de liens

    Aller sur la page Recherche documentaire

    Thèmes

    de liens

    Les obligations en matière d'ombrière photovoltaïque

    Les lois Climat et Résilience du 22 août 2021 et d’Accélération de la Production des Energies Renouvelables du 10 mars 2023 obligent à la végétalisation et à la solarisation des parcs de stationnement.

    Aujourd’hui, les enjeux climatiques amènent à imposer l’ombrage et la perméabilisation des parcs de stationnements. Ces obligations doivent faire partie des investissements à prévoir pour les années à venir. Les parcs de stationnements sont ainsi soumis, en fonction de leur superficie, à l’article 40 (notamment pour les parcs de stationnement extérieurs existants ou à créer de plus de 1 500 m²) de la loi APER d’application législative directe et non encore retranscrit dans le code de l’urbanisme et aux articles L.111-19-1 et R.111-25-1 et suivants (article 41 de la loi APER) du code de l’urbanisme (notamment pour ceux compris entre 500 m² et 1 500 m²).

    Sur l’article 40 de la loi APER

    1 • Sont concernés

    • Les parcs de stationnement extérieurs existants d’une superficie de plus de 1 500 m² au 1er juillet 2023.
    • Les parcs de stationnement extérieurs à créer d’une superficie de plus de 1 500 m² qui ont fait l’objet d’un dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme à compter du 10 mars 2023.

     2 • L’obligation consiste à équiper la moitié au moins de la surface du parc de stationnement d’ombrières intégrant sur leur totalité un procédé de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque).

    D’autres procédés de production d’énergie renouvelable autres que ceux positionnés sur des ombrières peuvent être installés sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente.

    Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d'un commun accord, à attester, mutualiser l'obligation sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.

    3 • Les échéances de mise en œuvre pour satisfaire aux obligations sont différentes selon le mode de gestion du parc de stationnement :

    • Pour les parcs hors concession ou hors délégation de service public :
      - Au 1er juillet 2026, pour les parcs de stationnements dont la superficie est ≥ 10 000 m² 
      - Au 1er juillet 2028, pour les parcs de stationnements dont la superficie est ≥ 1 500 et ≤ 10 000 m².
    • Pour les parcs en concession ou en délégation de service public :
      - Au 1er juillet 2026, si le renouvellement ou le nouveau contrat interviennent avant cette date.
      - Au 1er juillet 2028, si le renouvellement ou le nouveau contrat interviennent après cette date.

    4Un délai supplémentaire peut être accordé par le préfet de département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable.

    5 Un report de délais peut être décidé par le préfet de département dans les cadres suivants :

    • Une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) d’un PLU approuvé ou arrêté avant les délais d’échéance de mise en œuvre.
    • Un projet partenarial d’aménagement (PPA - projet d’envergure porté par l’Etat et les collectivités – article L.312-1 du code de l’urbanisme)
    • Une convention de revitalisation du territoire (L.303-2 du code de la construction et de l’habitation)
    • Une opération d’intérêt national (OIN – L.102-12 du code de l’urbanisme).

    Ce report peut être prorogé une seule fois pour une durée de 2 ans sans toutefois excéder une durée 5 ans. Si les travaux ne sont pas engagés dans la durée de report, l’autorisation octroyant le report est caduque.  Le gestionnaire doit réaliser les travaux dans les deux ans à compter de la caducité de l’autorisation de report.

    6 • Des exemptions sont définies mais les critères doivent être déterminés par décret en Conseil d’Etat afin que le gestionnaire du parc justifie de sa situation au regard de ceux-ci.

    Les exemptions s’appliquent :

    • Au regard de contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou liées aux sites et paysages ne permettent pas l’installation.
    • Au regard de contraintes économiques.
    • Si un parc est ombragé par des arbres sur la moitié de la surface.
    • Si une opération d’aménagement publique est prévue en application de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme sur le parc, amenant à sa suppression ou sa transformation totale et ayant fait l’objet d’une première autorisation d’urbanisme délivrée dans les échéances de délai de mise en œuvre.
    • Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle a fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme délivrée dans les échéances de délai de mise en œuvre.

    Par contre, si les travaux ne sont pas engagés pendant la durée de validité de l’autorisation d’urbanisme (AU), alors la dérogation est caduque et le gestionnaire du parc doit satisfaire à ses obligations dans un délai de 2 ans à compter de la caducité de la dérogation (fin de la durée de validité de l’AU).

    Dans le cas de partie restante, les obligations s’appliquent sur la partie restante du parc.

    7 • Les sanctions :

    La verbalisation aux manquements des obligations énoncées est constatée par : les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires assermentés au titre de l’urbanisme.

    Les sanctions sont pécuniaires et formalisées par une procédure administrative parallèlement à la procédure pénale. Cette procédure administrative reste à définir par décret en conseil d’Etat.

    Elle s’applique chaque année et jusqu'à la mise en conformité du parc dans la limite d'un plafond de 20 000 euros si le parc est d'une superficie ≤ 10 000 m² et de 40 000 euros si le parc est d'une superficie ≥ 10 000 m².
    Elle est prononcée à l'encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné. Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

    8 • Pour l’Application du Droit des Sols :

    La loi est applicable. Toutefois, les pièces pour les modalités d’exonération ne peuvent être demandées dans l’attente des décrets.

    Sur l’article 41 de la loi APER : articles L.111-19-1 et R.111-25-1 et suivants du code de l’urbanisme (retranscription de l’article L1.71-4 du code de la construction et de l’habitation et de la loi climat et résilience du 22 aout 2021) :


    L’article 41 fait état d’obligations liées aux bâtiments existants ou à construire qui devront être équipés de procédés de production d’énergie renouvelable ou de systèmes de végétalisation. Ces obligations sur les bâtiments se retrouvent notamment à l’article L.171-4 du Code de la Construction et de l’Habitation. Elles ne sont pas transcrites dans le code de l’urbanisme.

    Le code de l’urbanisme, qui nous préoccupe, a repris une partie des obligations de l’article 41 qui concerne spécifiquement les aires de stationnement. Les articles L.111-19-1 et R.111-25-1 font ainsi état d’obligations qui s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme à compter du 1er janvier 2024 ou de la conclusion ou du renouvellement d’un contrat de concession de service public, d’une prestation de service ou d’un bail commercial portant sur la gestion des parcs intervenant à compter du 1er janvier 2024.

    1 • Sont concernés (R.111-25-1) :

    • Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² associés aux bâtiments ou parties de bâtiment.
    • Les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public ≥ 500 m² et ≤ 1 500 m².
    • La rénovation lourde d'un parc de stationnement : c’est-à-dire le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement.

    Une limitation du fractionnement des travaux pour échapper à la règle est prévue : le parc de stationnement dont la somme des superficies faisant l'objet d'un remplacement total du revêtement de surface au sol, entrepris sur une période de quinze ans et supérieure à la moitié de la superficie totale est soumis aux obligations résultant de l'article L.111-19-1 du code de l’urbanisme. Pour exemple, si un parc est rénové en 2025 sur 40 % de sa surface, puis en 2035 sur 20 % supplémentaire de la surface, il est alors soumis aux contraintes de l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme (R.111-25-2).

    Les parcs de stationnements compris à l’intérieur d’un bâtiment ne sont pas concernés.

    2 Sur ces parcs s’appliquent des obligations cumulatives d’intégration de dispositifs (L.111-19-1) :

    • De gestion des eaux pluviales, sur au moins 50 % de la surface du stationnement : les obligations portent sur les revêtements de surface, les aménagements hydrauliques ou les dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
    • D’ombrage sur au moins 50 % de la surface du stationnement : végétalisation ou ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables. Si des ombrières sont choisies alors il y a obligation d’équiper la totalité de la surface des ombrières par un procédé de production d’énergies renouvelables.
      Lorsque l'ombrage est assuré par des arbres, les arbres sont à canopée large, répartis sur l'ensemble du parc, à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement (R.111-25-8).

    3 • Sur ces parcs des dispositions communes s’appliquent :

    • Ne sont pas soumis aux obligations les parcs de stationnements qui ont fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme délivrée avant le 1er juillet 2023 et qui prévoie la suppression totale ou partielle du parc de stationnement. Si les travaux de mise en œuvre de cette autorisation ne sont pas entrepris durant le délai de validité de l’autorisation, le propriétaire du parc devra alors se mettre en conformité dans un délai de 2 ans à compter de la caducité de la dérogation (fin durée validité de l’AU).
      Dans le cas de partie restante, les obligations s’appliquent sur la partie restante du parc (R.111-25-16).

    • Le préfet de département peut accorder une exemption temporaire pour un parc de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre :
      - D’une OAP d’un PLU approuvé
      - D’un projet de partenarial d’aménagement, arrêté
      - D’une convention de revitalisation du territoire
      - D’une opération d’intérêt national.

    Ce report peut être prorogé une seule fois pour une durée de 2 ans sans toutefois excéder une durée 5 ans. Si les travaux ne sont pas engagés dans la durée de report, l’autorisation octroyant le report est caduque.  Le gestionnaire doit réaliser les travaux dans les deux ans à compter de la caducité de l’autorisation de report (R.111-25-17).

    • Si les obligations liées au parc de stationnements sont satisfaites, un surplus pourra entrer dans la satisfaction des obligations relevant de bâtiments associés.

    • Les parcs de stationnements implantés dansune zone située dans les abords des monuments historiques, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable dans un site inscrit ou classé, à l'intérieur du cœur d'un parc national, ou dans un immeuble classé, inscrit ou protégé au titre des monuments historiques sont soumis à l’obligation sous réserve de l’obtention de l’accord ou l’autorisation de l’autorité compétente (R.111-25-5 et R.111-25-10)

     4 • Concernant les dispositifs de gestion des eaux pluviales :  

    •  Les zones du parc de stationnement à équiper comprennent (R.111-25-3) :
    1. Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
    2. Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
    3. Les espaces prévus pour l'intégration des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés mentionnés à l'article L.111-19-1 inclus dans le périmètre du parc.

    Ne sont pas compris dans la superficie mentionnée au premier alinéa, les espaces verts ne satisfaisant pas à l'exigence mentionnée au 3°, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement.

    • Les exemptions des dispositifs de gestion des eaux pluviales pour lesquels il est démontré que l'installation est impossible en raison (R.111-25.4 ; R.111-25-6) de :
      - Contraintes techniques liées à la nature du sol : composition géologique ou inclinaison.
      - L’aggravation d’un risque naturel, technologique ou relatif à la sécurité civile
      - Contrainte technique liée à l’usage du parc le rendant incompatible avec l’installation
      - Contrainte économique lorsque les coûts totaux hors taxes des travaux liés au respect de l’obligation compromettent la viabilité économique du propriétaire du parc de stationnement ou, lorsque ces coûts, parce qu'ils sont renchéris par une contrainte technique, s'avèrent excessifs.
    • Le caractère excessif du coût des travaux est établi par le dépassement d'un rapport entre le coût total hors taxes des travaux liés au respect de l'obligation et :
      - Soit le coût total hors taxes des travaux de création ou de rénovation du parc incluant la mise en œuvre de l’obligation hors contrainte technique particulière ;
      - Soit la valeur vénale de ce parc au jour de la demande d'exonération lorsqu'il s'agit d'un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de satisfaire à cette obligation à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestations de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.
    • La valeur du rapport mentionné est fixée à :
      - 15 % lorsqu'il s'agit de travaux de création ou de rénovation du parc de stationnement
      - 10 % lorsqu'il s'agit d'un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de répondre aux obligations mentionnées au I de l’article R.111-25-1 du Code de l’urbanisme.

    Le coût des travaux liés à l'obligation couvre notamment la fourniture des équipements et des matériaux, l'installation et la mise en œuvre, la réalisation des raccordements éventuels, et, dans le cas d'un parc de stationnement existant, les coûts afférents à l'adaptation du parc de stationnement qui sont nécessaires pour la réalisation de l'obligation. Il inclut le coût des travaux rendus nécessaires pour surmonter la difficulté technique, y compris lorsque ces travaux sont induits par le respect d'une réglementation.

    5 • Concernant les dispositifs d’ombrage :  végétalisation ou ombrières avec production d'énergies renouvelables

    •  Les zones du parc de stationnement à équiper comprennent (R.111-25-7) :
    1. Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
    2. Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;

    Ne sont pas compris dans la superficie mentionnée au premier alinéa, les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement.

    • Les exemptions des dispositifs d’ombrage (végétalisation et ombrière avec production d’énergie renouvelable) pour lesquels il est démontré que l'installation est impossible au titre des articles R.111-25-9 ; R.111-25-12 ; R.111-25-13 ; R.111-25-14 ; R.111-25-15 du code de l’urbanisme et de l’arrêté TREL 2323577A du 5 mars 2024, en raison de :
      - Contraintes techniques liées à la nature du sol : composition géologique ou inclinaison.
      - L’aggravation d’un risque naturel, technologique ou relatif à la sécurité civile
      - Contrainte technique liée à l’usage du parc le rendant incompatible avec l’installation
      - Coûts excessifs des travaux.
    • Les exemptions des dispositifs d’ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables pour lesquels il est démontré que l'installation est impossible au titre de l’article R.111-25-11 du code de l’urbanisme et de l’arrêté TREL 2323577A du 5 mars 2024, en raison de :

    Contraintes techniques ou d'ensoleillement insuffisant engendrant des coûts d'investissement portant atteinte de manière significative à la rentabilité de cette installation.
    La rentabilité de l'installation est affectée de manière significative lorsque le coût actualisé de l'énergie produite par cette installation sur une durée de vingt ans est supérieur à la valeur du tarif d'achat ou du tarif de référence utilisé pour le calcul des revenus pouvant être obtenus par la vente de l'électricité produite par l'installation, multiplié par un coefficient. La valeur de ce coefficient ainsi que le calcul du coût actualisé et des revenus sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie.

     6 • Pour l’Application du Droit des Sols :

    • Le demandeur doit fournir les justificatifs nécessaires pour bénéficier des exonérations prévues (R.111-25-19).

    • L’article R.431-16 r du Code de l’Urbanisme liste les pièces à fournir avec une demande de permis de construire pour bénéficier des exemptions aux obligations du L.111-19-1 :
      - Le propriétaire du parc de stationnement fournit une attestation comprenant les éléments nécessaires et un résumé non technique pour la végétalisation.
      - Pour les ombrières photovoltaïques, l’attestation doit comprendre une étude technico-économique réalisée par une entreprise qualifiée. (R.111-25-19). Les critères de qualification pour la réalisation de l’étude sont précisés à l’article 3 de l’arrêté TREL 2323577A du 5 mars 2024.
    • Une prorogation de la durée de validité des autorisations d’urbanisme avec un allongement d’un à deux ans durant lesquels les travaux peuvent être interrompus sans que l’autorisation ne devienne caduque est prévue lorsque le projet doit satisfaire aux obligations du L.111-19-1 (R.424-17-1).

     

    En complément de lecture : Le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a publié un « Guide pour la mise en œuvre de la réglementation relative à l’installation de dispositifs de gestion des eaux pluviales et d’ombrage sur les parcs de stationnement », accessible à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide-parcs-de-stationnement-WEB.pdf



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité n°338

    Date :

    1 avril 2024

    Mots-clés