Le rôle du maire pour faire respecter les opérations d'élagage en cas d'empiètement d'arbres
Des arbres peuvent, de par leurs branchages ou feuillages empiéter sur l’emprise des voies publiques ou sur des réseaux sur lesquels la fibre a été déployée. Ils nécessitent alors des opérations d’élagage.
Les développements qui suivent, ont pour objet de déterminer, pour chacune de ces deux problématiques, les personnes qui ont l’obligation de procéder à ces opérations d’entretien, ainsi que les pouvoirs dont dispose le maire en cas de non réalisation de ces dernières.
Empiètement sur la voie publique d’arbres situés sur une parcelle en fermage
A qui incombe l’élagage ?
En principe, l’élagage doit être effectué par le propriétaire ou si la parcelle est en fermage par le fermier. En effet, le 1èr alinéa de l’article D.161-24 du code rural et la pêche maritime, prévoit que « les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin ».
En cas de non-respect de ces obligations
Dans le cas où ces opérations ne sont pas réalisées, le maire peut au titre de ses pouvoirs de police :
- faire exécuter d’office, sous certaines conditions, les travaux nécessaires ;
- et prononcer, dans certains cas, une amende administrative.
Exécution d’office
En effet, aux termes de l’article L.2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L.2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ».
Pour rappel, le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques (voies communales) ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, ainsi que sur les voies du domaine public routier communal et intercommunal à l'extérieur des agglomérations.
Un dispositif analogue est prévu dans le code rural et de la pêche maritime, pour les chemins ruraux.
Selon le dernier aliéna de l’article D.161-24, « dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat ».
Les mesures doivent alors être prises à l’égard du propriétaire1de la parcelle sur laquelle sont situés les arbres qui empiètent sur les voies.
L’intéressé pourra ensuite se retourner contre son fermier afin de lui réclamer l’exécution en nature de ses obligations, sur le fondement de l’article 1222 du code civil (point précédent).
A noter, que dans le cas où la commune a édicté un arrêté général en matière d’élagage, et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public le maire peut intervenir au titre d’un manquement à cette mesure (et infliger une amende administrative).
Amende administrative
Les dispositions de l’article L.2212-2-1 du CGCT prévoient que « I.- Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :
En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public (…).
Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire adjoint.
Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
A l'expiration de ce délai de dix jours, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.
A l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.
La décision du maire prononçant l'amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l'amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l'article L.2131-1 [transmission en préfecture au titre du contrôle de légalité et mesures de publicité].
(…)
L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
(…)
III.- Après avoir prononcé l'amende mentionnée au I, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites mentionnées au quatrième alinéa du II ».
Empiètement aux abords de réseaux de communication électronique
Ce sont les dispositions de l’article L.51 du code des postes et des communications électroniques qui fixent les règles applicables aux opérations d'entretien (débroussaillage, coupe d'herbe, élagage et abattage) des abords d'un réseau ouvert au public permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques (cadre général), mais aussi d’un réseau d’initiative publique (RIP).
A qui incombe l’entretien ? (article L.51 I)
Les opérations d'entretien des abords d'un réseau de communications électroniques doivent être accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants.
Cette obligation incombe à l’intéressé que le réseau soit implanté sur la propriété ou non et, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public, afin de permettre le déploiement de réseaux et de prévenir l'endommagement des équipements du réseau et l'interruption du service.
A cette fin, l'exploitant du réseau est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants l'établissement d'une convention.
Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies au moment de la passation de la convention d’occupation domaniale (domaine public non routier) ou de la délivrance de la permission de voirie (domaine public routier).
Par dérogation, ces opérations sont accomplies par l'exploitant du réseau :
- lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont pas identifiés ;
- lorsque l'exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en sont convenus ainsi par convention, notamment lorsque les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers ou lorsque la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux.
En cas de non réalisation des opérations d’élagage (article L.51 II et III)
Dans ce cas, les opérations d’entretien des plantations sont accomplies par l'exploitant du réseau, aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants.
L'exécution des travaux doit être précédée d'une notification aux intéressés, ainsi qu'au maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située.
L'introduction des agents de l'exploitant en vue de procéder aux opérations d'entretien est, à défaut d'accord amiable ou de convention conclue entre le propriétaire et l'exploitant, autorisée par le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.
Lorsque l'entretien des abords des équipements du réseau n'est pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption du service, le maire peut transmettre, au nom de l'Etat, une mise en demeure au propriétaire, en informant l'exploitant concerné de celle-ci.
Si la mise en demeure reste infructueuse durant un délai de 15 jours, le maire peut notifier le constat de carence du propriétaire à l'exploitant aux fins qu'il procède lui-même aux travaux (ces derniers seront exécutés dans les conditions prévues au paragraphe précédent, c’est-à-dire après qu’une notification ait été adressée au propriétaire et au maire, et que les agents de l’exploitant aient été autorisés à pénétrer sur la propriété).
Si cette notification à l'exploitant reste elle-même infructueuse dans le délai de 15 jours, le maire peut faire procéder lui-même à ces opérations aux frais de l'exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants.
Dans le cadre d’un réseau d’initiative publique (article L.51 IV)
Pour rappel, le réseau d’initiative publique est un projet porté par les collectivités territoriales pour favoriser le développement de la fibre optique dans les zones blanches et grises.
Lorsqu'un RIP est projeté ou déployé sur des infrastructures d'accueil partagées avec un autre réseau ouvert au public (électricité, téléphone), il incombe à l’exploitant du premier réseau établi (sauf si les opérateurs concernés en conviennent autrement) de proposer une convention au propriétaire du terrain pour définir les modalités des coupes et d’intervenir si le propriétaire est défaillant ou non identifié.
Lorsque l'application de ces dispositions ne permet pas l'établissement d'un RIP ou l'entretien des abords des équipements d'un RIP dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption du service, l'opérateur du RIP peut saisir le maire en vue de mettre en œuvre, si ce dernier le juge nécessaire, la procédure décrite au point précédent (dispositions du III de l’article L.51).
Si la notification à l'exploitant du premier réseau établi reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut autoriser l'opérateur du RIP à procéder aux opérations d'entretien aux frais de cet exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants.
A noter que, sur cette même thématique, dans la rubrique « Publications » sur le site : https://hautegaronnenumerique.fr/ une fiche pratique est dédiée à l’élagage aux abords des réseaux notamment aérien. Cette fiche rappelle les règles applicables en la matière et propose un schéma précisant les distances à respecter entre les arbres implantés sur le domaine privé et les réseaux téléphoniques.
-------
1 ---
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents.
Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne
pourra aboutir.