La dissolution des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dans le cadre du SDCI
La relance par la loi NOTRe de l’élaboration d’un schéma départemental de la coopération intercommunale (SDCI) vise à poursuivre la rationalisation de la carte intercommunale.
Parmi les objectifs assignés au schéma par l’article L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), figurent notamment :
- la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ;
- le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un EPCI à fiscalité propre ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale.
C’est pourquoi le projet de SDCI pour la Haute-Garonne, présenté par le préfet à la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) le 19 octobre 2015 prévoit de ramener le nombre de syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes fermés de 135 actuellement à 72 après mise en œuvre du schéma. Cette réduction est obtenue par le recours aux procédures de dissolution et de fusion des syndicats. Cette Fiche technique présente la procédure de dissolution.
La procédure de dissolution
L’article 40 I de la loi NOTRe prévoit que dès la publication du SDCI et jusqu'au 15 juin 2016, le préfet propose, pour sa mise en œuvre, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte fermé. Il notifie son intention de dissoudre le syndicat au président de celui-ci afin de recueillir l'avis du comité syndical, ainsi qu'au maire ou au président de chacun des membres du syndicat afin de recueillir l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant.
A compter de la notification, le conseil municipal ou l'organe délibérant dispose d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Le ou les préfets dans le ou les départements concernés prononcent par arrêté la fin d'exercice des compétences ou la dissolution du syndicat, après accord des organes délibérants de ses membres. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
A défaut d'accord des membres du syndicat et sous réserve de l'achèvement de la procédure de consultation, le ou les préfets dans le ou les départements concernés peuvent mettre fin à l'exercice des compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution, par décision motivée, après avis simple de la CDCI lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma.
Avant de rendre son avis, cette dernière entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des EPCI et des syndicats mixtes à même d'éclairer ses délibérations.
La CDCI dispose du délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le préfet se conforme aux propositions adoptées par la CDCI à la majorité des deux tiers de ses membres.
La fin d'exercice des compétences ou la dissolution sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.
Les conséquences de la dissolution
Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution peut être prononcée, par le même acte.
L'arrêté de fin d'exercice des compétences ou de dissolution détermine, dans le respect des articles L.5211-25-1 et L.5211-26 du CGCT et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. Ainsi, les biens acquis ou réalisés par le syndicat doivent faire l’objet d’une répartition entre les anciens membres.
Cette répartition s’applique également pour le produit de la réalisation de tels biens intervenant à cette occasion et au solde de l’encours de la dette contractée par l'EPCI. La loi laisse la liberté de trouver un terrain d'entente. On notera seulement que la jurisprudence impose de prévoir des modalités de répartition et de compensation équitables pour les anciens membres (CAA de Nancy, 2 juin 2008, n° 07NC00596, min. Int.).
Ces derniers sont substitués au syndicat pour la poursuite des contrats conclus par celui-ci. Ils sont exécutés jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants. Le syndicat informe les cocontractants de cette substitution.
En ce qui concerne le personnel, l’article 40 précité de la loi NOTRe indique que les agents du syndicat sont répartis entre les communes, EPCI ou syndicats mixtes reprenant les compétences exercées par le syndicat dissous.
Ces agents relèveront alors de la commune, de l’EPCI ou du syndicat mixte d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président du syndicat dissous et les maires, ou les présidents des EPCI ou des syndicats mixtes d’accueil, après avis des comités techniques. A défaut d'accord, le préfet fixe les modalités de répartition par arrêté. L’article L.5111-7 précité, ainsi que l’article L.5111-8 du CGCT, sont applicables à ces agents. Les communes ou groupements d'accueil supportent les charges financières correspondantes.
La mise en place de nouvelles formes de coopération intercommunale
Lorsque les compétences du syndicat dissous sont restituées aux communes, différentes solutions, de nature contractuelle ou institutionnelle, sont envisageables pour mettre en place entre elles une nouvelle forme de coopération.
Les collectivités intéressées peuvent ainsi recourir à la coopération contractuelle en constituant une entente intercommunale (art. L.5221-1 et L.5221-2 du CGCT).
Pourra également être envisagée, dans l’hypothèse où une seule commune récupère l’équipement utilisé pour l’exercice de la compétence du syndicat dissous (par exemple, une cuisine centrale), la conclusion d’une convention de prestations de services entre cette commune et les autres communes anciennement membres. Cette convention échappe au code des marchés publics si toutes les communes concernées appartiennent au même EPCI à fiscalité propre et à condition que le rapport relatif aux mutualisations de services le prévoie expressément (art. L.5111-1 du CGCT). A défaut d’appartenance au même EPCI, elle doit obéir au règles de la commande publique impliquant que les anciennes communes membres passent des marchés publics avec la commune prestataire.
Les communes peuvent enfin recourir à des structures de droit privé en créant une société publique locale (SPL) ou une association intercommunale, sachant que ces solutions soulèvent la question du statut du personnel qui doit devenir de droit privé.
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Auteur :
Arnaud DA SILVA, chef du service juridique - Martine DECHAZEAUX, chef du service financier - Sébastien VENZAL, service juridique - Valérie TESSIER, service juridique
Paru dans :
ATD Actualité n°254
Date :
1 décembre 2015