Les modalités de fonctionnement des commissions municipales doivent-elles être obligatoirement encadrées par le règlement intérieur lorsqu’elles ont une incidence directe sur l’adoption des décisions du conseil municipal ?
Questions écrites n°02129, Sénat, 21 juin 2018
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a abaissé de 3 500 à 1 000 habitants le seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. Dans cette même logique, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a appliqué aux communes de 1 000 habitants et plus certaines dispositions relatives au fonctionnement des conseils municipaux. Le législateur a ainsi voulu garantir les droits de l'opposition municipale, y compris dans les communes de plus de 1 000 habitants, notamment en prévoyant que les membres des commissions mentionnées à l'article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) soient élus à la représentation proportionnelle. Le Conseil d'État a en outre considéré que cette obligation doit s'entendre comme devant conduire à ce que chaque tendance existant au sein du conseil municipal doit y être représentée par au moins l'un de ses membres (CE, 26 septembre 2012, Commune de Martigues, n° 345568). Il résulte de cette jurisprudence que le mode de scrutin, régi par les articles 260 et suivants du code électoral, n'a aucun effet sur cette obligation de représentation. Par ailleurs, si l'obligation d'établir le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8 du CGCT concernera désormais les communes de 1 000 habitants et plus, il convient de rappeler, d'une part, que cette obligation n'entrera en vigueur qu'à compter du prochain renouvellement intégral des conseils municipaux, à savoir en mars 2020. D'autre part, la circulaire du 21 février 2008 relative au rappel des mesures à prendre par les conseils municipaux à la suite de leur renouvellement électoral indique qu'il n'est pas obligatoire que le règlement intérieur encadre les modalités de fonctionnement des commissions municipales, sauf si elles ont des incidences directes sur l'adoption des décisions soumises à l'assemblée délibérante.
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