Jurisprudence : Des arbres présentant des risques avérés pour des réseaux de canalisation peuvent-ils faire l’objet d’abattage ?
Faits :
Une association avait demandé, auprès du juge des référés du tribunal administratif, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet ordonnant l’abattage de tente cinq arbres situés sur une voie publique, et d’enjoindre la collectivité concernée de suspendre de son côté la mise en œuvre de cet abattage. N’ayant pas eu gain de cause, l’association se pourvoit en cassation. A l’appui de sa demande elle invoque notamment que ces actions portaient une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Décision :
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord qu’en vertu de l’article L.350-3 du code de l’environnement, les allées d’arbres d’alignement, bordant les voies ouvertes à la circulation publique, constituent un patrimoine culturel et qu’à ce titre ils font l’objet d’une protection spécifique. Néanmoins, des opérations d’abattage peuvent être autorisées par le préfet lorsque les arbres présentent un danger pour la sécurité des personnes, des biens et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.
En l’espèce, la Haute Juridiction relève que les arbres dont l’abattage a été autorisé présentent bien des risques avérés en raison de leurs racines, aussi bien pour la sécurité des personnes, que pour les réseaux de canalisation. De plus, des mesures de compensation sont bien prévues. En effet, 37 arbres doivent être replantés.
Au vu de ces éléments la décision du juge des référés du tribunal administratif n’a pas lieu d’être remise en cause, la requête de l’association est donc rejetée.
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