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    Loi de finances initiale pour 2019 (Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018)

    Article

    Nota : ne sont présentés ici que les articles intéressants les collectivités territoriales adhérentes à l’ATD.

    Préambule

    La fin d’année est classiquement la période durant laquelle les dispositions financières corrigeant les équilibres de l’année venant de s’achever et fixant le cap de l’année à venir voient le jour. Cet article va s’attacher à présenter l’ensemble des mesures concernant les collectivités territoriales. Les dispositions issues de la loi de finances rectificative pour 2018 (n° 2018-1104 du 10 décembre 2018), ne comptant que peu d’articles, ne seront pas développées ici, dans la mesure où ce ne sont que des dispositions relatives aux conditions générales de l’équilibre financier et aux ajustements de crédits opérés sur l’exercice 2018.

    Nous nous attacherons donc exclusivement à la présentation des dispositions spécifiques contenues dans la loi de finances pour 2019, dont la mesure phare est, cette année, la réforme de la dotation d’intercommunalité. Plus largement, ce texte contient également diverses mesures concernant directement les communes et leurs intercommunalités.

     

    Avant de procéder à la présentation détaillée de ces dispositions, il est intéressant de faire un point, sur les principales données économiques ayant servi à poser un cadre aux orientations budgétaires de 2019.

     

     

    Principales données économiques de la loi de finances

    Pour bâtir l’équilibre de la loi de finances, le gouvernement a pris en compte les éléments suivants :

    • Croissance du PIB : +  1,7 %
    • Inflation prévisionnelle hors tabac : +  1,3 %
    • Inflation hors tabac définitive 2018 : + 1.6 %

    La loi de finances rectificative confirme par ailleurs les engagements du Gouvernement en matière de finances publiques, avec un déficit public à 2,8 % du PIB en 2019 (2.6 % en 2018).

    1. MESURES RELATIVES AUX CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT
      1. La dotation globale de fonctionnement 2019
      2. Les autres dotations de l’Etat
    2. MESURES RELATIVES A LA FISCALITE
      1. Les quatre taxes directes locales :
      2. Les autres taxes :
    3. MESURES RELATIVES A LA PEREQUATION
    4. MESURES RELATIVES A L’INTERCOMMUNALITE
    5. Mesures diverses

    MESURES RELATIVES AUX CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT

    La dotation globale de fonctionnement 2019

    Montants des prélèvements opérés au profit des collectivités locales (Art 82)

    Les prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40,575 Milliards d’euros. Parmi les prélèvements opérés, en sus de ceux affectés à l’enveloppe DGF indiqués ci-après, on retiendra :

    • Le prélèvement au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI), pour 11,028 Millions d’euros,
    • La dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements, pour 73,5 Millions d’euros,
    • Le prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), pour 5,649 Milliards d’euros,
    • Le prélèvement au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale, pour 2,310 Millions d’euros,
    • La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCTP), pour 2,977 Milliards d’euros,
    • La dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale pour 499,683 Millions d’euros,
    • La dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les  communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants pour 4 Millions d’euros,
    • La dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle, pour 284,278 Millions d’euros.

    Montant de l’enveloppe DGF (Art 77)

    La loi de finances pour 2019, confirme la stabilité de l’enveloppe DGF. Le montant réparti entre régions, départements, communes et EPCI à fiscalité propre s’élève à 26,948 milliards d’euros en 2019, soit une très légère baisse de 0,05 % par rapport à 2018.

    Réforme de la dotation d’intercommunalité (Art 250)

    A compter de 2019, l’enveloppe de la dotation d’intercommunalité (DI) sera augmentée chaque année de 30 millions d’euros par rapport au montant total que les EPCI ont perçu l’année précédente. Pour l’année 2019, ce montant est calculé à partir des dotations d’intercommunalités versées en 2018, après minoration au titre de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP). On passe donc d’un mécanisme avec minoration individualisée, calculée selon les recettes propres de chaque EPCI, à une minoration mutualisée sur l’ensemble du territoire : tous les EPCI se verront appliquer la même minoration de dotation par habitant. Cette minoration représente en moyenne 55 % de la dotation d’intercommunalité. A terme, tous les EPCI seront impactés, en sachant que les mécanismes de garantie et d’écrêtement mis en place relativisent l’impact à court terme.

     Pour l’exercice 2019, la dotation se verra, par ailleurs, augmentée d’un complément de 7 millions d’euros supplémentaires, ce qui portera le montant total à verser aux EPCI à 1 533,2 Milliards d’euros, contre 1 496,2 Milliards d’euros en 2018.

     Les augmentations de la dotation d’intercommunalité générées par la réforme seront financées par des réallocations de crédit des autres composantes de la DGF.

     Les nouveautés apportées par la réforme de la dotation d’intercommunalité:

     

    • Homogénéisation des montants moyens par habitant par catégories d’EPCI :

     

    La réforme met un terme à la détermination de montants moyens par habitants différents selon la catégorie juridique de l’EPCI à fiscalité propre, avec la définition d’une enveloppe unique. Les valeurs de points sont donc désormais identiques, quel que soit le type d’intercommunalité. 

    • Création d’une dotation d’intercommunalité minimale garantie :

     Un montant minimal de dotation à destination des EPCI qui ont perçu en 2018 une dotation d’intercommunalité inférieure à 5 € par habitant est mis en place à compter de 2019. Ce complément sera égal à la différence constatée entre la dotation perçue en 2018 etle montant correspondant à une attribution de 5 € par habitant multiplié par la population de l’EPCI.

    Les EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à deux fois le potentiel fiscal de la moyenne de la catégorie seront exclus de ce dispositif.

    Le calcul d’une dotation d’intercommunalité minimale va permettra aux EPCI ne percevant plus de DGF, du fait de la contribution au redressement des finances publiques, de retrouver un niveau de recettes. 

     

    • Introduction du critère du revenu par habitant dans le calcul de répartition de la dotation de péréquation :

     

    La dotation d’intercommunalité spontanée est répartie entre une dotation de base (DB) à raison de 30 % et une dotation de péréquation (DP) pour 70 %.

    Jusqu’en 2018, la dotation de péréquation était calculée en fonction de la population DGF de l’EPCI, pondérée par son CIF et de l’écart relatif constaté entre le potentiel fiscal (PF) par habitant de l’EPCIet le ratio moyen de sa catégorie.

    A compter de 2019, la loi de finances intègre,dans ce calcul, le critère supplémentaire du revenu par habitant. Un indice de péréquation agrégeant ces deux paramètres est donc créé. Ilest égal au rapport constaté entre le PF par habitant de l’EPCI et le ratio moyen de sa catégorie d’une part et le revenu par habitant de l’EPCI et le ratio moyen constaté auprès de l’ensemble des EPCI d’autre part. Chacune de ces deux variables représente 50 % dans le calcul de cet indice.

    L’introduction du critère de revenu dans le calcul de cet indice varéduire les inégalités du potentiel fiscal sur le territoire et atténuer ainsi l’effet « péréquateur » du potentiel fiscal.

     

    • Aménagement des mécanismes de garantie de la dotation d’intercommunalité :

    La loi de finances pour 2019 apporte des précisions sur les garanties données aux EPCI quant à l’évolution de leur dotation d’intercommunalité :

    -          Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles ayant un coefficient d’intégration fiscale supérieur à 0,35 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente. Jusqu’en 2018, les communautés d’agglomérations bénéficiaient de cette garantie lorsque leur CIF était supérieur à 0,50.

    -          Les communautés de communes dont le CIF est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente. En 2018, le CIF devait être supérieur à 0,60 pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle ou professionnelle unique. De plus, la dotation par habitant progressait au moins comme la dotation forfaitaire des communes.

    -          Les EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des EPCI de la même catégorie, perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

    Les mécanismes de garantie institués les années suivant une opération de fusion, une création ex-nihilo ou un changement de catégorie restent inchangés.

      

    • Resserrement du tunnel d’évolution des attributions individuelles :

    A compter de 2019, la dotation d’intercommunalité par habitant perçu par un EPCI ne pourra  être inférieure à 95 %, ni supérieure à 110 % du montant perçu l’année précédente. Ce plafonnement à 10 % de croissance est appliqué uniformément à toutes les catégories d’EPCI. Jusqu’à présent, les communautés de communes étaient écrêtées au-delà de 20 % de croissance de leur dotation par habitant et les communautés d’agglomération à partir de 30 %.

    Cet écrêtement ne s’applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019, ainsi qu’aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017.

    En cas de modification de périmètre d’un EPCI, la dotation par habitant à prendre en compte l’année précédant le transfert, pour le calcul des garanties et du plafonnement, sera majorée ou minorée du montant théorique de dotation à l’habitant estimé pour les communes entrantes ou sortantes.

    En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente prendra également en compte la garantie de dotation d’intercommunalité minimale (5 € par habitant).

     

    • Aménagements du Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) :

     

    A compter de 2020, la redevanced’assainissementseraintégréedans le calcul du CIF pour l’ensemble des catégories d’EPCI. Jusqu’alors cette recette n’était retenue que pour les Communautés Urbaines, Métropoles et Communautés d'Agglomération.

    A compter de 2026 le CIF des communautés de communes (FA et FPU) prendra également en compte la redevance de l’eau potable. A ce jour, cette recette n’est pas intégrée par la loi de finances pour les autres catégories d’EPCI.

     

    A compter de 2019, le calcul du CIF des communautés de communes à fiscalité additionnelle est minoré des dépenses de transfert, égales à 50 % des dotations de solidarité communautaires (DSC) versées aux communes. Jusqu’alors, aucune dépense de transfert ne venait minorer leur CIF.

     

    Par ailleurs, le CIF pris en compte pour le calcul de la dotation d’intercommunalité est plafonné à 0,60 pour tous les EPCI à fiscalité propre.

     

    Enfin, le CIF retenu pour les Métropoles est pondéré par un coefficient égal à 1,1.

     

    • Fin des mécanismes de bonification et de majoration de la DGF des CC:

     

    Appliqué aux CC à FPU, le bénéfice de la bonification de DGF était conditionné àl'exercice d'un nombre minimal de compétences. Les mécanismes de garanties appliqués pour le calcul des montants de la dotation intercommunale venant limiter les effets liés à une éventuelle perte d’éligibilité, la DGF bonifiée est donc supprimée.

    La majoration était appliquée aux CC à fiscalité additionnelle percevant la dotation d’intercommunalité pour la deuxième année au moins dans la catégorie. Ce mécanisme est également supprimé pour les mêmes raisons.

    Les dotations d’aménagement : (Art 250 et 252)

    La DSUCS et la DSR augmentent au moins de 90 millions d’euros chacune par rapport aux montants répartis en 2018, sous réserve de la validation de ces montants par le Comité des Finances Locales (CLF).Cette augmentation estfinancée par l’écrêtement sous condition de potentiel fiscalde la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des EPCI à fiscalité propre, selon la répartition décidée par le comité. Pour rappel, en 2018, 60 % du financement a été réparti sur la dotation des communes et 40 % sur les EPCI.

    Par ailleurs, un mécanisme de garantie non renouvelable est institué en cas de sortie d’éligibilité à la fraction cible de la DSR. Il est égal à la moitié du montant perçu l’année précédente.De même, si une commune a cessé de remplir les conditions d’obtention de cette fraction de DSR depuis 2018, elle percevra en 2019, à titre de garantie non renouvelable, une dotation égale à la moitié de ce qu’elle a perçu en 2017. 

     

    Désignation de membres remplaçants au sein du comité des finances locales (CLF) (Art 250)

     

    A l’exception des représentants de l’Etat et des membres du Parlement, un remplaçant est désigné pour chaque membre du comité, titulaire ou suppléant. Il est destiné à participer aux réunions du comité en cas d’empêchement temporaire du membre qu’il remplace, pour quelque cause que ce soit. Il ne peut prendre part au vote qu’en l’absence du membre suppléant. Il est désigné en son sein par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale présidé par le membre.

     

    Majoration du nombre d’habitants par résidence secondaire pris en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire (Art 250)

     

    Pourle calcul de la dotation forfaitaire, la population prise en compte au titre de 2019 est majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes :

    • dont la population est inférieure à 3 500 habitants,
    • dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au ratio moyen des communes de même strate démographique,
    • dont les résidences secondaires représentent plus de 30 % de la population.

     

    Les années suivantes, cette majoration s’applique à la fois à la population prise en compte au titre de l’année précédente et à la population prise en compte au titre de l’année de répartition.

    Les compensations fiscales (Art 77)

    Plusieurs compensations fiscales versées par l’Etat servent de variables d’ajustement afin de respecter les plafonds des concours financiers reversés par l’État aux collectivités locales, tels que fixés par la loi de programmation des finances publiques du 22 janvier 2018.

     

    En 2017, le périmètre de ces variables d’ajustement a été élargi aux dotations se substituant aux compensations de fiscalité directe locale versées aux départements et régions depuis la réforme fiscale de 2010, aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) et aux dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des départements et des régions.

     

    En 2018, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) attribuée aux communes et aux EPCI à fiscalité propre, suite à la réforme de la taxe professionnelle, a été intégrée dans le périmètre de ces variables.

     

    Cette minoration n’a pas été appliquée en 2018 pour les EPCI. La loi de finances pour 2019, régularise la situation et abroge la disposition visant à minorer la DCRTP des EPCI en 2018. Elle élargit cette annulation à la DCRTP des communes qui vont récupérer le montant retenu à ce titre en 2018.

     

    Pour chacune des dotations prélevées, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités bénéficiaires, au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition du personnel facturées dans le cadre de la mutualisation des services entre l’EPCI à fiscalité propre et ses communes membres. Les données utilisées sont celles constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Par ailleurs, si, pour une de ces collectivités, la minoration obtenue excède le montant perçu en 2018, la différence sera répartie entre les autres collectivités et EPCI concernées. La minoration relative au FDPTP ne s’applique qu’aux départements.

     

    Un taux d’évolution propre s’applique à chacune des composantes de la variable d’ajustement. S’agissant de la DCRTP attribuée au bloc communal (communes et EPCI) la baisse sera de 0.45 %. Pour information, la minoration appliquée au FDPTP s’élèvera à -14.7 %.

    L’ensemble des dotations servant de variable d’ajustement diminue de 144 millions d’euros soit une baisse en moyenne de 3,7 %.

    Les autres dotations de l’Etat

    Dotation élu local (Art 82)

     

    En 2019, le montant de la dotation élu local est maintenu à 65 millions d’euros. Cette dotation estattribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants.

     

    Modification critère d’éligibilité à la dotation politique de la ville (Art 259)

     

    A partir du 1er janvier 2019, les conditions d’octroi de la dotation politique de la ville (DPV) sont élargies. En effet, la commune ne doit plus nécessairement être éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) l’année précédente, mais elle doit avoir perçu cette dotation au moins une fois au cours des trois derniers exercices. Le but est d’éviter les effets de seuil résultant de l’actualisation annuelle du classement au sein de la DSU.

    En outre la population appréciée pour le calcul de la DPV est figée à sa valeur constatée en 2016, pour éviter ainsi que certaines communes perdent leur éligibilité en raison d’une progression de leur population totale.

     

    Conditions éligibilité dotation d’équipement des territoires ruraux (Art 260)

     

    Les EPCI à fiscalité propre, ne formant pas un ensemble de plus de 75 000 habitants, d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 20 000 habitants, pouvaient bénéficier de la DETR.

     

    Une condition supplémentaire est désormais introduite à partir du 1er janvier 2019 tenant à la nécessité d’une densité supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré dans la ou les communes centre comptant plus de 20 000 habitants.

     

    Dotation d’équipement des territoires ruraux dans le cadre des contrats passés entre l’Etat et les collectivités territoriales (Art 259)

     

    La loi de finances 2019 dispose que, dans le cadre de la contractualisation entre le représentant de l’Etat et une collectivité territoriale, cette dernière peut être bénéficiaire de la DETR. Néanmoins, les conditions d’obtention des crédits de DETRdoivent obéir aux mêmes règles que dans les « cas classiques » de DETR. Les articles L.2334-33 et L.2334-36 du CGCT sont modifiés en ce sens. En outre, les projets ayant bénéficié de crédits de DETR feront l’objet d’une communication sur le site internet officiel de l’Etat dans le département.

     

    Création d’un fonds de soutien interdépartemental à destination des départements (Art 261)

     

    Un fonds de soutien d’un montant de 250 millions d’euros, abondé par un prélèvement  réalisé sur la taxe de publicité foncière et sur les droits d’enregistrement perçus par les départements en 2018, est institué à destination des départements, sous certaines conditions.

     

    Ce fonds de soutien est composé en deux fractions :

     

    • La première fraction (60 % des ressources, soit 150 millions d’euros) bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70. Cette fraction est répartie en fonction d’un indice synthétique calculé :
      • Pour 1/3 du rapport entre potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant  du département,
      • Pour 1/3 du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département,
      • Pour 1/3 du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements.

     

    • La seconde fraction (40 % des ressources, soit 100 millions d’euros) bénéficie aux départements dont le montant des DMTO est inférieur à 90 % du produit moyen par habitant des DMTO par habitant de l’ensemble des département, ayant un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des département et dont le taux de pauvreté sur le territoire est supérieur ou égal à 15 %. Ces trois critères sont cumulatifs. Cette fraction est alors répartie en fonction d’un indice synthétique, pondéré par la population, et calculé :
      • Pour moitié du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département,
      • Pour moitié du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département.

     

    Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (Art 258)

     

    Prévue au 1er janvier 2019, l’entrée en vigueur du traitement automatisé des données budgétaires et comptables est repousséeau 1er janvier 2020. Cette procédure vise à simplifier et harmoniser les règles de gestion du FCTVA et améliorer la sécurité juridique et comptable de son exécution. Il est également prévu que certaines dépenses restent éligibles au FCTVA dans le cadre d’une procédure déclarative, car elles ne sont pas rattachables à un plan de compte.

     

    Création d’une dotation budgétaire pour les communes « Natura 2000 » (Art 256)

     

    Prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes, est instituée en 2019 une dotation budgétaire destinée aux communes de moins de 10 000 habitants dont une part importante du territoire (75 %) est classée en site Natura 2000.

     

     

    MESURES RELATIVES A LA FISCALITE

    Les quatre taxes directes locales :

     

    Revalorisation des bases :

     

    Depuis la loi de finances pour 2017, le coefficient d’actualisation des bases d’imposition n’est plus déterminé par la loi de finances. Il est désormais calculé à partir de l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH),constatéeentre le mois de novembre de l’année N-1 et celui de l’année N-2. Après publication de l’IPCH de novembre 2018, le coefficient d’actualisations’élève à 1,0216 pour 2019, soit un taux de progression des bases d’imposition ménages arrondi à 2.2 %. Cette revalorisation ne s’applique pas aux valeurs foncières industrielles et commerciales (FB et CFE).

    Mise en place d’un dispositif de zones de développement prioritaire (ZDP) permettant aux entreprises de bénéficier d’exonérations fiscales (Art 135)

     

    Les entreprises qui se créent dans une zone de développement prioritaire (ZDP) et qui répondent à l’ensemble des conditions requises, pourront, à compter du 1er janvier 2020, bénéficier d’une exonération de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) compensée par l’Etat.

     

    Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre pourront également délibérer, avant le 1er octobre, pour une application au 1er janvier de l’année suivante, pour exonérer de FB et de CFE la part non exemptée de droit.

     

    Pour être classées en ZDP, les communes doivent répondre cumulativement à un certain nombre de critères axés prioritairement sur la pauvreté et la jeunesse de la population. Le classement des communes en zone de développement prioritaire est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de deux ans par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la cohésion des territoires.Bien qu’applicableà l’ensemble des communes de France métropolitaine, par l’application des critères cumulés, ce dispositif ne devrait concerner que la Région de la Corse.

     

    Taxes « ménages » : 

     

    Réforme de la taxe d’habitation (TH)

     

    La loi de finances 2019 inclut la deuxième tranche de dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages assujettis, pour un montant de 3,8 milliards d’euros (après une première diminution de 3,2 milliards d’euros en 2018). Le dégrèvement porte dorénavant sur 65 % du produit fiscal concerné et devrait atteindre 100 % en 2020, conformément à la trajectoire fixée dans la loi de finances 2018.

     

    Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession (Art 158)

    Les constructions de logements neufs, affectés à l'habitation principale, faisant l'objet d'un contrat de location-accession, sont exonérées de TFPB, pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement, lorsqu'elles font l'objet d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département.

     

    Sur délibération des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre, prise avant le 1er octobre, cette exonération pourra désormais s’appliquer aux logements anciens réhabilités.

     

    Les pertes de recettes résultant de cette exonération pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

    Le maintien de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les bâtiments supports d’une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque (Art 171)

     

    L’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque, qu’elle soit productive de revenus ou non, ayant pour support un immeuble ou bâtiment faisant l’objet d’une exonération permanente de TFPB, n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Auparavant, seuls les bâtiments destinés aux exploitations rurales étaient visés. 

     

    Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des installations hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique (Art 172)

    Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique.

     

    Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des établissements de vente de livre neufs ne disposant pas du label librairie (Art 174)

    Les communes et leurs intercommunalités à fiscalité propre qui ont instauré l’exonération de CFE applicable aux établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail et disposant du label de librairie indépendante de référence au 1erjanvier de l'année d'imposition, peuvent décider d’exonérer également les établissements réalisant, dans un local librement accessible au public, une activité de vente de livres neufs au détail représentant au minimum 50 % du chiffre d’affaires et ne disposant pas du label de librairie indépendante de référence. La délibération doit être prise avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante.

    Taxes « entreprises » :

    Modernisation du mécanisme de compensation des pertes de contribution économique territoriale (CET) et création d’un fonds de compensation horizontale pour l’accompagnement à la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et thermique (Art 79)

     

    Cet article prévoit trois mesures distinctes :

    -       la modernisation du mécanisme existant de perte « exceptionnelle » de bases de contribution économique territoriale (CET), avec la création d’une compensation dégressive sur 5 ans au lieu de 3,

    -       la création d’un mécanisme analogue de perte de bases d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER), sur 3 ans pour une perte importante et sur 5 ans pour une perte « exceptionnelle »,

    -       la création, à compter de 2020, d’un fonds de compensation horizontale entre les communes et les EPCI, au titre de la perte des produits d’IFER liés à la fermeture de centrales nucléaires et thermiques. Ilest alimentépar un prélèvement opéré sur les communes etles EPCI bénéficiant du produit de l’IFER nucléaire et thermique.

     

    Les deux premières mesures sont prises en charge financièrement par l’État. La troisième mesure est prise en charge financièrement par les communes et les EPCI.

     

    Exonération de CFE des médecins exerçant dans des zones où l’offre de soin est limitée (Art 173)

     

    Sur délibération prise avant le 1eroctobre, les communes ou les EPCI à fiscalité propre peuvent décider d’exonérer les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent sur un site distinct de leur résidence professionnelle habituelle et situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès. Jusqu’alors cette exonération était réservée aux seules communes de moins de 2 000 habitants ou situées dans une zones de revitalisation rurale.

     

    Délibérations sur les cotisations minimum de CFE applicables 2019 (Art 175)

     

    A titre dérogatoire, les délibérations des collectivités locales fixant les bases minimum de CFE par tranches de chiffre d’affaires pour l’exercice 2019 (article 1647 D du CGI), peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 janvier 2019. Cette dérogation concernent plus particulièrement les EPCI issus de fusions qui n’avaient pas délibéré en ce sens avant le 1er octobre 2018.

    Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux professionnels (Art 156)

     

    La loi de finances pour 2019 apporte des précisions sur la définition des établissements industriels. A compter de 2020, des établissements ayant les caractéristiques des établissements industriels seront reclassés en locaux professionnels dès que la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans leurs bâtiments ou terrains est inférieure à 500 000 €, constatée durant trois années consécutives. La valeur locative de ces établissements ainsi reclassés sera déterminée d’après la méthode applicable aux locaux professionnels. La méthode d’évaluation comptable ne leur sera plus appliquée tant qu’ils se maintiennent en dessous du seuil.

     

    Ce changement de catégorie pouvant entrainer de fortes variations de valeur locative, le législateur a prévu dans la loi de finances un mécanisme de lissage des évolutions sur six ans, lorsque la valeur locative varie de plus de 30 % (à la hausse ou à la baisse). Ce lissage s’applique également en cas de variation de la valeur locative suite à un changement d’affectation de local. Le montant de cette variation sera pris en compte progressivement, à hauteur de 85 % la première année où le changement est pris en compte, à 70 % la deuxième année, à 55 % la troisième année, à 40 % la quatrième année, à 25 % la cinquième année et à 10 % la sixième année.

     

    Exonération d’IFER pour les stations radioélectriques de téléphonie mobile en zone caractérisées par un besoin d’aménagement numérique (Art 176 et 177)

     

    Les opérateurs de radiocommunications mobiles ont l’obligation d’installer des stations radioélectriques de téléphonie mobiles afin de couvrir les zones caractérisées par un besoin d’aménagement numérique. Ces stations ne sont pas soumises à l’obligation d’imposition à l’IFER au titre de leurs cinq premières années d’imposition.

    Substitution des EPCI aux communes membres pour la perception d’IFER sur certaines installations (Art 178)

     

    Les EPCI se substituent aux communes membres pour la perception du produit des IFER des aux installations de production d’électricité utilisant de l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019.

    Les autres taxes :

    Suppression des taxes à faible rendement (Art 26)

     

    La loi de finances pour 2019 procède à la suppression ou la fusion de 20 des 192 taxes à faible rendement dénombrées en 2014. Est ainsi supprimée la taxe sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d’habitat principal, instituée par la loi de finances pour 2010, mais jamais appliquée. Les autres suppressions concernent principalement des taxes acquittées par les entreprises.

     

    Institution d’une redevance proportionnellepour les installations hydrauliques concédées (Art 27)

     

    A compter du 1er janvier 2019, une redevance proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices de la concession est instituée au profit de l’Etat.Un douzième de cette redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés et un douzième est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés.

     

    Aménagements de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) (Art 23)

     

    Cet article précise la nature des dépenses comprises dans le calcul de la TEOM, en autorisant, en complément des dépenses réelles de fonctionnement, la prise en compte, soit des dépenses réelles d’investissement, soit des dotations aux amortissement correspondantes.

    Il prévoit également d’inclure dans le champ de la TEOM, les dépensesliées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers mentionné à l’article L.541-15-1 du code de l’environnement.

    Parallèlement, afin de responsabiliser les collectivités locales, il prévoit de mettre à leur charge les dégrèvements consécutifs à la constatation, par une décision de justice, de l’illégalité de la délibération fixant le taux de la TEOM. Ces dégrèvements étaient jusqu’alors pris en charge intégralement par l’Etat.

     

    Des aménagements sont également apportés pour favoriser la mise en place de la TEOM incitative, autorisée depuis 2012, qui permet d’assoir le montant de la taxe sur la quantité de déchets produits (volume, poids ou nombre de levées). Ainsi, la première année de mise en place de la TEOM incitative, le produit total de la taxe pourra excéder celui de l’année précédente, dans la limite de 10 %, pour prendre en compte les coûts générés.

    Il sera possible par ailleurs, pour les 5 premières années de sa mise en œuvre, de diminuer de 8 % à 3 % les frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs à la charge des contribuables (frais de gestion).

    Les nouvelles mesures prises en faveur de la TEOM incitative s’appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019, lorsque la délibération d’institution est postérieure au 1er janvier 2018.

     

     

    Affectation d’une partie du produit reversé au titre du prélèvement sur les jeux et paris aux communes disposant d’hippodromes (Art 168)

     

    L’affectation à concurrence de 15 % du produit du prélèvement sur les jeux et paris organisés par les sociétés de courses, autrefois destinée aux seuls EPCI disposant d’hippodromes, est désormais répartie pour moitié aux EPCI et pour moitié aux communes, sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées.

     

    Sur délibération des communes membres, prise avant le 1er octobre, l’EPCI peut se substituer aux communes membres pour la perception de ce produit.

    Taxe de séjour, renforcement des modalités déclaratives et des pénalités (Art 162)

    La loi de finances pour 2019 apporte des précisions sur les modalités de déclaration et de reversement du produit de la taxe de séjour par les professionnels qui assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation par voie électronique et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs professionnels. Ces reversements devront avoir lieu avant le 31 décembre de l’année de perception (contre une seule fois par an en 2018). Ils devrontêtre s’accompagnés d’une déclaration détaillée.

     

    Par ailleurs, de nouvelles pénalités sont introduites à l’encontre des hébergeurs. Ainsi, à compter de 2019, le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits par délibération entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 €, sans être inférieure à 750 €. Il en va de même pour le défaut de reversement de cette taxe dans les délais prescrits ou l’absence de collecte de la taxe. Dans ce cas l’amende est plafonnée à un maximum de 2 500 €. En outre, chaque erreur ou omission constatée dans la même déclaration entraîne l’application d’une amende de 150 €, sans que le total des amendes ne puisse excéder 12 500 €.

    Enfin, le taux des pénalités de retard passe de 0,75 % à 0,20 % par mois de retard.

    Instauration de la taxe de balayage (Art 191)

     

    Les communes peuvent instaurer une taxe de balayage dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies ouvertes à la circulation publique, constatées dans le dernier compte administratif. Les redevables de cette taxe seront les propriétaires riverains des voies concernées au 1er janvier de l’année d’imposition. La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif doivent être prises avant le 1eroctobre pour être applicables l’année suivante.

     

     

    MESURES RELATIVES A LA PEREQUATION

     

    Mesures relatives au Fonds de Péréquation des dépenses intercommunales et communales (Art 253)

     

    La somme des prélèvements opérés l’année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal (ou chaque commune isolée), 14 % (contre 13,5 % en 2018) des produits perçus au titre des ressources servant au calcul du potentiel fiscal agrégé (PFIA).

     

     

     

    MESURES RELATIVES A L’INTERCOMMUNALITE

    Prorogation des incitationsfinancièresen faveur de la création des communes nouvelles (Art 250)

     

    Les incitations financières, dont le bénéfice était jusqu’alors réservé aux communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2019, est prorogé aux créations intervenant entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021.

    On compte parmi ces incitationsla garantie de percevoir, pendant 3 ans, des attributions au titre de la dotation forfaitaire et des dotations d’aménagement au moins égales aux montants perçus par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle, ainsi qu’une majoration de 5 % de la dotation forfaitaire sur cette même période.

    D’autre part, les seuils plafonds pour bénéficier de la garantie de maintien des dotations ont été relevés.

    Ainsi, lorsqu’une commune nouvelle rassemble toutes les communes membres d’un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre dont la population est inférieure ou égale à 150 000 habitants, cette dernière a la garantie de percevoir pendant 3 ans des attributions au titre de la part compensation et de la dotation d’intercommunalité au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les EPCI l’année précédant la création de la commune nouvelle. Ce seuil était précédemment de 15 000 habitants.

    De la même façon, si le plafond demeure inchangé pour bénéficier du maintien de la garantie de dotation forfaitaire sur trois ans (150 000 habitants maximum), la majoration de la dotation de 5 % sur les trois premières années voit son seuil plafond passer de 150 000 habitants à 30 000 habitants.

    Report de la date limite d’adoption du produit de la taxe pour le financement de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) (Art 164)

     

    Cet article modifie la date butoir pour l’adoption du produit de la taxe GEMAPI, en la portant au 15 avril de l’année d’imposition. Jusqu’alors, le produit de cette taxe devait être arrêté avant le 1er octobre de l’année précédente.

     

     

    Mesures diverses

    Création d’un compte financier unique (Art 242)

    A compter de 2020, un compte financier unique peut être mis en œuvre par une collectivité territoriale, à titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans. Ce compte financier se substitue au compte administratif et au compte de gestion. Les collectivités souhaitant expérimenter ce compte financier unique,doivent se porter candidates auprès du ministère des collectivités territoriales et du ministère chargé des comptes publics qui se prononceront sur les candidatures et sur les exercices budgétaires concernés.

    Délégation par convention des compétences du comptable publicà des collectivités ou établissements volontaires (Art 243)

    Pour une durée de trois ans reconductible, l’Etat peut déléguer par convention la réalisation des opérations relevant de la compétence exclusive du comptable public aux établissements publics de santé, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu’aux établissements publics locaux qui s’y rattachent.

    Cette délégation est réalisée à l’initiative de ces collectivités qui en font la demande, au plus tard le 31 mars de l’année qui précède la date de sa mise en œuvre. Si cette délégation est acceptée, les fonctions seront assurées par un agent comptable nommé par l’autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la personne publique, après avis du directeur départemental ou régional des finances publiques. Des agents de la direction générale des finances publiques pourront être placés en position de détachement auprès de la personne publique délégataire afin d’assister l’agent comptable dans ses fonctions. Les compétences ainsi déléguées sont exercées au nom et pour le compte de l’Etat.

     

    Délégation à un prestataire privé de certaines des compétences du comptable public (Art 201)

     

    Cette disposition permet à l’Etat de confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs l’encaissement et le décaissement en numéraire, ainsi que l’encaissement par carte bancaire, des recettes et dépenses publiques. Demeurent néanmoins exclues certaines opérations pour lesquelles le maniement des espèces par une autre personne que le comptable public est impossible en vertu du droit européen ou de l’ordre public. De même, les comptables publics restent seuls compétents pour l’engagement des procédures de recouvrement forcé.

     

    Ces prestataires seront soumis au contrôle de l’Etat et devront tenir une comptabilité séparée. Les agents autorisés à réaliser de telles opérations seront soumis au secret fiscal et leur identité sera communiquée à l’Etat.

    Prorogation du dispositif d’expérimentation d’une tarification sociale de l’eau (Art 196)

    La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 autorise une collectivité territoriale à mettre en œuvre un dispositif d’expérimentation visant à introduire une tarification sociale de l’eau, prenant en compte la composition ou les revenus du foyer. Cette expérimentation est désormais prorogée jusqu’au 15 avril 2021 pour les collectivités territoriales et leurs groupements déjà engagés dans cette procédure.

     

    Cession à vil prix de terrains bâtis ou non bâtis (en cas de carence) destinés à la construction de logements sociaux (Art 274)

     

    En vertu de l’article L.3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), l’Etat peut procéder à la vente de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque lesdits terrains sont destinés à la réalisation de programmes comportant majoritairement des logements dont une partie est réalisée en logement social. Une décote de droit existe au profit des collectivités territoriales.

     

    A compter du 1er janvier 2019, lorsqu’une collectivité territoriale dispose de réserves foncières pour la réalisation de programmes comportant la réalisation de logements sociaux, la décote sera plafonnée au regard du coût moyen de la construction de logements sociaux à l’échelle de la commune ou de l’agglomération. Les conditions d’application de cette mesure seront fixées par un décret en Conseil d’Etat.

     

    Prorogation des contrats de ville (Art 181)

     

    Les contrats de villes signés avant le 1er janvier 2019 produisent leurs effets jusqu’au 31 décembre 2022, date à laquelle la liste des quartiers prioritaires établie par décret sera actualisée.

     

     

    Modification pour les élus des communes de moins de 3 500 habitants de l’abattement fiscal à déduire des indemnités de fonctionspour l’imposition sur le revenu (Art 4)

     

    Pour les élus exerçant un mandat dans une commune de moins de 3 500 habitants, l’abattement spécifique (fraction représentative des frais d’emplois) appliqué sur le montant de leurs indemnités est augmenté. Pour 2019, il est égal à 1 507 € par mois (125 % de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants). Ce montant est unique et forfaitaire, quel que soit le nombre de mandat détenu.

    Pour les élus des communes de plus de 3 500 habitants, les choses restent inchangées : un élu qui n’a qu’un seul mandat déduit la somme forfaitaire de 661 € par mois ; un élu qui a plusieurs mandats indemnisés, 991 € par mois.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°288

    Date :

    1 janvier 2019

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