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    Comment sont contrôles les financements des campagnes électorales ?

    Article

    1. L’obligation de dépôt d’un compte de campagne dans les communes de 9 000 habitants ou plus
    2. Le contrôle du juge de l’élection dans les communes de moins de 9 000 habitants

    Les candidats aux élections municipales dans les communes de 9 000 habitants ou plus doivent tenir un compte de campagne (article L.52-12), qui fera l’objet d’un examen par la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP).

    Mais même dans les communes dont la population n’atteint pas les 9 000 habitants, l’élection peut être remise en cause sur la base de motifs tenant au financement de la campagne.

    L’obligation de dépôt d’un compte de campagne dans les communes de 9 000 habitants ou plus

    Le candidat tête de liste est tenu d’établir un compte de campagne, qui retrace les recettes perçues et les dépenses effectuées en vue de l'élection.

    Cette obligation court pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection, soit depuis le 1er septembre 2019, et jusqu’au dépôt du compte de campagne auprès de la CNCCFP.

    Seuls sont dispensés de cette obligation les candidats qui ont obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qui n’ont pas reçu de dons de personnes physiques.

    Le compte de campagne est établi sur la base d’un formulaire élaboré par la CNCCFP.

    Le candidat peut se procurer ce formulaire auprès du bureau des élections de la préfecture où il a déposé sa candidature, ou le télécharger sur le site internet de la commission (www.cnccfp.fr).

    Les opérations retracées par le compte de campagne

    Le compte de campagne retrace les mêmes opérations que le compte bancaire du mandataire, complétées par les éléments suivants :

    • les dépenses réglées directement par le candidat et non remboursées par le mandataire depuis son compte ;
    • les dépenses directement engagées au bénéfice du candidat par les partis ou groupements politiques ;
    • les concours en nature apportés par les partis, le candidat ou les particuliers.

    Les recettes

    Le compte de campagne doit retracer toutes les recettes, selon leur origine.

    Doivent ainsi y figurer :

    • les recettes résultant de l’apport personnel du candidat, que cet apport consiste en un versement de fonds personnels ou des emprunts qu’il a contractés ;
    • les dons consentis par des personnes physiques ;
    • les participations des partis politiques ;
    • les avantages en nature ;
    • les recettes commerciales (tombolas, droit d’entrée, billetterie, banquets républicains, vente d’objets, …).

    La provenance de toutes ces recettes doit pouvoir être expliquée.

    Les dépenses

    Doit figurer au compte de campagne, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle, par le candidat lui-même ou pour son compte pendant la période de financement autorisée.

    Sont notamment considérées comme des dépenses électorales :

    • le coût des publications (documents, affiches, tracts, brochures) ne relevant pas de la campagne officielle, édités ou émis pour promouvoir le candidat ou la liste ;
    • les frais engagés au titre de la communication du candidat ou de la liste dans les médias (télévision, radio, presse, site internet ou blog) ;
    • les frais liés à la tenue de réunions, meetings ou manifestations publiques pour la campagne électorale (location de salles, de matériel d’éclairage, de sonorisation, buffet) ;
    • les coûts d’un sondage d’opinion qui sert à l’orientation de la campagne ;
    • les frais de transport engagés dans la circonscription électorale ;
    • les frais liés à la location d’une permanence spécifiquement en vue de l’élection ;
    • les frais de fonctionnement (papier, téléphone, timbres) ;
    • les frais de personnel (salaires et charges sociales) ;
    • les avantages en nature résultant des dépenses effectuées par les collectivités au profit des élus-candidats.

    Comme pour les recettes, certains avantages en nature devront aussi être reportés dans les colonnes « dépenses » du compte de campagne.

    La jurisprudence considère ainsi que certaines dépenses effectuées par les collectivités doivent parfois être intégrées au compte de campagne des élus-candidats : il s’agit en particulier de dépenses qui, par rapport à la gestion courante de la municipalité, présentent un caractère exceptionnel. Tel sera, par exemple, le cas de cartes de vœux diffusées en grande quantité par rapport aux années précédentes, ou de l’envolée du nombre de pages d’un bulletin municipal présentant sous un angle très avantageux les réalisations de la collectivité de l’élu-candidat.

    En revanche, l’évaluation du coût de la location des salles municipales mises à disposition gratuitement de tous les candidats n’a pas à figurer dans le compte de campagne (CE, 18 décembre 1992, n° 135650 139894).

    Une obligation d’équilibre

    Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire, mais ne peut en aucun cas présenter un déficit.

    L’inobservation de cette règle peut  entraîner le rejet du compte.

    Le visa du compte de campagne par un expert-comptable

    Le compte de campagne doit être présenté par un expert-comptable : celui-ci doit mettre le compte de campagne « en état d’examen » et s’assurer « de la présence des pièces justificatives requises ».

    L’expert-comptable n’est pas juge de l’opportunité, ni du bien-fondé ou de l’exhaustivité des recettes et des dépenses. Toutefois, il doit s’assurer qu’elles sont en conformité avec les dispositions législatives applicables au financement des campagnes électorales. L’expert-comptable est invité à faire part de ses observations sur le compte de campagne lui-même.

    Au final, le candidat demeure seul responsable de la sincérité du compte et de son dépôt.

    La présentation du compte de campagne par un expert-comptable n’est, en revanche, pas nécessaire si aucune dépense, hors celles de la campagne officielle, n'a été engagée et si aucune recette n'a été perçue.

    Dans ce cas, le mandataire doit remplir l’attestation d’absence de dépense et de recette fournie en annexe du compte de campagne. Cette attestation ne dispense pas le candidat de signer et de déposer un compte de campagne.

    Le dépôt du compte de campagne

    Le compte de campagne à déposer se compose de deux enveloppes :

    • L’enveloppe A, qui contient le formulaire de compte de campagne et toutes les pièces justificatives des dépenses ;
    • L’enveloppe B (à insérer dans l’enveloppe A), réservée aux annexes du compte de campagne, aux pièces nominatives des recettes, aux pièces déclaratives et aux liasses de reçus-dons délivrées en préfecture au mandataire.

    Le compte de campagne doit être daté, signé et certifié exact par le candidat tête de liste avant son dépôt à la commission.

    Il doit être déposé à la CNCCFP (36, rue du Louvre 75042 PARIS cedex 1) au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, ou envoyé par voie postale avant cette date limite.

    Un récépissé est fourni au candidat en cas de dépôt direct à la CNCCFP. Lorsque le candidat envoie le compte de campagne par voie postale, c’est la date figurant sur le cachet de La Poste qui fera foi.

    En cas de fusion de listes après le 1er tour de l’élection, deux comptes sont à déposer :

    • Le compte de la liste absorbée retraçant les dépenses et les recettes de cette liste jusqu’au premier tour ;
    • Le compte de la liste fusionnée retraçant les dépenses et les recettes de la liste absorbante jusqu’à la date du premier tour et de la liste fusionnée entre les deux tours.

    Le contrôle par la CNCCFP

    Le compte de campagne est contrôlé par la CNCCFP dans le délai de six mois à compter de son dépôt.

    En cas de contestation de l’élection, ce délai est ramené à deux mois, décomptés à partir de l’expiration du délai légal de dépôt des comptes de campagne.

    L’approbation du compte

    La Commission approuve le compte soit par une décision d’acceptation simple, soit de manière tacite : dans le cas, exceptionnel, de l’absence d’examen du compte dans le délai légal, le compte est réputé approuvé.

    Cette étape est essentielle dans la mesure où le remboursement total ou partiel des dépenses ne peut intervenir qu’après approbation du compte par la Commission.

    L’approbation après réformation

    La réformation consiste à modifier des éléments déclarés au compte par le candidat afin de les rendre conformes avec les dispositions du code électoral. Les principales causes de réformation sont, notamment :

    • les dépenses de la campagne officielle intégrées dans le compte de campagne ;
    • les dépenses n’ayant pas le caractère de dépenses électorales ;
    • les dépenses engagées les jours de scrutin ou pour ceux-ci.

    Le rejet du compte

    Le rejet du compte vient sanctionner la violation d’une formalité substantielle ou une irrégularité particulièrement grave. Les principales causes de rejet sont notamment :

    • l’absence de présentation par un expert-comptable ;
    • l’absence de déclaration du mandataire en préfecture ;
    • des paiements directs du candidat hors mandataire ;
    • l’absence ou l’insuffisance de pièces justificatives ne permettant pas à la Commission d’approuver le compte ;
    • l’omission de dépenses (compte insincère)
    • les dons de personnes morales, de personnes physiques supérieurs à 4 600 €, ou encore ceux reçus sans transiter par le compte bancaire du mandataire ;
    • un dépassement de plafond.

    Suites données aux décisions de la CNCCFP

    Plusieurs actions sont possibles :

    • Lorsque la Commission constate que le compte de campagne n’a pas été déposé, ou ne l’a pas été dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, elle doit saisir le juge de l’élection ;
    • Lorsqu’elle constate des irrégularités au regard des dispositions du code électoral relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales ou encore aux infractions aux règles d’interdiction de publicité commerciale, la Commission doit transmettre le dossier au parquet ;
    • Si le candidat conteste le montant du remboursement de l’Etat arrêté par la Commission, il peut saisir le tribunal administratif de Paris, juge du compte.

    Le candidat peut, préalablement, contester la décision de la Commission par un recours gracieux devant elle ;

    • Lorsque le juge de l’élection constate un dépassement du plafond des dépenses, la Commission doit fixer la somme que le candidat devra reverser au Trésor Public, cette somme devant être égale au dépassement constaté.

    La publication des comptes

    La Commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée (article L. 52-12 alinéa 4).

    Cette ultime étape permet, en sus des vérifications qu’elle a effectuées et de celles du juge, un contrôle des citoyens sur les moyens mis en œuvre par leur candidat.

    Le caractère communicable des documents déposés à la CNCCFP

    En application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, sont communicables à toute personne qui en fait la demande les pages 1 à 4 du formulaire du compte de campagne, les annexes et tous les documents transmis à la CNCCFP et qui ont le caractère de document administratif.

    La CNCCFP doit seulement occulter tout élément de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale. Ces restrictions ne font pas obstacle à la communication du nom du mandataire financier ou du président et du trésorier de l’association de financement, de l’adresse de cette dernière et des coordonnées de l’expert-comptable qui a visé le compte de campagne.

    Le contrôle du juge de l’élection dans les communes de moins de 9 000 habitants

    Le fait qu’il n’y ait, dans ces communes, pas de contrôle systématique du financement de la campagne, ne dégage pas pour autant les candidats de toute obligation en la matière.

    Un contrôle peut ainsi intervenir si un recours est déposé devant le juge de l’élection. Celui-ci vérifiera alors si les règles prévues par le code électoral n’ont pas été violées, en particulier celles tenant à l’interdiction de recevoir des dons des personnes morales (voir par exemple : CE, 10 juin 1996, n° 173998 ; CE, 18 septembre 1996, n° 174098).

    Il résulte de ce qui précède que dans les plus petites communes comme dans les autres, les candidats doivent rester extrêmement vigilants sur les financements qu’ils peuvent mobiliser pour leur campagne, car une irrégularité peut entraîner l’annulation du scrutin.

    Dans un souci de transparence, les candidats, dans ces communes, peuvent ouvrir un compte bancaire spécifique sur lequel transiteront les fonds destinés à financer la campagne et qui servira à régler les dépenses électorales. Ce compte peut être ouvert au nom de la liste ou du candidat tête de liste.

    Ils peuvent également décider de se soumettre aux règles applicables aux communes de plus de 9 000 habitants et ainsi désigner un mandataire financier.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°11

    Date :

    1 janvier 2020

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