Loi du 10 mars 2023 relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Dans le contexte actuel du dérèglement climatique provoquant des sécheresses à répétition, l’assèchement de nos nappes phréatiques, la fonte des glaces ou encore la disparition d’une partie de notre biodiversité, il est urgent d’accélérer le développement des énergies renouvelables.
En dépit des efforts menés en la matière, la France présente un retard notamment par rapport aux autres pays européens.
Tenant compte de cette situation, cette loi vise à changer d’échelle dans le déploiement des énergies renouvelables, qu’il s’agisse de l’éolien, du photovoltaïque ou de la méthanisation.
Ce texte s’articule en sept parties :
- Mesures favorisant l’appropriation territoriale des énergies renouvelables et leur bonne insertion paysagère (articles 1 à 3)
- Mesures de simplification et de planification territoriale visant à accélérer et à coordonner les implantations de projets d’énergies renouvelables et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique (articles 4 à 33)
- Mesures tendant à l’accélération du développement de l’énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque (articles 34 à 55)
- Mesures tendant à l'accélération du développement des installations de production d'énergie renouvelable en mer (articles 56 à 66)
- Mesures portant sur d'autres catégories d'énergies renouvelables (articles 67 à 85)
- Mesures transversales de financement des énergies renouvelables et de récupération et de partage de la valeur (articles 86 à 103)
- Dispositions diverses (articles 104 à 116)
Plusieurs de ces mesures concernent les collectivités notamment en matière d’urbanisme et de planification, de commande publique ou encore d'occupation du domaine public.
En matière d’urbanisme et de planification
LES ZONES D’ACCELERATION POUR L’IMPLANTATION D’INSTALLATIONS TERRESTRES DE PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES (articles 7 et 15)
Un dispositif de planification introduit dans le code de l’énergie
Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes (ZAIIPER) présentent un potentiel permettant d’accélérer la production d’énergies renouvelables. Elles contribuent à l’atteinte, à compter de 2028, des objectifs de programmation pluriannuelle de l’énergie, solidarité entre les territoires et sécurisation de l’approvisionnement en énergie.
Elles sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’énergies renouvelables, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée.
Elles sont identifiées en tenant compte de l’inventaire relatif aux zones d’activité économique afin de valoriser leur potentiel (article L.141-5-3 du code de l’énergie).
Des informations fournies par l’Etat
Dans un délai de 2 mois à compter de la promulgation de la loi, l’Etat et les gestionnaires des réseaux publics d’électricité et de gaz mettent à la disposition des collectivités des informations relatives au potentiel d’implantation des énergies renouvelables (part déjà prise par chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI), capacité d’accueil des réseaux, etc.), qui sont actualisées au moins à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Un cadastre solaire qui présente les informations relatives au potentiel de développement de la production à partir d'énergie solaire est créé et mis numériquement à disposition du public. Il prend en compte les surfaces des toitures de toutes les constructions bâties situées sur le territoire ainsi que les surfaces au sol déjà artificialisées, y compris les parcs de stationnement.
Un référent préfectoral, nommé par le préfet du département, est affecté à l’instruction des projets d’énergie renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique. Il est notamment chargé de faciliter les démarches des pétitionnaires, de coordonner les travaux mais aussi d’apporter un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique.
La définition des zones d’accélération, une démarche qui associe étroitement les communes
Sur la base des informations transmises, les communes identifient dans un délai de six mois des ZAIIPER par délibération du conseil municipal, après concertation du public selon des modalités qu’elles déterminent librement. Le référent préfectoral et l’établissement public dont elles sont membres peuvent accompagner les communes pour l’identification des zones d’accélération.
Dans ce même délai, un débat se tient au sein de l’organe délibérant de l’EPCI sur la cohérence des zones d’accélération identifiées avec le projet du territoire.
Après expiration du délai de six mois, le référent préfectoral arrête la cartographie des zones. Puis il consulte les établissements chargés des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les EPCI au sein d’une conférence territoriale.
Le comité régional de l’énergie émet un avis dans les trois mois : soit il conclut que les ZAIIPER identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, soit il les trouve insuffisantes. Dans ce dernier cas, le référent préfectoral demande aux communes l’identification de ZAIIPER complémentaires, soumises à un nouvel avis du comité régional de l’énergie.
Ensuite, après avoir recueilli l’avis conforme des communes concernées, chacune pour ce qui concerne les zones situées sur son territoire, les référents préfectoraux arrêtent la cartographie des zones identifiées à l’échelle de chaque département. Elle est enfin transmise pour information au ministre chargé de l’énergie ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
L’identification des zones d’accélération mentionnées est renouvelée pour chaque période de cinq ans.
Raccourcissement des délais pour les projets au sein des ZAIIPER (article 7)
Dans la stricte limite des ZAIIPER, la durée de la 1ère phase dite d’examen du dossier des demandes d’autorisation environnementale sera limitée à trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier, pouvant être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente.
La loi réduit également de 30 à 15 jours le délai accordé pour la remise du rapport d’enquête publique pour ce type de projet, avec un délai supplémentaire qui ne peut excéder 15 jours.
DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DOCUMENTS D’URBANISME (articles 1 et 15)
Favoriser une bonne insertion paysagère des projets (article 1)
Le SCOT devra définir dans son document d’orientations et d’objectifs (DOO) des orientations en matière d'insertion et de qualité paysagères des activités économiques, agricoles, forestières et de production et de transport d'énergie, en précisant la manière dont les paysages vécus et leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles sont pris en compte dans les choix d'aménagements et en veillant à limiter les effets de saturation visuelle (articles L.141-4 et L.141-10 du code de l’urbanisme (CU)).
Intégrer dans les documents d’urbanisme le développement des énergies renouvelables
Le DOO du SCOT peut délimiter des ZAIIPER. Pour les communes non couvertes par un SCOT, c’est la carte communale ou le plan local d’urbanisme (PLU) qui joue ce rôle (article L.151-7 8° du CU).
Le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU devra définir des orientations générales concernant le développement des énergies renouvelables (article L.151-5 du CU).
Accélérer l’évolution du document d’urbanisme
Une procédure de modification simplifiée (sans enquête publique) du PLU permettra le changement des orientations définies par le PADD et la modification des règles applicables aux zones agricoles, lorsqu'ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) sera saisie pour avis (articles L.153-31 et L.153-45 du CU).
Accélérer la mise en compatibilité des documents d’urbanisme
La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité d’un PLU au titre du code de l’urbanisme permet de modifier rapidement l’ensemble des pièces du PLU, et le cas échéant du SCOT, qui le nécessitent, à condition que l’autorité compétente se prononce, en même temps, sur l'intérêt général du projet.
La loi élargit les possibilités de mise en œuvre de cette procédure aux cas d'implantation d'une installation de production d'énergies renouvelables, ou de stockage d'électricité, d'une installation de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d'un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d'électricité (article L300-6 du CU).
Définir des secteurs où l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables est conditionnée ou exclue
Le dispositif introduit par la loi 3DS du 21 février 2022 pour l’éolien dans les PLU est étendu, avec la possibilité de délimiter des secteurs dans lesquels l'implantation d'installations de production d’énergies renouvelables y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à conditions.
Cette délimitation est effectuée dans le règlement du PLU (article L.151-42-1 du CU) ou au sein de la carte communale (article L.161-4 du CU). Dans le périmètre des communes non couvertes par ces documents, le DOO du SCOT peut également délimiter ces secteurs, sur proposition ou avis conforme des communes concernées (article L.141-10 du CU).
Ceci est possible dès lors que ces installations sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité, ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant.
De même, des secteurs d’exclusion peuvent être délimités, avec une condition préalable supplémentaire : la cartographie des ZAIIPER doit au préalable avoir été arrêtée et jugée suffisante dans la contribution aux objectifs de production d’énergies renouvelables définis pour chaque région.
Les secteurs d’exclusion sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation est déposée après l’approbation du SCOT, du PLU ou de la carte communale délimitant de tels secteurs. Et ils ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel.
ENERGIES RENOUVELABLES ET PROJETS
Projets hors des ZAIIPER (article 16)
Au-delà d’une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, le développement de projets d’énergies renouvelables hors des ZAIIPER, nécessite que le porteur de projet organise à ses frais un comité de projet réunissant les parties prenantes du territoire, dont les modalités seront précisées par décret.
Equipement des parcs de stationnement existants (article 40)
La loi demande que les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 m² existants au 1er juillet 2023 soient équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage (ou autre dispositif assurant une production équivalente). Sont exonérés, sur justification, les cas où ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes en présence, les parcs ombragés par des arbres pour plus de moitié, et ceux dont la suppression ou transformation est programmée. Les critères relatifs à ces exonérations seront précisés par décret en Conseil d’Etat. Un délai d’application au 1er juillet 2026 ou 2028 est introduit dans le cas de concessions ou délégations de service public.
Performance environnementale des bâtiments tertiaires et stationnements associés (article 41)
Le texte vient compléter la loi Climat et résilience.
Il étend l’obligation d’intégration d’un procédé de production d'énergies renouvelables, d’un système de végétalisation ou de tout autre dispositif garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, à la construction ou rénovation lourde de bâtiments administratifs scolaires et universitaires, équipements sportifs, récréatifs et de loisirs de plus de 500 m², à compter du 1er janvier 2025. A savoir que cette obligation s’applique dès le 1er juillet 2023 aux bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, ou d'entrepôt, aux stationnements couverts de plus de 500 m² et bureaux de plus de 1 000 m² (article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation).
Les obligations sont réalisées en toiture du bâtiment construit ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de celles-ci d’au moins 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis 40 % à compter du 1er juillet 2026, et de 50 % à compter du 1er juillet 2027.
Les aires de stationnement associées aux bâtiments devront intégrer des revêtements ou aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
Faciliter les installations photovoltaïques, même dans les secteurs à risque (article 47)
La loi ajoute la possibilité de définir dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) des exceptions aux interdictions ou aux prescriptions afin de ne pas s’opposer à l’implantation d’installations de production d’énergie solaire, dès lors qu’il n’en résulte pas une aggravation des risques.
Le préfet peut définir de telles exceptions et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision motivée rendue publique, qui doit être entérinée par une modification du PPRN Inondation dans les 18 mois (articles L.562-1 et L.562-4-2 du code de l’environnement).
Dérogation à la règle du gabarit des constructions (article 51)
La loi étend les possibilités de dérogation définies par la loi Climat et résilience du 22 août 2021. Elle permet au règlement du PLU de prévoir, dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit jusqu’à 30 %, et ceci pour toute construction qui intègre des procédés de production d’énergie renouvelable, et non plus seulement celles faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou à énergie positive (article L.151-28 du CU).
ENERGIES RENOUVELABLES ET ACTIVITE AGRICOLE
Production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers (article 54)
L’agrivoltaïsme est défini précisément comme nécessaire à l’activité agricole. « Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole ». Elle garantit une production agricole significative et un revenu durable, et apporte directement à la parcelle un ou plusieurs services, comme l’adaptation au changement climatique dans le cas des ombrières. Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser ces services rendus et la méthodologie d’évaluation à utiliser (nouvel article L.314-36 du code de l'énergie et articles L.111-27 et 28 du CU).
Hormis l’agrivoltaïsme, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire doivent être implantés au sein des surfaces identifiées dans un document-cadre spécifique établi par arrêté préfectoral après concertation. Il définit les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d’installation ainsi que les conditions d’implantation dans ces surfaces. Seuls peuvent être identifiés des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale. Ils sont intégrés en tout ou partie dans les zones d’accélération (ZAIIPER). Ces installations ne doivent pas affecter durablement les fonctions écologiques du sol et leur potentiel agronomique ni être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain (articles L.111-29 et 30 du CU).
Ces ouvrages sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement, et présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation. Un avis de la CDPENAF est nécessaire, avis qui doit être conforme (c’est-à-dire obligatoirement favorable) pour les projets d’agrivoltaïsme.
La méthanisation considérée comme liée à l’activité agricole (article 78)
La loi vient compléter le code de l’urbanisme en précisant que les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole, et traitées de la même manière que celles de transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles (dit « vente à la ferme ») dans les cartes communales et PLU (articles L.111-4, L.151-11 et L.161-4 du CU).
DIVERSES EVOLUTIONS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Contenu du dossier mis à disposition du public (article 5)
Concernant les projets soumis à évaluation environnementale, la réponse écrite du maître d'ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale fait à présent partie des pièces qui doivent être mises à disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente ou, à défaut, sur celui de la préfecture du département.
Diverses évolutions concernant la participation du public pour les plans et projets (articles 11 et 14)
La loi fait évoluer le chapitre consacré à la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement (articles 123-1 et suivants du code de l’environnement).
L’expression « enquête publique » est remplacée par « consultation du public » dans certains articles.
Des précisions sont ajoutées dans un objectif de bonne participation et d’évitement des retards.
L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe sans délai le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête, qui n'interviennent qu'en cas de remplacement, selon un ordre d'appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Dans les cas de participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique, le dossier est mis à disposition dans la mairie de la commune d’implantation du projet et dans les espaces France Services, avec la possibilité d’un agent pour accompagner le public.
En matière de commande publique (articles 53 et 86)
Lors de l’achat de dispositifs de production d’énergies renouvelables la loi prévoit (article 53) que la commande publique doit tenir compte de l’empreinte carbone et environnementale de ces dispositifs tout au long de leur fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie (nouvel article du code de l’environnement L.228-5).
De plus, en matière d’électricité, la loi mentionne (article 86) que les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en électricité produites à partir de sources renouvelables soit :
- Avec un tiers pour la mise en œuvre d'opération d'autoconsommation individuelle ou collective (quand la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finaux)
- Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long termes d’électricité produite uniquement à partir de sources renouvelables (article L.331-5 du code de l’énergie).
Cette mesure permet ainsi aux collectivités de recourir à l'achat direct auprès du producteur (ce mode d'achat est aussi appelé PPA, ou power purchase agreement) pour se fournir en électricité ou en gaz issu des énergies renouvelables et par là même privilégier les circuits courts.
Le recours à ce type de contrat doit toutefois s'opérer dans le respect des règles du code de la commande publique.
En matière de domaine public (article 36)
Dans le cadre de l'occupation du domaine public, le texte précise que les communes ou EPCI peuvent déroger à la procédure de mise en concurrence domaniale dès lors que " le titre d'occupation est destiné à :
- L’installation et l'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables bénéficiant d'un soutien public...
- L’installation de production de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone... mise en place dans le cadre d'une des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L.446-5, L.446-14, L.446-15 ou L.446-24 du même code
- Ou l'installation de production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone par électrolyse de l'eau bénéficiant du dispositif de soutien public...".
Les collectivités seront néanmoins tenues de mettre en place « des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l'occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l'occupation du domaine public ainsi qu'un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt ».
Par ailleurs, le gestionnaire du domaine devra délivrer dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d'occupation, subordonné, d'une part, au fait que le projet d'installation soit retenu à l'issue d'une des procédures de mise en concurrence prévues par le code de l'énergie et, d'autre part, au respect d'un cahier des charges établi par le gestionnaire.
Si plusieurs projets sont retenus, la collectivité délivrera le titre d'occupation au candidat retenu le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence.
Dispositions diverses
Des mesures pour limiter les nuisances des éoliennes (articles 2 et 68)
Pour prévenir des effets de saturation visuelle, la loi prévoit que l’autorisation environnementale, requise pour les installations d'éoliennes terrestres dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres, doit tenir compte des éoliennes déjà existantes sur le territoire.
De plus, afin de prendre en compte les nuisances sonores provenant de ces installations, le gouvernement devra remette un rapport au Parlement en dressant leur évaluation : « … pour les riverains, au regard des critères liés à l’intensité des nuisances et à la répétition des bruits », il pourra également formuler des recommandations, et le cas échéant des propositions pour améliorer la prise en compte de ces nuisances dans les normes acoustiques applicables à ces projets. De plus, ce rapport pourra présenter « les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances générées par le balisage lumineux ».
Raccordements aux réseaux d’électricité (article 105)
Afin de faciliter ces raccordements à une installation électrique à partir de sources d’énergies renouvelables, la loi précise que le délai de ce raccordement ne peut désormais excéder un mois, et non plus deux.
Remise d’un rapport pour formuler des recommandations (article 116)
Trois mois après la publication de cette loi, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie devra publier à destination des collectivités territoriales, « ... un rapport présentant des recommandations concernant les possibilités de création de structures juridiques permettant d'assurer une production d'énergies renouvelables en régie dans un objectif d'autoconsommation collective ».
Cette loi fera l’objet de plusieurs décrets d’application.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.