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    Délégations des compétences du conseil municipal au maire

    Modèle d'acte

    Modèle de délibération portant délégation permanente

     

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    Département de la Haute-Garonne

    Commune de …

     

    Le xx/xx/xx [date et heure en toutes lettres], le Conseil municipal de la Commune de … [formulation générale pour une délibération].

    Madame/Monsieur le maire expose que l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet au conseil municipal de lui déléguer un certain nombre des compétences qui sont les siennes, afin d’éviter d’avoir à réunir le conseil pour délibérer dans les matières déléguées, en permettant de la sorte des prises de décision rapides par l’exécutif municipal.

    Madame/Monsieur le maire indique que l’article précité permet de donner délégation au maire en vingt-neuf matières, en tout ou partie, le conseil municipal étant ainsi totalement libre de choisir parmi ces matières celles qui lui seront déléguées. Elle/il précise que si ces délégations peuvent être données pour la durée du mandat, l’assemblée délibérante peut décider à tout moment d’y mettre fin selon les dispositions de l’article L. 2122-23 du CGCT qui encadrent leur usage.

    Madame/Monsieur le maire indique en outre que sauf à ce que le conseil municipal s’y oppose expressément, le maire dispose de la faculté de subdéléguer à un adjoint ou à un conseiller municipal les délégations qui lui sont données par l’organe délibérant, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 2122-18 du CGCT pour les délégations de ses propres fonctions aux adjoints ou conseillers municipaux.

    Elle//Il ajoute que lorsque le maire se trouve dans un cas d’empêchement, le conseil municipal redevient décisionnaire dans les matières qu’il lui a déléguées, le conseil pouvant cependant prévoir et organiser par avance la suppléance du maire empêché en décidant que dans une telle situation, les décisions dans les matières déléguées seront prises par un adjoint ou, à défaut par un conseiller municipal, dans les conditions fixées par l’article L. 2122-17 du CGCT.

    Madame/Monsieur le maire conclut son exposé en indiquant que le maire délégataire du conseil municipal est astreint à un devoir d’information périodique de l’assemblée délibérante puisqu’il est tenu de rendre compte, lors de chacune des réunions obligatoires du conseil, des décisions qu’il prend en vertu des délégations reçues.

    Elle/Il propose alors au conseil municipal d’examiner les différentes attributions qui pourraient lui être déléguées pour faciliter et fluidifier le fonctionnement de l’administration communale de façon à permettre des prises de décision rapides.

    Le conseil municipal, après avoir entendu la présentation par Madame/Monsieur le maire de l’objet de la délibération proposée et après en avoir délibéré, décide :

    1. De confier au maire, pour la durée du mandat, les délégations suivantes [reprendre dans la liste ci-après les délégations que le conseil aura décidé de confier au maire en tenant compte des observations figurant entre crochets, en italique] :

    - 1° Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ainsi que procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;

    [Observations : Cette délégation confie au maire un pouvoir de décision en matière d’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux (ex : changement d’affectation des locaux affectés aux services techniques) mais elle ne lui permet pas de modifier la destination des immeubles affectés à un service public non municipal (ex : les locaux des écoles qui sont affectés au service public de l’Education nationale. Entrent également dans le champ de cette délégation, le bornage ou la reconnaissance des limites du domaine privé ainsi que la délimitation du domaine public communal]

    - 2° Fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, les tarifs des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal dans les limites ci-après définies, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées : … [mentionner ici avec précision les limites du pouvoir donné au maire] ;

    [Observations : Les tarifs des droits qui n’ont pas un caractère fiscal relevant de cette délégation sont notamment les tarifs des services publics municipaux et plus globalement tous les tarifs pour service rendu comme par exemple les tarifs de reprographie pour la communication des documents administratifs. Néanmoins, l’article L. 2122-22, 2° du CGCT prévoit que le conseil municipal doit obligatoirement déterminer les limites du pouvoir de fixation de ces tarifs donné au maire. Ainsi, le maire peut bénéficier de la délégation pour fixer et réviser la tarification seulement de certains services publics que le conseil doit alors spécifier ; le pouvoir du maire peut également, toujours à titre d’exemple, être limité à la seule révision périodique des tarifs existants dans la limite d’un pourcentage d’augmentation ou de réduction de X % à fixer par le conseil].

    - 3° Procéder, dans les limites ci-après définies, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, ainsi que prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du CGCT et au a) de l'article L. 2221-5-1 du même code, sous réserve des dispositions du c) de ce même article, et passer à cet effet les actes nécessaires : … [mentionner ici avec précision les limites du pouvoir donné au maire] ;

    [Observations : Cette délégation en matière d’emprunts porte également sur les décisions qui dérogent à l'obligation de dépôt des fonds libres auprès de l'Etat (Trésor public). Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-22, 3° du CGCT, le conseil municipal a l’obligation de fixer les conditions dans lesquelles la délégation en matière d’emprunts s’exercera et donc les limites au pouvoir du maire de souscrire ces emprunts. L’assemblée délibérante peut ainsi fixer les caractéristiques essentielles de ces contrats, telles que le type d’emprunt autorisé (emprunts à court, moyen ou long terme) et donc sa durée (avec ou non la possibilité d’allonger la durée du prêt), son amortissement (avec ou non la possibilité de procéder à un différé d’amortissement), le ou les types de taux autorisés, etc.]

    - 4° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

    [Observations : Lorsque la délégation est donnée dans les termes précités qui sont ceux figurant à l’article L. 2122-22, 4° du CGCT, le maire devient alors seul compétent pour décider de la conclusion de tous les marchés et accords-cadres c’est-à-dire de tous montants, quels que soient leur objet (marchés de fournitures, marchés de services et marchés de travaux) et la procédure de passation applicable, sous la seule réserve que les crédits figurent bien au budget.

    Une telle délégation lui donne également compétence pour décider seul de tout ce qui a trait à l’exécution et au règlement des marchés et accords-cadres et pour conclure tous les avenants à ces derniers, quels que soient leur objet et leur importance, dès lors aussi que les crédits sont inscrits au budget.

    La délégation peut cependant ne pas être totale mais seulement partielle, ainsi que l’a confirmé le ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, en réponse à une question d’un parlementaire (Rép. min. n° 10018, JO Sénat Q 5 août 2010, p. 2039).

    La délégation peut ainsi n’être consentie que pour certains marchés et accords-cadres en considération de leur objet et/ou de leur montant.

    Il n’y a pas d’obligation à ce que le montant plafond fixé au-delà duquel le maire n’a pas délégation corresponde à l’un des seuils prévus par le code de la commande publique : le conseil municipal détermine librement ce plafond en appréciant jusqu’à quel montant d’achat les marchés et les accords-cadres de la commune peuvent être conclus sans autorisation de sa part.

    Cependant, selon une réponse ministérielle récente, si le conseil municipal décide de déléguer au maire la procédure des marchés et accords-cadres en fonction d’un seuil et donc d’un montant limite, il doit alors déterminer les modalités de calcul de ce seuil. L’assemblée délibérante est libre de fixer ces modalités comme elle l’entend mais celles-ci doivent être précisées dans la délibération (Rép. min. n° 1027, JO Assemblée nationale Q 2 janvier 2018, p. 52).

    La délégation donnée au maire peut aussi être modulée en ce qui concerne les avenants. L’assemblée délibérante peut choisir d’exclure les avenants de la délégation. Ou bien, toujours à titre d’exemple, la délégation peut être donnée non pas pour tous les avenants, mais uniquement, comme le prévoyait l’ancienne réglementation, pour les avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %.

    A titre d’exemple, pour une délégation portant sur les différents marchés et accords-cadres (fournitures, services et travaux) en fonction de seuils :

    Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement :

    - des marchés et des accords-cadres de fournitures d’un montant inférieur à … euros H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à … %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

    - des marchés et des accords-cadres de services d’un montant inférieur à … euros H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à … %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

    - des marchés et des accords-cadres de travaux d’un montant inférieur à … euros H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à … %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

    Les différents seuils limites précités sont déterminés de façon identique comme suit : les seuils pour la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-

    cadres s’apprécient sur la base du prix fixé au contrat et contrat par contrat, à l’exception des marchés et accords-cadres allotis pour lesquels les seuils s’apprécient en prenant en compte le prix de l’ensemble des contrats pour la totalité des lots constitutifs du marché ou de l’accord-cadre alloti ;]

    - 5° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;

    [Observations : Cette délégation permet au maire de conclure les baux et contrats de location n’excédant pas la durée indiquée et d’en fixer ou accepter le loyer selon que la commune est bailleur ou preneur. Il en est de même pour la conclusion des conventions d’occupation du domaine public]

    - 6° Passer les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

    - 7° Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

    - 8° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières

    - 9° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

    - 10° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

    - 11° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;

    - 12° Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ;

    - 13° Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

    [Observations : En application des dispositions de l’article L. 2121-30 du CGCT, la décision de création de classes dans les écoles ne peut être prise qu’après avis du représentant de l’Etat dans le département]

    - 14° Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

    - 15° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, dans les conditions suivantes : … [mentionner ici avec précision les limites du pouvoir donné au maire] ;

    [Observations : Les différents droits de préemption ici visés sont le droit de préemption pour les communes dotées d’une carte communale, le droit de préemption urbain (DPU) dont sont titulaires les communes dotées d’un Plan local d’urbanisme (PLU) (ou d’un ancien Plan d’occupation des sols – POS) et le droit de préemption dans les Zones d’aménagement différé (ZAD), celles-ci pouvant être créées dans les communes alors même que ces dernières ne disposeraient pas d‘un document d’urbanisme.

    Lorsque la commune détient la compétence en matière d’élaboration des documents d’urbanisme, elle demeure titulaire du ou des droits de préemption qui se rattachent à la dite compétence. Lorsque cette compétence a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce dernier a la faculté de déléguer à la commune l’exercice du droit de préemption dont il est titulaire en vertu de ce transfert.

    Les décisions de préemption devant être prises dans le délai relativement court de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner transmise par le propriétaire du

    bien faisant l’objet de la cession, la délégation donnée au maire est de nature à permettre à la commune d’être réactive par rapport aux opportunités d’acquisitions foncières.

    Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-22, 15° du CGCT, le conseil municipal a l’obligation de fixer les conditions dans lesquelles cette délégation s’exercera. Ces conditions peuvent consister en des limites financières – c’est-à-dire en la fixation d’un prix maximum d’acquisition que le maire ne pourra pas dépasser – ou géographiques. Le conseil pourrait aussi prévoir que la délégation n’est donnée que pour des acquisitions destinées à réaliser des projets préalablement décidés par lui.

    Dans l’hypothèse où la commune est titulaire du DPU, le maire peut également recevoir délégation du conseil municipal pour déléguer l'exercice du droit de préemption urbain, à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 du code de l’urbanisme (délégation à un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, dont la commune est membre) ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code (délégation à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement).

    Il appartient là encore au conseil municipal de fixer les conditions dans lesquelles le maire pourra déléguer l’exercice du DPU. La délégation à l’établissement public de coopération intercommunale peut être potentiellement large (instaurer, modifier, ou exercer le DPU). La compétence susceptible de lui être transférée peut être totale ou partielle (rép. min. n° 39919, JOAN Q, 21 mars 2017, p. 2385).]

    - 16° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas suivants : … [mentionner ici avec précision les limites du pouvoir donné au maire] ;

    [Observations : Les contentieux entre les collectivités publiques et les tiers peuvent relever, selon l’objet sur lequel ils portent, des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires. En conséquence, la délégation peut être donnée pour les actions devant les deux ordres de juridictions et cela doit être alors spécifié. La délégation pourrait être cantonnée seulement certaines actions devant l’un ou l’autre des deux ordres de juridictions et cela doit alors également être spécifié avec toutes les précisions nécessaires.

    A titre d’exemple, pour une délégation générale dans toutes les actions contentieuses relevant des deux ordres de juridictions :

    - saisine en demande, en défense ou intervention, y compris en référé, et représentation, devant l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif, y compris les juridictions spécialisées, tant en première instance qu’en appel ou en cassation, dans le cadre de contentieux de l’annulation, de la responsabilité contractuelle ou non contractuelle, ou de tous autres contentieux, saisines ou affaires nécessitant, en demande ou en défense, de faire valoir les intérêts de la commune ;

    - saisine en demande, en défense ou intervention, y compris en référé, et représentation, devant l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire, qu’il s’agisse de juridictions civiles, de juridictions pénales ou de toutes autres juridictions spécialisées, tant en première instance qu’en appel ou en cassation, dans le cadre de tous contentieux, saisines ou affaires nécessitant, en demande ou en défense, de faire valoir les intérêts de la commune ;]

    - 16°bis Transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €

    [Observations : La transaction est un mode de règlement des conflits encouragé par les pouvoirs publics pour prévenir ou résoudre des litiges entre l’administration et des tiers. La transaction est définie aux articles 2044 et suivants du code civil. Elle donne lieu à la conclusion d’une convention qui formalise l’accord auquel sont parvenues les parties au litige. Cette convention, qui doit être équilibrée, acte les concessions réciproques consenties par les parties pour surmonter et éteindre le différend.

    Attention : la limite de 1000 € ne concerne que les communes de moins de 50 000 habitants. Pour les communes de 50 000 habitants et plus, ce montant doit être modifié car l’article L. 2122-22, 16° fixe la limite à 5 000 €.]

    - 17° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite, pour chaque sinistre, de … euros ;

    [Observations : Il est nécessaire de mentionner le montant des indemnités en deçà duquel le maire peut décider seul de leur règlement, ce plafond indemnitaire devant obligatoirement être fixé par le conseil municipal selon les dispositions de l’article L. 2122-22, 17°du CGCT]

    - 18° Donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local sur le territoire communal ;

    [Observations : Selon l’article précité du code de l’urbanisme, l’avis de la commune relatif aux opérations foncières et d’aménagement menées par un tel établissement doit être donné dans le délai de deux mois à compter de la saisine de la commune, à défaut de quoi l’avis est réputé tacitement être favorable]

    - 19° Signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté ainsi que pour signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;

    [Observations : Cette délégation n’est susceptible de concerner qu’un nombre limité de communes dès lors que seules certaines communes et établissements publics de coopération intercommunale ont la compétence et la capacité pour créer une zone d'aménagement concerté.

    Il en est de même concernant la conclusion avec des propriétaires de terrains à construire, avant que l’autorisation de construire ne leur soit délivrée, de la convention citée pour le versement de la participation pour voirie et réseaux. En effet, la possibilité d’instituer cette participation, destinée au financement de la construction des voies nouvelles ou à l'aménagement des voies existantes ainsi qu’à l'établissement ou à l'adaptation des réseaux associés à ces voies, a été supprimée par la loi de finances rectificative précitée. Seules peuvent être encore concernées, des communes ayant, antérieurement à la suppression de ce procédé de financement, institué une telle participation pour certaines voies dès lors que toutes les participations n’ont pas encore été acquittées]

    - 20° Réaliser les lignes de trésorerie dans la limite d'un montant maximum de … euros par année civile

    [Observations : Il incombe au conseil de fixer ce montant conformément aux dispositions de l’article L. 2122-22, 20°du CGCT qui disposent que la délégation est attribuée pour « réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal »]

    - 21° Exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l’urbanisme. Ce droit est exercé par le maire dans les conditions suivantes : … [mentionner ici avec précision les limites du pouvoir donné au maire] ;

    [Observations : Il incombe au conseil municipal de fixer les conditions dans lesquelles cette délégation trouve à s’appliquer, ainsi que l’imposent les dispositions de l’article L. 2122-22, 21 du CGCT. Le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l’urbanisme porte sur les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux, ainsi que sur les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprises entre 300 et 1000 mètres carrés. Il ne peut s’exercer que dans les périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité préalablement institués et délimités par délibération motivée du conseil municipal.

    A titre d’exemple délégation pourrait être donnée uniquement pour la préemption de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux, pour un prix d’acquisition n’excédant pas un certain seuil fixé par le conseil municipal.

    Le maire peut également recevoir délégation pour déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme et dans les conditions fixées également par le conseil municipal, ce droit de préemption à un établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre lorsque celui-ci dispose de la compétence correspondante]

    - 22° Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou pour déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions suivantes : … [mentionner ici avec précision les limites du pouvoir donné au maire] ;

    [Observations : Le droit de priorité défini aux articles précités du code de l’urbanisme est conféré aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain. Il permet à ces collectivités d’être prioritaires pour l’acquisition de certains immeubles ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l'Etat, à des sociétés dont ce dernier détient la majorité du capital ou à certains établissements publics. Ce droit de priorité ne peut s’exercer que si la commune a pour projet de réaliser sur les biens immobiliers cédés, dans l’intérêt général, certaines actions ou opérations d’aménagement, ou entend acquérir ces biens pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations.

    Il incombe au conseil municipal de fixer les conditions dans lesquelles cette délégation trouve à s’appliquer, ainsi que les dispositions de l’article L. 2122-22, 22°du CGCT l’imposent. Le conseil peut notamment fixer un prix maximal d’achat du bien à ne pas dépasser]

    - 23° Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;

    - 24° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont celle-ci est membre ;

    - 25° Exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne

    [Observations : la commune doit donc être située dans une telle zone]

    - 26° Demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions dans les conditions suivantes : [mentionner ici avec précision les limites du pouvoir donné au maire] … ;

    [Observations : Il incombe au conseil municipal de fixer les conditions dans lesquelles cette délégation trouve à s’appliquer, ainsi que les dispositions de l’article L. 2122-22, 26°du CGCT l’imposent. Le conseil peut décider, par exemple, que la délégation est donnée pour solliciter l’attribution de subventions pour le financement des seules opérations ayant fait l’objet d’une décision préalable de l’assemblée délibérante, ou encore uniquement pour le financement d’opérations portant sur des objets précis et spécifiés tels que, encore à titre d’exemple, l’achat de biens mobiliers pour les services municipaux]

    - 27° Procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux, dans les limites suivantes : … [mentionner ici avec précision les limites du pouvoir donné au maire] ;

    [Observations : L’article L. 2122-22, 27°du CGCT prévoit que le conseil municipal doit fixer des limites à cette délégation. Il est possible, à titre d’exemple, de prévoir que la délégation porte sur le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux uniquement pour les opérations inscrites au budget et pour lesquelles le conseil municipal aura approuvé les études d’avant-projet définitif du maître d’œuvre désigné pour l’opération concernée]

    - 28° Exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;

    [Attention : la présente délégation est citée pour mémoire car elle figure toujours dans la liste prévue à l’article L. 2122-22 du CGCT des compétences que le conseil municipal peut déléguer au maire. Elle n’a toutefois plus de raison d’être. En effet, le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité a, par une décision du 9 janvier 2018, déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article 10-I de la loi précitée – introduites par la loi ALUR du 24 mars 2014, qui instituaient un droit de préemption subsidiaire au bénéfice de la commune en cas de vente d’un ou plusieurs locaux à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d’un immeuble par lots. Ce droit de préemption étant par suite supprimé, la délégation au maire pour exercer ce droit n’a, de fait, plus d’objet. Le droit de préemption que peut exercer le locataire de façon prioritaire demeure]

    - 29° Ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

    [Observations : La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence environnementale s’effectue par voie électronique uniquement pour certains projets, plans et programmes exemptés d’enquête publique. Au cas présent, ces projets, plans et programmes sont ceux qui doivent être autorisés ou approuvés par la commune]

    2. D’autoriser le maire à subdéléguer les délégations sus énumérées.

    [Observations : Le conseil peut aussi décider de ne pas autoriser le maire de subdéléguer à un adjoint ou à un conseiller municipal les délégations reçues

    3. De charger le maire d’accomplir toutes les démarches et les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°12

    Date :

    20 mai 2020

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