Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Loi
- Titre Ier : Vers une nouvelle société de compétences
- Titre II : Une indemnisation du chômage plus universelle et plus juste
- Titre III : Dispositions relatives à l’emploi
Cette loi s’organise autour des trois titres suivants :
Titre Ier : Vers une nouvelle société de compétences
Ce titre comporte notamment les mesures suivantes :
- réforme du compte personnel de formation : sur ce point, on peut notamment relever le décompte en euros, et non plus en heures, du compte personnel de formation, et l'ajout au compte d'un volet « transition professionnelle » qui remplacera l'ancien congé individuel de formation (CIF) ;
- déploiement d’un conseil en évolution professionnelle enrichi ;
- nouvelle définition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle ;
- création du « plan de développement des compétences » (en lieu et place du plan de formation) ;
- aménagement du régime de l’entretien professionnel
- expérimentation d’une nouvelle forme de contrat de professionnalisation visant une qualification définie directement par l’employeur et l’opérateur de compétences ;
- suppression des périodes de professionnalisation et mise en place d’un nouveau dispositif de reconversion ou promotion par alternance ayant pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ;
- réforme du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
- réforme de l’apprentissage avec, notamment, la simplification de la procédure de conclusion, d’exécution et de rupture du contrat, le relèvement de la limite d’âge permettant d’entrer en apprentissage (de 26 à 29 ans révolus), la création d’une classe de troisième dite « prépa-métiers » en remplacement de l’actuel DIMA (dispositif d'initiation aux métiers en alternance), la simplification des conditions de création et de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et l’obligation de mettre certaines informations (par exemple, le taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels) à disposition du public, la mise en place d’une aide unique aux employeurs d’apprentis versée au titre des contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de 250 salariés.
Titre II : Une indemnisation du chômage plus universelle et plus juste
Pour l’essentiel, la loi pose le principe de l’extension de l’indemnisation chômage aux salariés démissionnaires et aux travailleurs indépendants.
Elle comporte également des mesures destinées, notamment, à :
- autoriser la conclusion d’un seul contrat à durée déterminée ou d’un seul contrat de travail temporaire pour remplacer plusieurs salariés ; une expérimentation sera menée en ce sens sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 dans des secteurs qui seront définis par décret ;
- fixer les nouvelles règles de financement de l’indemnisation du chômage ;
- mettre en œuvre un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi, à donner une nouvelle définition de l’offre raisonnable d’emploi et à transférer à Pôle Emploi des pouvoirs de sanction des demandeurs d’emploi encore exercés par les préfets.
Titre III : Dispositions relatives à l’emploi
Les dispositions de ce titre visent notamment à :
- faciliter l’accès à l’emploi pour les personnes en situation de handicap ;
- mettre en œuvre un ensemble de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ;
- renforcer la lutte contre le harcèlement sexuel.
Ce titre réforme également le régime de la disponibilité du fonctionnaire territorial en lui permettant de conserver le bénéfice de son avancement dans la limite de cinq ans. L’article 109 de la loi modifie en ce sens celle du 26 janvier 1984 (loi n° 84-53). Dans sa nouvelle rédaction, l’article 72 de la loi de 1984 prévoit ainsi que « lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
J.O. du 6 septembre 2018, texte n° 1
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