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    Vos Questions/Nos Réponses : Inondations lors du débordement d’un ruisseau sur une propriété : quels sont les pouvoirs de police du maire ?

    Au titre de ses pouvoirs de police générale, le maire doit assurer la sûreté et la sécurité publiques. A ce titre, il doit prévenir par des précautions convenables et faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents, fléaux calamiteux et pollutions de toute nature tels que les inondations et les ruptures de digues protégeant le territoire de sa commune (article L.2212-2 5° du code général des collectivités territoriales).

    Ainsi, à titre d’exemple, un maire peut mettre en demeure un propriétaire de rétablir une ravine dont l'obstruction cause un problème de salubrité et engendre des dangers d'inondation (CE, 22 février 1980, Pourfillet et autres, n° 15516).

    La responsabilité administrative de la commune peut être engagée du fait de la carence du maire à faire usage de ses pouvoirs de police pour prévenir une inondation (CE, 14 mai 2008, Cne de Pertuis, n° 291440).

    Un ruisseau qui présente un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel, alimenté par une source et dont le débit est suffisant une majeure partie de l'année, constitue un cours d’eau non domanial (article L.215-7-1 du code de l'environnement).
    Lorsque les rives d’un cours d’eau appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux est propriétaire de la moitié du lit (article L.215-2 du même code).
    Les propriétaires concernés sont chargés de l’entretien du cours d’eau, en application de l’article L.215-14 de ce même code. L'entretien régulier a pour objet « de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique… ».
    Si les propriétaires ne s'acquittent pas de l'obligation d'entretien régulier qui leur est faite, « la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé (…), peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé » (article L.215-16 du code de l’environnement).
    Néanmoins, ces dispositions ne font aucunement obligation à la commune ou à l’EPCI compétent de se substituer aux propriétaires défaillants (CAA Marseille, 22 août 2019, n° 19MA02371).



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°305

    Date :

    1 mars 2021

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