Loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels
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Création des maisons d'assistants maternels (article 1er)
En vertu de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles, un assistant maternel doit accueillir, à son domicile, les mineurs dont la garde journalière lui est confiée par les parents, sur la base d'un contrat de travail.
Toutefois, l'article 108 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a créé une dérogation à ce principe en permettant à plusieurs assistants maternels (quatre assistants maternels au maximum) d'assurer cet accueil dans un local commun extérieur à leur domicile (article L.424-1 du CASF).
Après avoir été institués à titre expérimental, ces regroupements sont désormais généralisés. Ces structures sont appelées les maisons d'assistants maternels.
Ainsi, l'article 1er de la loi crée dans le CASF un nouveau chapitre qui organise les modalités pratiques de fonctionnement de ces maisons (nouveaux articles L.424-1 à L.424-7).
La limitation du nombre d'assistants maternels par maison
L'article L.424-1 limite les regroupements à quatre assistants maternels par maison.
La faculté de délégation d'accueil (article L.424-2 à L.424-4)
Les parents ont la faculté d'autoriser l'assistant maternel qu'ils emploient à déléguer l'accueil de leur enfant à un ou plusieurs collègues travaillant dans la même maison. L'accord et les noms des assistants maternels concernés devront alors être annexés au contrat de travail de l'assistant délégant. Cette délégation ne donne lieu à aucune rémunération.
L'assurance des assistants maternels exerçant en regroupement (article L.424-4)
Les assistants maternels ont l'obligation de s'assurer pour les dommages qui pourraient survenir lors de l'accueil des enfants, y compris pendant la délégation.
L'agrément des assistants maternels exerçant en regroupement (article L.424-5)
Plusieurs cas de figure sont à distinguer:
- Les assistants maternels qui ne disposent pas encore de l'agrément pour exercer dans le cadre d'une maison d'assistants maternels, pourront demander au Président du Conseil Général du département dans lequel est située la maison à être spécifiquement agréés. L'assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l'agrément nécessaire à cet effet, en fait la demande au Président du Conseil Général.
- Les assistants maternels déjà agréés peuvent demander au Président du Conseil Général une modification de leur agrément. Le silence gardé pendant un délai de trois mois après réception de la demande vaut acceptation.
L'assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile s'il dispose déjà de l'agrément nécessaire.
Le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) (article L.424-6)
Le ménage ou à la personne qui confie son enfant à un assistant maternel travaillant dans une maison, perçoit le complément de libre choix du mode de garde.
Droits des assistants maternels exerçant dans une maison d'assistants maternels et des parents qui les emploient (article L.424-7)
Les assistants maternels exerçant dans une maison d'assistants maternels et les parents qui les emploient, disposent des mêmes droits et avantages, et ont les mêmes obligations qui ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables aux assistants maternels accueillant des enfants à leur domicile.
Egalité de traitement fiscal entre les assistants maternels (article 3)
L'article 80 sexies du code général des impôts (CGI) permet aux assistants maternels de bénéficier d'une réduction d'impôt spécifique. Il prévoit en effet que « pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants maternels », « le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés ».
Selon l'article 3 de la loi, cette disposition du CGI s'applique aux assistants maternels exerçant en maison d'assistants maternels, sauf si l'assistant maternel est salarié d'une personne morale de droit privée.
Contrôle de l'hygiène des maisons d'assistants maternels (article 4)
Selon cet article, les maisons d'assistants maternels doivent être distinguées des établissements traitant des denrées alimentaires tels que définis à l'article L.233-2 du code rural et de la pêche maritime et cela, même si des repas sont susceptibles d'y être préparés.
Rappelons que selon l'article L.233-2 susvisé, les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation délivré par les services vétérinaires.
Amélioration des conditions d'agrément et de formation des assistants maternels (article 6)
Cet article modifie l'article L.421-4 du CASF afin de donner la possibilité au Président du Conseil Général d'accorder, dès la première demande formulée par l'assistant maternel, un agrément pour deux enfants, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas.
Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l'accueil de deux enfants ou plus doit être motivé.
Par ailleurs, il modifie l'article L.421-14 de ce code afin de compléter la formation des assistants maternels par l'introduction d'un module relatif à l'organisation de l'accueil collectif de mineurs.
Pour finir, il est désormais prévu que la durée et le contenu des formations suivies par l'assistant maternel figurent dans son agrément.
Définition de critères nationaux d'agrément des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans (article 7)
Cet article harmonise les critères d'agrément des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans au plan national.
Relais des assistants maternels (article 8)
Selon l'article L.214-2- du CASF, « il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs regroupements, un relais d'assistants maternels, qui a pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle (...) ».
Ces relais doivent également permettre aux assistants maternels de partager leurs informations sur les possibilités d'évolution de leur carrière.
Indemnités de licenciement (article 9)
Cet article prévoit une indemnité de licenciement spécifique dans les cas où l'assistant maternel est licencié à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Le montant minimal de cette indemnité sera fixé par décret.
Remise de rapports (articles 2 et 10)
Un rapport sur la mise en place des maisons des assistants maternels doit être remis au Parlement avant le 10 juin 2013.
Un autre rapport dressant un premier bilan de la mise en œuvre du plan métiers de la petite enfance doit être remis par le Gouvernement au Parlement avant le 30 juin 2011.
Modulation de la capacité d'accueil des établissements et services d'accueil des jeunes enfants (article 11)
Le nouvel article L.2324-2-1 du code de la santé publique permet la possibilité d'une modulation de la capacité des établissements d'accueil suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.
Cette modulation est demandée par le responsable de l'établissement d'accueil des enfants de moins de six ans et doit être prévue dans l'autorisation de création, d'extension ou de transformation de l'établissement.
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