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    L’application du principe de parité pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires

     4 juillet 2023

    A chaque élection, la parité avance : depuis la loi fondatrice du 6 juin 2000, puis celle du 31 janvier 2007 qui a précisé et renforcé les premières dispositions, et enfin la loi Valls du 17 mai 2013 qui a introduit la parité à la fois pour l’élection des conseillers municipaux des communes de 1 000 habitants et plus et pour l’élection des conseillers communautaires.

    L’élection des conseillers municipaux

    Dans les communes de moins de 1 000 habitants :

    La parité ne s’applique pas obligatoirement dans les communes de moins de 1 000 habitants.

    Dans les communes de 1 000 habitants et plus :

    Les dispositions de l’article L.264 du code électoral imposent une alternance stricte entre candidats de sexe différent dans la composition de la liste électorale pour les communes de 1 000 habitants et plus. Selon cette disposition, en effet, « La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe », soit 1 homme, 1 femme, 1 homme, etc. ou 1 femme, 1 homme, 1 femme, etc.

    En revanche, en cas de vacance survenue postérieurement au renouvellement général des conseils municipaux, la parité ne s’applique pas. L’article L.270 du même code prévoit, en effet, que c’est « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu » qui est « appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ».

    L’élection des conseillers communautaires

     Dans les communes de moins de 1 000 habitants :

    La parité ne s’applique pas pour la désignation des conseillers communautaires dans les communes de moins de 1 000 habitants et pour l’élection des délégués des syndicats de communes et syndicats mixtes.

    Dans les communes de 1 000 habitants et plus :

    Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.

    La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue (article L.273-9, I).

    La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe (article L.273-9, I, 3°).

     

    Jusqu’à présent la parité s’appliquait également lorsque le siège d'un conseiller communautaire devenait vacant pour quelque cause que ce soit, comme le prévoyait l’article L.273-10 du code électoral. Il en résultait qu’à défaut de pouvoir respecter cette exigence le siège restait vacant jusqu'à la fin du mandat.

     

    Aussi, pour remédier à cette situation et  garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires, la loi du 26 juin 2023 n° 2023-506, a complété l’article L.273-10 précité, en insérant un nouvel alinéa qui précise désormais que le siège devenu vacant "... est pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe.

     

    Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant pourvoir le siège sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe"

     

     

    L’élection des adjoints au maire

    Dans les communes de moins de 1 000 habitants :

    La parité ne s’applique pas à l’élection des adjoints des communes de moins de 1 000 habitants ou lorsqu’un seul adjoint doit être élu : les adjoints sont élus selon le mode de scrutin applicable à l’élection du maire, à savoir élection au scrutin secret uninominal majoritaire à la majorité absolue des votants au deux premiers tours, puis, si nécessaire, à la majorité relative au troisième tour, le plus âgé étant élu en cas d’égalité des suffrages (article L.2122-7-1 du CGCT).

    Dans les communes de 1 000 habitants et plus :

    La parité s’applique pour la désignation des adjoints au maire, laquelle est déconnectée de l’élection du maire.

    Ainsi, les adjoints au maire sont élus au scrutin de liste, à la majorité absolue des votants au deux premiers tours, puis, si nécessaire, à la majorité relative au troisième tour, sans panachage ni vote préférentiel, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe au sein de chaque liste ne pouvant être supérieur à un (article L.2122-7-2 du CGCT).

    Il en résulte que le nombre d’adjoints de sexe masculin inscrits sur la liste doit être identique à celui des adjoints de sexe féminin avec un écart possible de un. Toutefois, l’alternance n’est pas imposée : si le 1er adjoint est une femme, le 2ème adjoint ne doit pas automatiquement être un homme. 

    Par ailleurs, l’élection du maire et celle des adjoints intervenant à deux moments distincts, la parité ne s’applique pas obligatoirement entre le maire et ses adjoints mais uniquement au sein des adjoints. Dès lors, si le maire est une femme, son 1er adjoint ne sera pas automatiquement un homme (Rép. Min., JO AN 23 mars 2010, n° 51342).

    Dans le cas où un seul adjoint est élu, les règles qui président à son élection ne sont pas modifiées.

    L’élection des membres des bureaux communautaires

    L’élection des membres des bureaux des EPCI n’est pas soumise à la règle de la parité, comme le précise notamment une réponse ministérielle (Rép. Min., JO AN 15 juillet 2008, n° 22293) : « On doit rappeler que les travaux parlementaires relatifs aux dispositions introduisant le principe de parité, qui a rendu nécessaire l'institution d'un scrutin de liste pour l'élection des adjoints, sont explicites : comme le prouvent les comptes rendus des débats, les établissements publics ne sont pas concernés par les mesures nouvelles instituant la parité et le régime électoral qui en découle. Ainsi, les membres du bureau des EPCI sont élus, par le jeu des renvois successifs des articles L.5211-2 et L.2122-7-1, au scrutin secret majoritaire à trois tours prévu par les dispositions de l'article L.2122-7 » (pour l’élection du maire).



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°11

    Date :

    1 janvier 2020

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