenses de fonctionnement éligibles au fond de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Cette extension suit celle réalisée pour les dépenses d’entretien de la voirie et d’entretien des bâtiments publics.
Report du traitement automatisé des attributions du FCTVA (Art 249)
Prévue au 1er janvier 2020, l’entrée en vigueur du traitement automatisé des données budgétaires et comptables est repoussée au 1er janvier 2021. Cette procédure vise à simplifier et harmoniser les règles de gestion du FCTVA et améliorer la sécurité juridique et comptable de son exécution.
Le Gouvernement doit également remettre au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant l’impact, pour les différentes catégories de collectivités, de la restriction des dépenses éligibles au FCTVA qu’avait opéré l’article 258 de la loi de finances pour 2019.
MESURES RELATIVES A LA FISCALITE
Les quatre taxes directes locales :
Revalorisation forfaitaire des bases :
Depuis la loi de finances pour 2017, le coefficient d’actualisation des bases d’imposition n’est plus déterminé en loi de finances mais à partir de la variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) constatée entre le mois de novembre de l’année N-1 et celui de l’année N-2. Après publication de l’IPCH de novembre 2019, le coefficient d’actualisation s’élève à 1,012 pour 2020, soit un taux de progression des bases d’imposition ménages arrondi à 1,2 %. Cette revalorisation ne s’applique pas aux valeurs locatives des locaux industriels et commerciaux (locaux passibles de la TFFB et de la CFE).
Pour 2020, les bases de TH des résidences principales ne sont également plus concernées par cette actualisation liée à la variation de l’indice IPCH. L’article 16 sur la réforme TH a fixé leur revalorisation à 0,9 %, soit à l’application d’un coefficient de revalorisation forfaitaire de 1.009.
Révisions des valeurs locatives des locaux d’habitation (Art 146)
Telle que déterminée actuellement, la valeur locative (VL) est un loyer théorique des propriétés bâties ou non, calculé à partir d’une estimation du loyer « normal » que le bien était susceptible de produire à des conditions normales du marché en 1970, date à laquelle les VL ont été créées en référence aux standards de l’époque. Depuis lors, ce dispositif qui s’appuie sur une méthode comparative des locaux d’habitations avec des locaux types ou locaux de référence, n’a jamais été révisé.
Comme cela avait été le cas pour la récente révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) la remise à plat du dispositif d’évaluation des propriétés affectées à l’habitation consiste à abandonner la méthode d’évaluation par comparaison à des locaux de référence et de la remplacer par un classement par tranches, la constitution de nouvelles grilles tarifaires et de secteurs d’évaluation.
Dans le même esprit, cette révision générale sera elle aussi, en principe, à produit constant pour les collectivités territoriales.
La loi de finances pour 2020 détaille le calendrier et les modalités de mise en place de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH).
- Les nouveaux éléments de détermination de la valeur locative des locaux affectés à l’habitation :
Le premier aspect consiste à regrouper les locaux à usage d’habitation au sein de quatre sous-groupes : les maisons individuelles, les appartements d’immeubles collectifs, les locaux d’habitation présentant des caractéristiques exceptionnelles, les dépendances isolées. Chacun de ces sous-groupes fait l’objet d’une classification en catégorie selon leur consistance (2 premières catégorie) ou leur utilisation (la dernière catégorie).
La valeur locative de chacune de ces catégories de locaux sera ensuite appréciée selon l’état du marché locatif au 1er janvier 2023 selon différents critères.
Dans chaque département, la Commission Départementale des Valeurs Locatives qui avait été constitué pour la RVLLP sera réunie afin de déterminer un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou section cadastrales des communes qui présentent un marché locatif homogène.
Des tarifs par mètre carré seront déterminés sur la base de loyers moyens constatés au sein de chaque secteur d’évaluation, par catégorie de propriété. Ces tarifs pourront être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation afin de tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
La consistance des propriétés s’entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparation et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.
Les commissions départementales devront transmettre, pour avis, leur projet de secteurs d’évaluation et de tarif aux Commissions Communales des Impôts Directs (CCID) qui disposeront d’un délai de 2 mois pour formuler un avis favorable ou défavorable.
- L’entrée en vigueur de cette méthode d’évaluation des valeurs locatives :
La loi de finances pour 2020 prescrit l’application de cette nouvelle méthode d’évaluation des locaux d’habitation à compter de l’établissement des bases de l’année 2026. Ces bases serviront alors d’assiette à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la CFE, de la taxe sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (telle que créée par l’article 16 de la loi de finances 2020, de réforme de la TH) et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
En vue d’atténuer l’impact qu’aura cette révision sur les contribuables et d’éviter un report de charge trop brutal entre les propriétaires, la valeur locative des propriétés sera corrigée par un coefficient de neutralisation.
Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2026 des propriétés imposables au titre de cette année dans le ressort territorial de cette collectivité et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date.
- L’actualisation des valeurs locatives :
Les tarifs de chaque catégorie, arrêtés par secteur d’évaluation, seront mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatée, au niveau départemental, dans les déclarations annuelles des propriétaires bailleurs. Cette actualisation interviendra chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation, après avis des commissions communales des impôts directs. La délimitation des secteurs d’évaluation, la définition de nouveaux tarifs et la définition des parcelles sera également revues pour l’application du coefficient de localisation.
- Le calendrier d’application de la réforme :
Une ébuche de calendrier semble donc se dessiner :
- Avant le 1er juillet 2023, les propriétaires des biens donnés en location sont tenus de déclarer à l’administration fiscale les loyers pratiqués en janvier 2023 ;
- Au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives devra être transmis par le gouvernement au Parlement. Ce rapport doit notamment mesurer les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables, l’impact de la révision sur les potentiels financiers et fiscaux des collectivités territoriales, la répartition des dotations et les instruments de péréquation.
- Au cours de l’année 2025 : sr la base des informations transmises par l’administration fiscale, tenue de réunions des commissions locales, départementales et communales, pour déterminer les nouveaux secteurs d’évaluation et les tarifs pratiqués qui serviront à déterminer les nouvelles valeurs locatives.
- A partir du 1er janvier 2026 : les nouvelles bases d’imposition intègreront les nouvelles modalités de détermination des valeurs locatives des locaux d’habitation
Par ailleurs, la « commission départementale des impôts directs locaux » est renommée, remplacée par la « commission départementale des valeurs locatives ».
Ajustements des valeurs locatives des locaux professionnels (Art 146)
L’article 1518 ter du CGI prévoyait que « l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé : […] à la fixation des tarifs […] et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation » pour le calcul des valeurs locatives des locaux professionnels régis par l’article 1498 du même code.
La loi de finances décale la mise en œuvre de ces dispositions. En effet, les opérations susmentionnées, prévues à l’article 1518 ter du CGI ne seront pas réalisées à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux, mais « au cours de la deuxième année suivant ce renouvellement ».
Augmentation du plafond du taux d’abattement fiscal au profit de la Poste (Art 47)
La loi de finance pour 2020 relève la limite du plafond du taux d’abattement de fiscalité au profit de la Poste de 95 % à 99 %. Ce taux est fixé annuellement par décret.
Taxes « ménages »
Réforme de la taxe d’habitation (TH) (Art 16)
La loi de finances pour 2020 poursuit le mouvement de réforme de la fiscalité locale, entamée par les deux précédentes lois de finances, en actant la suppression de la TH pour 80 % des contribuables. Cet article 16 détaille l’ensemble des mesures compensatrices pour les collectivités impactées (communes, EPCI, départements et régions). Les dispositions détaillées font l’objet d’un traitement spécifique dans un article dédié. Nous vous invitons donc à vous reporter à cette publication traitant des répercussions de la suppression de la TH.
Exonération de taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales et dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public pour les contribuables en situation de sortie progressive d’exonération (Art 19)
Les contribuables ayant bénéficié d’une exonération de TH sur leurs résidences principales et d’un dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public au titre de 2018 dans les conditions prévues au I de l’article 1414 du Code général des impôts (titulaires de l’allocation solidarité aux personnes âgées, titulaires de l’allocation adulte handicapé dont les revenus n’excèdent pas une certaine limite…) et qui n’en bénéficient plus en 2020 sont également exonérés au titre de 2019. Cette perte de recette pour les collectivités territoriales est compensée par un prélèvement sur les recettes de l’Etat.
Extension de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession (Art 25)
Les logements anciens réhabilités bénéficient, pour une durée de 15 ans, d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) depuis la loi de finances pour 2019. La loi de finances pour 2020 aligne le régime de cette exonération sur celui des logements neufs, notamment en cas de levée d’option par le locataire ou de cession du logement. Cet article entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2020. Cependant, pour être applicable, cette exonération doit faire l’objet d’une délibération des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre prise dans les conditions de l’article 1639 A bis du CGI.
Réduction de la durée d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à 3 ans pour les logements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l’objet de dépenses d’équipement (Art 118)
Par délibération prise avant le 1er octobre, une commune ou un EPCI à fiscalité propre peut exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les logements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l’objet de dépenses contribuant à la transition énergétique. La loi de finances pour 2020 fait passer de 5 ans à 3 ans la durée possible d’exonération et introduit également la possibilité de moduler librement le taux de cette exonération entre 50 % et 100 %.
Taxes « entreprises »
Prolongement de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les jeunes entreprises innovantes
(Art 46)
Les collectivités et leurs EPCI peuvent exonérer les jeunes entreprises innovantes de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour une durée de sept ans. La loi de finance pour 2020 reconduit le dispositif en l’étendant aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2022.
Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de contribution économique territoriale (CET) pour les zones de revitalisation du commerce en milieu rural (Art 110)
Par délibération prise avant le 1er octobre pour une application au 1er janvier de l’année suivante, les communes et leurs EPCI à fiscalité propre situés en « zone de revitalisation du commerce en milieu rural » peuvent exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en vertu de l’article 1586 nonies du Code Général des impôts les entreprises et établissements commerciaux de moins de 11 salariés et réalisant un chiffre d’affaire inférieur à 2 millions d’euros. Cette exonération porte sur les impositions établies au titre des années 2020 à 2023.
Le classement d’une commune en zone de revitalisation des commerces en milieu rural est établi par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire et doit satisfaire au 1er janvier 2020 les conditions suivantes :
- avoir une population inférieure à 3 500 habitants,
- être dans une aire urbaine comprenant moins de 10 000 emplois,
- être une commune comptant moins de 10 établissements exerçant une activité commerciale.
Cette exonération est partiellement compensée par un prélèvement sur les recettes de l’Etat. Par dérogation, les communes et leurs groupements peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 pour établir ces exonération au titre de l’année 2020.
Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de contribution économique territoriale (CET) pour les zones de revitalisation des centres villes (Art 111)
Par délibération prise avant le 1er octobre pour une application au 1er janvier de l’année suivante, les communes et leurs EPCI à fiscalité propre situés en zone de revitalisation des centre villes peuvent exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en vertu de l’article 1586 nonies du CGI les immeubles et les entreprises ou établissement exerçant une activité commerciale. L’entreprise doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises. Cette exonération porte sur les impositions établies au titre des années 2020 à 2023.
Le classement d’une commune en zone de revitalisation des centres villes en milieu rural est établi par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. Par dérogation, les communes et leurs groupements peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 pour établir ces exonération au titre de l’année 2020.
Exonération de cotisation foncière territoriale (CFE) applicable aux groupages de presse (Art 119)
La loi de finances pour 2020 remplace le bénéficiaire de l’exonération de cotisation foncière territoriale (CFE) prévue pour les sociétés coopératives de messageries de presse et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse par une exonération pour les groupages de presse et les sociétés agrées de distribution de presse.
Baisse du tarif de l’IFER applicable aux nouvelles centrales de production d’énergie photovoltaïque (Art 123)
Le tarif applicable aux nouvelles centrales de production d’énergie photovoltaïques mises en service après le 1er janvier 2021 (date du 1er raccordement au réseau électrique) est aligné pour les vingt premières années de fonctionnement sur le tarif applicable aux centrales de production d’énergie hydrauliques. Cet ajustement est applicable aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.
Distinction des tarifs applicables aux installations de gaz naturel liquéfié dans le cadre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) (Art 124)
La loi de finances pour 2020 apporte une distinction tarifaire entre les installations de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 mètres cubes et celles dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 mètres cubes. Cette distinction s’applique à partir du 1er janvier 2020.
Application de l’IFER aux installations de production d’électricité d’origine géothermique (Art 143)
Une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, dont la puissance électrique installée supérieure ou égale à 12 mégawatts, est instituée par l’article 1519 HB du CGI.
L’IFER est dû chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition. Son montant est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 20 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.
Les communes perçoivent une fraction égale à 60 % de cette composante IFER. Le produit perçu est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité.
Un solde de 40 % est perçu dans les mêmes conditions par les Régions.
Remise d’un rapport relatif à l’IFER sur les stations radioélectriques (art 129)
Le Gouvernement doit remettre au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020, un rapport relatif aux IFER appliquées aux stations radioélectriques mentionnées à l’article 1519 H du code général des impôts. Ce rapport évalue, d’une part, la contribution des différents taux d’imposition au financement des collectivités territoriales concernées et l’impact du déploiement des stations radioélectriques par les opérateurs de communications électroniques. Il doit également présenter les différents scénarios envisageables pour réformer et simplifier la structure actuelle de cette imposition afin de mieux l’adapter aux enjeux d’aménagement numérique du territoire, notamment au regard du déploiement de la 5G.
Les autres taxes
Suppression des taxes à faible rendement (Art 21)
La loi de finances pour 2020 poursuit la suppression de taxes à faible rendements, avec la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnières dont pouvait bénéficier les communes.
Taxe de séjour : basculement des hébergements sans classement ou en attente de classement sous le régime de la taxe de séjour au réel (Art 112)
La loi de finances pour 2020 supprime l’application du régime de la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements sans classement ou en attente de classement et les soumet au régime de la taxe de séjour au réel.
Taxe de séjour : détermination d’une nouvelle catégorie d’hébergement, les auberges collectives (Art 113)
La loi de finances pour 2020 fixe un tarif spécifique concernant la taxe de séjour des auberges collectives compris entre 0,2 et 0,8 euros par nuitée et par personne.
Taxe de séjour : étalement du reversement de taxe de séjour par les plateformes intermédiaire de réservation en ligne des locations (Art 114)
Les plateformes internet qui servent d’intermédiaires de paiement pour des loueurs non professionnels doivent désormais reverser en deux temps le produit de taxe de séjour collectée pour l’année de perception, soit au plus tard le 30 juin et le 31 décembre. Ce reversement était auparavant opéré au plus tard le 31 décembre de l’année.
Perception de la fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les départements (Art 208)
Dans le cadre de la réforme de la TH, les Départements se voient transférer une fraction de TVA nationale pour compenser la perte de la part de TFPB qui leur revenait. Certains départements peuvent bénéficier d’une fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée sous condition de montant de DMTO et de taux de pauvreté. Pour chaque département éligible, un indice de fragilité sociale prenant en compte le revenu par habitant et la proportion de bénéficiaires au RSA, à l’APA et à la prestation de compensation du handicap, sera calculé. Cet indice pourra être majoré pour les départements selon le taux de pauvreté et selon la population du département. Un décret viendra préciser les modalités d’application de cette disposition.
Précisions sur la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) (Art 210)
Il est désormais précisé à l’article L.2333-76 du CGCT que la part fixe de la REOM peut inclure les coûts correspondant à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés.
Ajustements sur la procédure de délibération concernant les taxes locales sur la consommation finale d’électricité (Art 216)
Désormais, la décision du conseil municipal fixant un coefficient multiplicateur unique à la taxe communale sur la consommation finale d’électricité doit intervenir avant le 1er juillet pour être applicable l’année suivante (contre le 1er octobre jusqu’alors).
MESURES RELATIVES A LA PEREQUATION
Garantie de sortie progressive du fonds de péréquation des ressources intercommunales (Art 253)
L’article L.2336-6 du CGCT est modifié afin que les ensembles intercommunaux et communes n’appartenant à aucun EPCI à fiscalité propre continuent de bénéficier d’une garantie de sortie du fonds de péréquation des ressources intercommunales (FPIC). En effet, ces EPCI et communes demeurant inéligibles au FPIC en 2020 percevront cette année 50 % du montant de la garantie perçue l’année précédente (qui était égale à 70 % du reversement perçu en 2018).
MESURES RELATIVES A L’INTERCOMMUNALITE
Ajustement sur la dotation d’intercommunalité (Art 250)
L’article L.5211-28 du CGCT est modifié de telle sorte que si un EPCI à fiscalité propre reçoit une dotation d’intercommunalité par habitant inférieure à 5 euros l’année précédente, il reçoit l’année de répartition un complément égal à la différence entre une attribution de 5 euros par habitant, multipliée par la population des communes de l'établissement au 1er janvier de l'année de répartition, et l'attribution perçue l’année précédente . Les dispositions introduites pour 2018 et 2019 sont ainsi pérennisées. En revanche, les EPCI ayant un potentiel fiscal par habitant supérieur au double du potentiel fiscal par habitant moyen des EPCI de la même catégorie l’année de répartition, ne bénéficient pas de ce complément. Il en va de même pour les établissements en ayant déjà bénéficié en 2019. Un même EPCI ne peut donc bénéficier plusieurs fois de ce complément.
Introduction d’une répartition dérogatoire de DGF entre les communes membres sur proposition de l’EPCI substitué dans la perception de cette dernière (Art 250)
L’article L.5211-28-2 du CGCT, issu de la loi de réforme des collectivités territoriales de du 16 décembre 2010 prévoit, dans un objectif de mise en commun des ressources, la possibilité pour un EPCI à fiscalité propre de percevoir, en lieu et place des communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre de la DGF. La mise en œuvre de ce dispositif nécessitait des délibérations concordantes du conseil communautaire et de chacun des conseils municipaux des communes membres. L’unanimité était donc indispensable. Une majorité qualifiée des 2/3 des suffrages suffisait en revanche quant à la fixation du montant individuel à reverser aux communes (dites dotations de reversement). Leur montant était déterminé librement en s’appuyant sur des critères comme celui du revenu par habitant ou du potentiel fiscal communal moyen par habitant.
Désormais, le conseil communautaire peut proposer aux communes membres, dans les deux mois qui suivent la notification des montants annuels de DGF, une mise en commun de toute ou partie de ces attributions communales sur des critères « librement choisis ». Les conseils municipaux auront alors deux mois pour se prononcer et, si aucun d’entre eux ne rejette la proposition, le conseil communautaire peut adopter cette répartition dérogatoire.
A noter que la différence entre le montant de DGF notifié à la commune et l’attribution résultant de la délibération de l’EPCI ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement. Les modalités de mise en œuvre du présent article seront définies par décret.
Evolution des dispositions concernant la dotation de solidarité communautaire (Art 256)
Le IV de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts prévoyant l’institution de la dotation de solidarité communautaire (DSC) est abrogé.
La DSC est désormais intégrée à l’article L.5211-28-4 du CGCT. Si elle reste facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération, son institution est obligatoire pour les communautés urbaines et les métropoles.
Son montant est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Sa répartition entre les communes est effectuée librement selon des critères tenant compte majoritairement :
- de l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l’EPCI à fiscalité propre ;
- de l’insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard de celui sur le territoire de l’EPCI à fiscalité propre.
Ces deux critères devant justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la DSC entre les communes sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’EPCI.
Contrat de ville, pacte financier et fiscal et dotation de solidarité communautaire (Art 256)
Les intercommunalités signataires des contrats de ville doivent adopter un nouveau pacte financier et fiscal. A défaut d’adoption de ce pacte, au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’EPCI est tenu d’instituer au profit des communes une DSC dont le montant est au moins égal à la moitié de la dynamique de sa fiscalité économique. Dans le cas où un EPCI est signataire d’un contrat de ville prorogé jusqu’en fin d’année 2022, les mêmes règles s’appliquent pour la signature d’un nouveau pacte financier et fiscal et le versement de 50 % résultant du gain de fiscalité économique sur le territoire.
Lorsque le pacte financier est adopté dans un groupement issu depuis moins de trois ans d’une fusion d’EPCI et dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le plus élevé et le moins élevé, l’EPCI est tenu d’instituer une DSC dans les conditions prévues à l’article L.5211-28-4 du CGCT nouvellement rédigé. Par dérogation à cet article, le conseil communautaire peut décider, par délibération, de reconduire en 2020 le montant de DSC versé à chaque commune en 2019.
A noter par ailleurs que dans le cas où une zone d’activités économiques est située sur tout ou partie du territoire d’un EPCI à fiscalité propre, ce dernier peut étendre le versement de la DSC aux EPCI à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.
Pérennisation des incitations financières et nouvelles dispositions en faveur de la création des communes nouvelles (Art 250)
Les communes nouvelles de moins de 150 000 habitants bénéficient d’incitations financières de l’Etat. Certaines de ces incitations sont prolongées pour les communes dont l’arrêté de création est pris à compter des élections municipales de mars 2020.
On compte parmi ces incitations, la garantie de percevoir pendant 3 ans, des attributions au titre de la dotation forfaitaire et des dotations d’aménagement (DSR, DSU, DNP) au moins égales aux montants perçus par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. En outre, la loi de finances prolonge aux exercices 2020, 2021 et 2022 la garantie de non baisse de la DSR pour les communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2019.
Il est en revanche mis fin à la majoration de 5 % de la dotation forfaitaire pour les communes nouvelles de moins de 150 000 habitants crées après les prochaines élections municipales. Une nouvelle « dotation d’amorçage » versée pendant 3 ans est mise en place : elle est égale à 6 euros par habitant et sera calculée chaque année pour prendre en compte l’évolution de la population.
Les communes nouvelles dites « communes-communautés », c’est-à-dire celles qui rassemblent toutes les communes membres d’un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre et n’appartenant pas à un EPCI à fiscalité propre, bénéficient d’incitations financières spécifiques. Ainsi, la dotation forfaitaire de ces communes nouvelles sera égale, en plus de la somme des dotations forfaitaires perçues par les anciennes communes, à la somme des montants de dotation de compensation perçue, l’année précédant la création de la commune nouvelles, par le ou les anciens EPCI.
Par ailleurs, ces « communes-communautés » percevront, la première année de leur création, une « dotation de compétences intercommunales » égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les EPCI existants avant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, cette dotation, ramenée à l’habitant, sera égale au montant à l’habitant de l’année précédente.
Décalage de la prise en compte des redevances d’assainissement dans le CIF des communautés de communes (Art 250)
La loi de finances pour 2019 prévoyait une prise en compte dès 2020 de la redevance d’assainissement dans le calcul du Coefficient d’intégration fiscale (CIF) des communautés de communes. La loi de finances pour 2020 vient décaler cette prise en compte dans le CIF à l’horizon 2026.
Mesures diverses
Mise en place d’une évaluation du financement des contrats d’apprentissage (Art 276)
Avant le mois de septembre 2020, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport évaluant le financement des contrats d’apprentissage dans le secteur public et le coût de prise en charge par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale et les collectivités territoriales.
Prolongement de la durée pendant laquelle une commune sortie de la liste des zones de revitalisation rurale (ZRR) au 1er janvier 2017 peut bénéficier du dispositif (Art 127)
Une commune sortie de la liste des zones de revitalisation rurale au 1er janvier 2017 peut désormais bénéficier du dispositif jusqu’au 31 décembre 2020. La limite était précédemment fixée au 30 juin 2020.
Modification de l’abattement des indemnités de fonctions des élus pour l’imposition sur le revenu (Art 3)
L’abattement spécifique à l’impôt sur le revenu (fraction représentative des frais d’emplois) appliqué aux indemnités de fonction perçues par les élus locaux pour l’exercice de leur mandat est désormais égal à 17 % du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique et 1,5 fois ce montant en cas de cumul de mandats (auparavant la référence était l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants).
Pour les élus exerçant un mandat dans une commune de moins de 3 500 habitants, l’abattement spécifique est égal à 38,75 % du traitement correspondant à l‘indice brut terminal, quel que soit le nombre de mandats, contre « 125 % de l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants » précédemment.
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[1] Source analyse RCF sur projet de loi de finance 2020
[2] Dotation attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants.
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