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    Quelles sont les conditions pour procéder à l’exhumation d’un corps ?

    L’exhumation consiste à sortir un cercueil ou les restes d’un corps présent dans une sépulture (fosse, caveau, case de columbarium ou cavurne lorsque l’espace est concédé).

    Le CGCT en distingue deux types :

    - l’exhumation à la demande de la famille ;

    - l’exhumation administrative.

    L’exhumation à la demande de la famille

    L’exhumation peut d’abord être demandée afin de faire transférer le corps d’une sépulture à une autre dans le même cimetière, ou d’un cimetière à un autre.

    Elle peut également être sollicitée pour procéder à une réduction ou réunion de corps.

    Principe

    En application de l’article R.2213-40, toute demande d'exhumation doit être faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci doit justifier de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.

    A l’instar de la notion de « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles », celle de « plus proche parent » n’est pas définie par la loi.

    L’IGREC indique qu’« à titre indicatif et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, en cas de conflit, l'ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs (§426-7) ».

    Le juge administratif est également venu apporter des précisions : « lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l'absence de parent plus proche du défunt que lui ; qu'il appartient en outre au pétitionnaire d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée ; que si l'administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce » (CE, 9 mai 2005, Segura, n° 262977).

    Faute de s’assurer de ce lien, le maire commet une faute de nature à engager sa responsabilité (CE, 27 avril 1987, n° 38492 ; CAA Bordeaux 5 juin 2008, n° 07BX00828).

    L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation.

    L’opération d’exhumation doit se dérouler dans les conditions définies par le CGCT.

    D’abord, l’article R.2213-40 prévoit que l’exhumation doit être faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l’opération ne peut avoir lieu.

    En outre, en application de l’article R.2213-42, l’exhumation doit être réalisée soit en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public, soit durant ces heures d'ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public.

    Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai.

    Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai.

    Lorsque le cercueil est déposé dans un caveau provisoire, il est fait application des dispositions applicables en cas de dépôt temporaire (en l’occurrence l’article R.2213-29).

    Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.

    Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès.

    Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.

    Cas des urnes funéraires

    Les développements qui précèdent sont applicables au retrait d’une urne d’une case de columbarium ou d’un cavurne lorsqu’ils sont concédés.

    Aux termes du 1er alinéa de l’article R.2223-23-2 en effet, « lorsqu'ils sont concédés, les espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le site cinéraire sont soumis aux dispositions des articles R.2223-11 à R.2223-23 [dispositions relatives au régime juridique des concessions] ».

    Il en résulte que l’autorisation de retirer une urne d'une concession d'un site cinéraire est accordée par le maire dans les conditions prévues par l'article R.2213-40 qui régit les exhumations à la demande de la famille (article R.2223-23-3, alinéa 1er).

    En revanche, dans les sites cinéraires ne faisant pas l'objet de concessions, le dépôt et le retrait d'une urne d'un emplacement sont subordonnés à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d'implantation du site cinéraire (article R.2223-23-3, alinéa 2).

    La réunion et la réduction de corps

    La réduction de corps au sein d'une concession funéraire consiste à recueillir les restes mortels préalablement inhumés dans une boîte à ossements pour la déposer dans la même sépulture (concession en pleine terre ou cases d'un caveau).

    Lorsqu'elle implique les restes mortels de plusieurs défunts, cette opération porte le nom de réunion de corps.

    Ces opérations ont pour objectifs de libérer une ou plusieurs places dans la sépulture et de permettre à cette dernière d'accueillir des corps supplémentaires (RM à QE n° 08299 du 20 décembre 2018, JO Sénat du 20 juin 2019).

    Aucune disposition ne réglemente ces opérations. L'encadrement juridique de ces opérations est donc essentiellement jurisprudentiel, mais les deux ordres de juridiction ont de positions divergentes.

    Si le juge judiciaire a considéré « que l'opération de réunion de corps s'analyse en une exhumation subordonnée tant à l'accord des plus proches parents des personnes défuntes qu'à l'autorisation préalable du maire de la commune » (Cass. Civ. 1ère, 16 juin 2011, n° 10-13.580), en revanche le juge administratif se montre plus hésitant, réfutant cette assimilation (CE, 11 décembre 1987, Commune de Contes, n° 72998 : la réunion de corps « n'a pas le caractère d'une exhumation »), puis visant les dispositions relatives à l'exhumation dans une affaire relative à cette opération (CE, 17 octobre 1997, Ville de Marseille, n° 167 648).

    Pour sa part, la doctrine ministérielle considère qu’il « n'est pas prévu de remettre en cause la position du Gouvernement, assimilant réduction ou réunion de corps avec exhumation, étant par ailleurs entendu que la stricte observation des dispositions de l'article 16-1-1 du code civil sur le respect dû au corps humain plaide pour que la réalisation des opérations de réunion ou de réduction de corps bénéficie des mêmes garanties que celles prévues pour une exhumation. Dès lors, les opérations de réunion ou de réduction des corps doivent être effectuées si l'état des corps concernés le permet, dans les conditions définies par l'article R.2213-40 du code général des collectivités territoriales. L'autorisation d'exhumer puis de réunir ou réduire les corps est délivrée par le maire de la commune où doivent avoir lieu ces opérations, à la demande du plus proche parent du défunt. Celles-ci ne peuvent être réalisées que par un opérateur funéraire habilité et en présence du plus proche parent ou de son mandataire » (RM à QE n° 08299 susvisée).

    L’exhumation administrative

    L’exhumation administrative intervient à l’initiative de la commune dans deux cas :

    - en cas de translation du cimetière (cf. question n° 6) ;

    - suite à la mise en œuvre d’une procédure de reprise de tombes arrivées à terme ou abandonnées (cf. question n° 18).

    Dans ces deux cas, l’exhumation des corps des sépultures récupérées par la commune, est nécessaire.

    En principe, la présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille n'est pas requise pour cette opération (l'article R.2213-40 relatif aux exhumations à la demande des familles, ne s'applique pas en l'espèce).

    De la même manière, un fonctionnaire de police n’a pas à être présent, cette opération ne donnant pas lieu à une surveillance.

    Les restes mortels doivent être placés dans un cercueil aux dimensions appropriées (article R.2223-20). Ils peuvent également être placés dans une boîte à ossements (appelés reliquaire) (Guides « funéraire » de la DGCL – article R.2213-42).

    Le cercueil (ou la boîte à ossements) contenant les restes doit ensuite être déposé dans l'ossuaire. Le maire peut également faire procéder à sa crémation en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt (article L.2223-4). Les cendres sont alors déposées dans un columbarium, dans l’ossuaire, ou encore répandues dans le jardin du souvenir (article R.2223-6).

    Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire.

    Pour éviter l’anonymat, les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire (articles R.2223-6 dernier alinéa et R.2512-33).



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°14

    Date :

    1 juin 2024

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