Vos questions/Nos réponses : Existe-t-il un taux d'encadrement des enfants pour un service de garderie par le personnel communal ?
Il existe deux types d’accueil des enfants sur le temps périscolaire : l’accueil de loisirs sans hébergement et la garderie périscolaire.
L’accueil de loisirs sans hébergement sur le temps périscolaire est défini à l’article R.227-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Il consiste en l'accueil de 7 mineurs au moins pour leur proposer des activités à caractère éducatif. Il doit être ouvert pendant au moins quatorze jours, consécutifs ou non, au cours d'une même année pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ou, d'une heure minimale par journée de fonctionnement pour l'accueil de loisirs périscolaire organisé dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L.551-1 du code de l'éducation.
Cet accueil de loisirs doit être déclaré à la Direction départementale de la jeunesse et des sports (DDJS) et doit adopter un projet éducatif.
Il est soumis à des règles d'encadrement et de qualification des personnels (article R.227-12 et suivants du CASF).
A l’inverse, la garderie se définit comme un simple service de surveillance des enfants, sans démarche éducative ou pédagogique, et n’est donc pas soumise à la réglementation des accueils de loisirs en termes de déclaration, de taux d’encadrement ou de qualification du personnel.
Ainsi, si une commune a fait le choix d’organiser une simple garderie (qui reste un service public facultatif qu’elle n’est pas tenue de mettre en place : cf. Réponse à la question ministérielle n° 02468, JO Sénat du 13 mars 2014, p. 706), elle doit fixer elle-même le taux d’encadrement et le niveau de formation du personnel d’encadrement puisqu’aucun texte législatif ou règlementaire ne les prévoit expressément.
Cependant, afin de minimiser les risques d’accidents liés à un défaut de surveillance, il est conseillé pour le maire inspirer des taux d’encadrement prévus pour les accueils de loisirs périscolaires (l’effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d’animation, fixé par l’article R.227-16 du CASF, est d’un animateur pour 10 enfants âgés de moins de six ans, et d’un animateur pour 14 mineurs de six ans ou plus lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives).
En toute hypothèse, la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) préconise de ne jamais laisser un adulte seul avec un groupe d’enfants, estimant qu’un problème de surveillance interviendrait inévitablement si ce seul adulte avait un malaise ou devait s’occuper d’un enfant malade ou blessé. A ce titre, la responsabilité de la commune pourrait être recherchée en cas d’accident.
Par ailleurs, le code de l’action sociale et des familles pose une exigence de probité pour le personnel qui intervient auprès de mineurs. Ainsi aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ne peut être recrutée comme personnel d'une structure accueillant des mineurs.
Chaque agent intervenant ne doit pas avoir fait l’objet ni d’une condamnation définitive pour un crime, ni d’une peine d’emprisonnement pour certains délits (cf. article L.133-6 du CASF).
Les règles d’organisation et de fonctionnement de la garderie doivent être fixées, comme tout service public communal, par le conseil municipal (cf. Réponse ministérielle à la question n° 57369, JO assemblée Nationale, 31 août 2010, p. 9508). Ce dernier doit notamment approuver un règlement intérieur qui précise notamment les modalités d’inscription ainsi que les horaires d’ouverture et de fermeture de la garderie. A noter qu’en vertu de l’article D. 321-12 alinéa 2 du code de l’éducation : « L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école ».
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