Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
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Cette loi transpose en droit interne trois directives européennes dont celle du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (directive 2011/7/UE du Parlement).
Les articles 37 à 44 de la loi sont, à ce titre, consacrés à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, et mettent en place de nouvelles règles applicables aux contrats conclus à partir du 16 mars 2013.
D'abord, l'article 37 de la loi généralise le principe du délai de paiement pour l'ensemble des contrats de commande publique passés par un pouvoir adjudicateur, et pas seulement pour les contrats de marchés publics comme c'était le cas jusqu'à présent. La durée maximale de ce délai, qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs, sera fixée par décret.
Ensuite, l'article 38 donne une définition du retard de paiement en prévoyant deux cas possibles. Aux termes de cet article, il y a retard de paiement « lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur » soit « à l'échéance prévue au contrat », soit « à l'expiration du délai de paiement ».
En outre, la loi définit le régime des pénalités dues par le pouvoir adjudicateur en cas de retard de paiement:
- L'article 39 prévoit ainsi que des intérêts moratoires courent, de plein droit et sans autre formalité, à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou à l'échéance prévue au contrat.
Le taux de ces intérêts moratoires doit être fixé par décret.
- L'article 40 indique que le retard de paiement donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité, le créancier peut, de surcroît, demander une indemnisation complémentaire au pouvoir adjudicateur.
Il convient de signaler que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements sont remboursés par l'Etat de façon récursoire, de la part des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire (et, le cas échéant, de l'indemnité complémentaire) qu'ils ont versés au créancier mais qui sont imputables à un comptable de l'Etat.
Enfin, l'article 41 modifie les dispositions du code général des collectivités territoriales consacrées à la procédure de mandatement d'office, par le préfet, des intérêts moratoires afin de les adapter aux nouvelles règles relatives aux délais de paiement.
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