Comment s'inscrire sur les listes électorales de la commune ?
Sauf mention contraire, les articles visés sont ceux du code électoral
Si l’inscription sur les listes électorales est obligatoire (article L.9), elle résulte néanmoins d’une démarche volontaire (sauf cas d’inscription d’office).
C’est le maire qui est compétent pour statuer sur les demandes d’inscription sur la liste électorale, mais aussi pour se prononcer sur la radiation des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour y demeurer inscrit.
Toutefois, il a la possibilité de déléguer cette « compétence » :
- au directeur général des services de la commune et plus globalement aux responsables de services communaux (en l’occurrence au responsable du service « Elections »), dans le cadre d’une délégation de signature (article L.2122-19 du code général des collectivités territoriales) ;
- aux adjoints, voire aux conseillers municipaux, dans le cadre d’une délégation de fonction (article L.2122-18 du même code).
1/ Dépôt de demande d'inscription
Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales tout au long de l’année.
Les demandes d'inscription, en vue de participer à un scrutin, doivent être déposées au plus tard le 6ème vendredi[1] précédant ce scrutin (article L.17).
Cependant, s’agissant des élections générales, les demandes d'inscription effectuées par Internet, au moyen de la téléprocédure (cf. infra), doivent être déposées au plus tard le 6ème mercredi précédant ce scrutin à minuit (dernier alinéa de l’article R.5).
La demande d’inscription est effectuée :
- soit au moyen du formulaire d'inscription prévu à cet effet (Cerfa n° 12669*02) ;
- soit sur papier libre.
Elle doit être accompagnée des pièces permettant de justifier la nationalité, l'identité et l'attache avec la commune du demandeur (la liste de ces pièces a été fixée par un arrêté du 16 novembre 2018 et par une circulaire du 21 novembre 2018).
Elle peut être déposée (article R.5) :
▪ Soit directement[2] à la mairie ou dans toute annexe de la mairie (ex. : bus mobiles, mairies de quartier, stands, etc.), par :
- l’intéressé lui-même ;
- un tiers muni d’une procuration sur papier libre indiquant les nom et prénoms du ou des mandant(s) et du mandataire.
▪ Soit par Internet, via la téléprocédure de demande en ligne : l’inscription par ce biais est possible jusqu’à minuit le jour de la date limite d’inscription (article R.5).
La demande et les pièces jointes sont ensuite transmises au maire par l'intermédiaire du REU.
▪ Soit par courrier : dans la mesure où c’est la date de réception, et non celle d’envoi, qui fait foi (Cass. Civ. 2ème, 23 février 1989, n° 89-60013), le courrier adressant la demande d’inscription devra avoir été reçu le 6ème vendredi précédant le scrutin en vue duquel le demandeur souhaite participer (cf. article L.17).
Un récépissé du dépôt de la demande doit être remis au demandeur, ou lui être adressé par voie électronique ou par courrier.
Ce récépissé doit préciser :
- l'identité du demandeur ;
- son adresse de rattachement à la commune ;
- la date du dépôt de la demande d'inscription ;
- les voies et délais de recours ouverts à l'électeur en cas d'absence d'examen de la demande dans les délais.
1/ Examen de la demande d'inscription
Le maire (ou la personne déléguée) statue dans un délai de 5 jours à compter de la réception en mairie du dossier de demande d’inscription (article L.18).
Ce délai est exprimé en jours calendaires (article L.36) : chaque jour, y compris les jours fériés et chômés, compte (par exemple, si une demande est déposée un mercredi, le maire doit statuer au plus tard le dimanche suivant).
Pour statuer sur une demande d’inscription, le maire doit vérifier que le demandeur remplit bien les conditions requises. Il procède au contrôle de chacune des pièces jointes à la demande d'inscription pour savoir si la qualité d'électeur et l’attache communale sont réelles.
Les dossiers de demande d'inscription incomplets doivent être rejetés.
1/ Notification de la demande d'inscription
Le maire notifie sa décision au demandeur par écrit dans un délai de 2 jours et transmet celle-ci, dans le même délai, à l’INSEE, par l'intermédiaire du système de gestion du REU.
La notification doit parvenir à l'électeur au plus tard 2 jours après l'adoption de la décision. La date de notification qui fait courir le délai de recours est le jour de la prise de connaissance de la décision par l'électeur. En cas de contestation de la décision par l'électeur, il appartiendra au maire de prouver qu'il a procédé la notification.
En cas de décision de refus d’inscription, l’avis de notification doit préciser les motifs du refus, et informer l'intéressé des voies et délais de recours (recours administratif préalable auprès de la commission de contrôle : 5 jours à compter de la notification de la décision du maire ; recours contentieux : 7 jours à compter de la notification de la décision de la commission de contrôle ou de la décision implicite de rejet).
L'électeur est informé que tout recours contentieux formé contre cette décision est obligatoirement précédé d'un recours administratif préalable auprès de la commission de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours devant le tribunal judiciaire.
1/ Sanction
Sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 €, toute personne qui (article L.86) :
- se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ;
- ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi ;
- ou aura réclamé ou obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes (puisque selon l’article L.10, « nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales »).
[1] A noter que ce délai peut être reporté au 10ème jour avant le scrutin si l’intéressé se trouve dans une situation particulière. Cela est notamment le cas des personnes qui, après la clôture des inscriptions, remplissent la condition d'âge exigée pour être électeur, déménagent dans une autre commune, acquièrent la nationalité française, ou encore recouvrent l'exercice du droit de vote dont elles avaient été privées par l'effet d'une décision de justice (article L.30).
[2] En revanche, il est illégal de recueillir les demandes d'inscription au domicile des électeurs (CE, 13 mars 1981, Mairie de Tremblay-les-Gonnesse, n° 31530).
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