L'occupation du domaine public pour les fêtes et cérémonies
A l'approche de l'été, les festivités locales et autres cérémonies privées se multiplient dans les communes.
Bals, vide-greniers, apéritifs, repas de mariage ou d'anniversaire, sont autant de manifestations qui fleurissent en cette période et pour lesquelles les communes sont sollicitées pour qu'elles aient lieu dans la salle des fêtes, dans un jardin public ou sur la place du village.
Si rien ne s'oppose à ce que des manifestations soient organisées par des particuliers ou des associations sur une dépendance du domaine public, un certain nombre de règles doivent néanmoins être respectées pour que cette occupation ait lieu en toutes légalité et sécurité.
Cette fiche technique rappelle les conditions auxquelles cette occupation privative du domaine public doit ainsi satisfaire.
Sur l'autorisation d'occupation du domaine public communal
Le maire peut délivrer une autorisation en vue de l'occupation du domaine public communal...
L'occupation privative d'une dépendance du domaine public par une personne privée est conditionnée par l'obtention d'une autorisation délivrée par le maire à titre temporaire, précaire et révocable (articles L.2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques – CGPPP).
A noter: L'autorisation d'occuper le domaine public pour l'organisation de festivités prend le plus souvent la forme d'un acte administratif unilatéral (arrêté) édicté par le maire, que la décision en question soit considérée comme un acte de police ou de gestion domaniale.
Il convient toutefois de signaler que cette autorisation peut, dans certains cas, revêtir une forme contractuelle (convention d'occupation du domaine public). Dans ce cas, le maire ne peut en principe signer la convention qu'après y avoir été autorisé par une délibération du conseil municipal. Il ne pourra se dispenser de l'autorisation préalable de l'assemblée délibérante que dans l'hypothèse où celle-ci lui aura donné délégation pour « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans » sur le fondement de l'article L.2122-22 5° du CGCT (CE, 11 octobre 1985, Commune de Saint Raphaël, n° 39123, qui confirme que cet article L.2122-22 5° s'applique en matière de concessions d'occupation du domaine public).
Cette autorisation est dénommée permission de voirie ou permis de stationnement si elle est délivrée en vue de l'occupation du domaine public routier (article L.113-2 du code de la voirie routière):
- la permission de voirie concerne une occupation privative avec incorporation au sol ou modification de l'assiette du domaine occupé ;
- le permis de stationnement autorise une occupation sans emprise dans le sous-sol du domaine occupé (terrasse de café ou de restaurant sur les trottoirs ou sur une place, installation de buvettes, ...).
Cette autorisation est soumise au paiement d'une redevance lorsqu'elle est délivrée à des particuliers. En revanche, elle peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général (article L.2125-1 du CGPPP).
Le montant de la redevance doit être fixé par le conseil municipal, ou par les soins du maire s'il est titulaire d'une délégation en ce sens (article L.2122-22 2° du code général des collectivités territoriales – CGCT), en fonction:
- d'une part fixe, qui correspond à la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public occupée,
- et d'une part variable, déterminée selon les avantages retirés par le titulaire du titre d'occupation du domaine public (article L.2125-3 du CGPPP et Guide pratique du CGPPP).
A noter que ces "droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées " ( article L.2122-22 2° du code général des collectivités territoriales – CGCT);
... mais ce n'est pas une obligation
La délivrance d'une autorisation d'occuper une dépendance du domaine public ne revêt pas un caractère obligatoire.
La personne publique dispose, en effet, d'un pouvoir discrétionnaire pour octroyer ou refuser une autorisation d'occupation du domaine public. Elle n'est donc jamais tenue d'accorder une autorisation d'occupation domaniale (CE, 23 mai 2012, Régie autonome des transports parisiens (RATP), n° 348909), mais elle doit néanmoins valablement motiver son refus en se fondant sur l'intérêt général.
Les motifs de refus sont variés.
Il existe des causes traditionnelles au premier rang desquelles figurent tout d'abord des motifs de police. Le maire doit, en effet, vérifier si l'autorisation demandée peut gêner la circulation, porter atteinte à la sécurité et à la commodité de la circulation (CE, 20 octobre 1961, Hamon) ou encore à l'ordre public.
De même, la bonne conservation du domaine public peut être un motif de refus, tout comme l'atteinte au droit d'accès des riverains.
Mais les motifs de refus se sont diversifiés avec la reconnaissance, au profit de la personne publique propriétaire, d'un pouvoir de gestion de ses dépendances domaniales. En effet, on peut observer que la jurisprudence consacre un développement de ces motifs en acceptant que tout motif d'intérêt général puisse justifier le refus d'une autorisation d'occupation privative.
Le juge a ainsi considéré qu'était valable un refus fondé sur la réorganisation d'un service public (CE, 6 mai 1932, Taillandier), un objectif esthétique (CE, 13 juillet 1951, Sté. nouvelle jetée promenade de Nice) ou même un intérêt financier (CE, 2 mai 1969, Sté. Affichage Giraudy: à propos des concessions d'affichage, le juge a estimé qu'est un motif d'intérêt général le souci d'obtenir la meilleure rentabilité de l'occupation du domaine public).
Sur les pouvoirs du maire
Le maire étant chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques sur le territoire de sa commune (article L.2212-2 du CGCT), il devra veiller à ce que la manifestation organisée sur le domaine public ne vienne pas troubler l'ordre public.
Il est également amené à intervenir pour autoriser l'ouverture d'une buvette.
La sûreté et la commodité du passage
Le maire peut être amené à mettre en place des mesures de police si la manifestation a lieu sur la voie publique ou sur ses dépendances (comme sur une place publique), et qu'elle est notamment susceptible de gêner la circulation ou qu'elle nécessite la mise en place de restrictions particulières.
A ce titre, il peut édicter des arrêtés visant à interdire ou limiter le stationnement et/ou la circulation des véhicules sur certaines parties du territoire de la commune.
La sécurité publique
Le maire doit également veiller à ce que les festivités organisées sur le domaine public n'engendrent aucun risque pour la sécurité publique. Au besoin, il doit prendre des mesures appropriées afin de signaler d'éventuels dangers.
Lorsqu'il s'agit d'occuper une salle des fêtes, le maire doit s'assurer que les lieux remplissent toutes les conditions de sécurité et qu'ils sont, en particulier, correctement entretenus.
Les locaux appartenant au domaine public communal sont, en effet, assujettis à un régime de droit public qui prévoit notamment une obligation d'entretien de ces biens.
La commune doit donc procéder à l'entretien normal de ses locaux et réparer toutes les défectuosités pouvant les affecter. Cet entretien concerne non seulement les éléments de gros œuvres tels que les fondations, les murs ou la toiture, mais également les aménagements et les équipements intérieurs.
En cas de dommage, la responsabilité de la commune pourra être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
Enfin, une salle des fêtes est un établissement recevant du public qui doit, en tant que tel, respecter les dispositions du règlement sécurité incendie et du code de la construction et de l'habitation en matière de sécurité incendie et d'accessibilité aux personnes handicapées.
Le maire ne doit autoriser l'occupation d'une dépendance domaniale que si celle-ci offre toutes les garanties en termes de sécurité pour les participants. A défaut, il ne doit pas délivrer l'autorisation.
La tranquillité publique
Le maire doit prendre toutes les mesures appropriées pour préserver la tranquillité publique (article L.2212-2 du CGCT).
Il doit donc s'assurer que la manifestation organisée ne soit pas source de nuisance, à cause du comportement des participants ou du fait de la diffusion de musique, en particulier pour les riverains de la dépendance occupée.
Le maire doit en aviser le permissionnaire. Il peut également insérer une disposition en ce sens dans le titre d'occupation.
La salubrité publique
Le maire est également le garant de la salubrité publique et devra donc contrôler que les règles applicables en matière d'hygiène alimentaire sont respectées si des denrées doivent être servies à l'occasion d'une manifestation organisée sur le domaine public communal.
Ces règles découlent notamment de :
- l'Arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, qui a abrogé et remplacé l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur ;
- l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant.
Si la distribution de denrées aux participants d'une manifestation ne pose pas de difficulté lorsque celles-ci sont préparées par un professionnel (traiteur, restaurateur, ...), il en va différemment lorsque les repas sont confectionnés par l'organisateur lui-même, dans les locaux qui lui sont mis à disposition.
Ces locaux doivent être équipés, aménagés et utilisés de sorte que l'activité de restauration puisse se dérouler en conformité avec la réglementation susvisée. A défaut, le maire doit soit interdire purement et simplement la distribution de denrées, soit subordonner la confection de ces repas à la mise en œuvre par l'utilisateur de toutes les dispositions nécessaires au respect des règles fixées par ces arrêtés (Rép. Min. n° 506 du 3 mai 1993, JO AN du 7 mars 1994).
L'autorisation d'ouverture d'une buvette
Doivent obtenir l'autorisation du maire (article L.3334-2 du code de la santé publique) :
- les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des débits de boissons temporaires ;
- les associations qui ouvrent des buvettes pour la durée des manifestations qu'elles organisent, dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.