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    Vos questions/Nos réponses : Logements loués dans l'enceinte d’une école : un extrait de casier judiciaire peut-il être demandé aux locataires ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Il n’existe pas de législation particulière applicable à la location de logements à des particuliers n’enseignant pas dans une école publique primaire. Aucune disposition n’interdit à une commune de louer les logements de fonction vacants à des tiers non enseignants, à condition toutefois que cette location soit soumise à une convention d’occupation du domaine public précaire et révocable (Question écrite n° 09180, M. Alain Vasselle, JO Sénat du 25 juin 1998).

    Si les logements se trouvent dans le même bâtiment que l’école communale, ils sont affectés au service public de l’enseignement puisque les enfants y sont accueillis tout au long de l’année scolaire.

    La jurisprudence considère par ailleurs que des logements situés dans l’enceinte scolaire constituent des dépendances du domaine public communal (Tribunal des conflits, 7 juillet 1975, Sieur Debans - Cour administrative d'appel de Marseille, 24 mai 2017, n° 15MA04422 - CAA de Nancy, 16 décembre 2021, n° 19NC01038).

    Ainsi, l’ensemble de l’enceinte scolaire, y compris en ce qui concerne le bâtiment dans lequel se trouvent les salles de classe et les appartements, appartient au domaine public communal.

    Par conséquent, la location des appartements n’est pas soumise aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, uniquement applicable aux rapports locatifs concernant le domaine privé communal.

    S’il n’existe pas de disposition spécifique applicable à la location dans une école, le fait que l’accès aux logements soit commun aux locaux scolaires est particulier car locataires et élèves peuvent se croiser.

    Aussi, afin de garantir la sécurité des élèves tout en évitant de porter atteinte aux droits des résidents, il est recommandé de modifier les conventions d’occupation temporaire conclues avec les locataires par un avenant, afin notamment d’y ajouter une clause générale leur interdisant de perturber le bon fonctionnement de l’école ou d’y occasionner une quelconque gêne.

    Ces modifications doivent être approuvées par le conseil municipal.

    A noter que les conventions d’occupation temporaires du domaine public constituent des contrats administratifs. En effet, elles sont conclues par une personne publique, en l’espèce, la commune et comportent des clauses exorbitantes de droit commun.

    Ainsi, le conseil municipal, ou le maire si la compétence lui a été déléguée, pourra procéder à la modification des conventions pour les adapter à la situation des locataires.

    De plus, les élèves sont placés sous la garde du directeur de l’école pendant le temps scolaire. A ce titre, la responsabilité du directeur peut être engagée en cas d’accident (circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997). Toute personne étrangère au service souhaitant pénétrer dans l’enceinte scolaire sur le ce temps doit préalablement obtenir son autorisation formelle.

    En outre, aucune disposition légale n’impose aux communes d’exiger la production d’un extrait de casier judiciaire pour tout adulte en contact avec les enfants scolarisés. Pour les locataires, seul le bulletin n°3 (extrait partiel du casier judiciaire ne contenant que les condamnations les plus graves) peut être demandé, même si une simple attestation sur l’honneur peut suffire.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°322

    Date :

    1 novembre 2022

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