Jurisprudence : Un arrêté municipal limitant la circulation peut-il être annulé en raison de la généralité des termes utilisés ?
- Cour administrative d'appel, 11 mars 2021, n°19LY01080
Faits :
Un maire avait, par arrêté interdit, la circulation sur une portion de voie communale.
Mais un groupement agricole d’exploitation (GAEC) en commun, desservi par cette voie, conteste cet arrêté et en demande l’annulation auprès du tribunal administratif. Sa demande ayant été rejetée, le GAEC forme appel.
Décision :
La cour administrative d’appel précise tout d’abord qu’aux termes de l’article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « le maire exerce la police de la circulation sur… les voies de communication à l'intérieur des agglomérations… ». De plus, en vertu de l’article R.411-8 du code de la route, les maires peuvent prescrire des mesures plus rigoureuses, dans la limite de leur pouvoir, dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. De plus, il apparaît que la voie communale objet du litige est étroite et rend difficile le croisement entre un véhicule et un poids lourd et, par ailleurs, présente par certains endroits une visibilité limitée. Néanmoins, en raison de la généralité des termes utilisés, l’arrêté s’applique à l’ensemble des véhicules de plus 25 tonnes, dont les machines agricoles. De ce fait, et en l’absence de dérogations, l’arrêté porte une atteinte excessive à la liberté de circulation. Les requérants sont donc bien fondés à le contester. Le jugement du tribunal administratif est donc annulé.
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