Tenue vestimentaire et port d’objets ou de signes à caractère politique, communautaire ou identitaire des élus : le règlement intérieur peut-il l’interdire ?
Sénat, 1 septembre 2023
NON.
La liberté d'expression est une liberté fondamentale dont jouissent les élus locaux dans le cadre de leur mandat (CE, 22 mai 1987, Tête, n° 70085 et CE, 28 janvier 2004, Commune du Pertuis, n° 256544).
Par ailleurs, en application de l'article L.2121-16 du code général des collectivités territoriales, « Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi ».
Un équilibre doit être trouvé entre les pouvoirs de police dont dispose le président de l'assemblée délibérante et le respect de la liberté d'expression des élus, en particulier d'opposition.
À ce titre, la chambre criminelle de la Cour de cassation (Ccas Crim., 1er septembre 2010, Commune de Montreuil, n° 10-80.584) a considéré qu'un maire ne pouvait interdire à un élu de prendre la parole lors d'une séance du conseil municipal au motif que ce dernier portait un signe religieux ostensible (en l'espèce, une croix symbolisant son appartenance à la religion chrétienne). Ni les pouvoirs de police du maire, ni le principe de laïcité, qui ne trouvait d'ailleurs pas à s'appliquer, ne sauraient justifier l'attitude de ce dernier à l'égard de l'élue, qui a porté atteinte à son droit de parole.
Par conséquent, l'interdiction par le règlement intérieur d'une collectivité territoriale de l'utilisation par des élus de vêtements, d'objets ou de signes ayant un caractère politique ou identitaire est susceptible de porter atteinte à la liberté d'expression des élus si cette interdiction n'est ni limitée, ni circonstanciée et n'explicite en quoi cette utilisation est susceptible le troubler le bon ordre des séances.
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