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    Réforme des services d'aide à domicile : leur évolution en service autonomie à domicile

    Avec pour objectifs de simplifier les démarches des usagers, de leur apporter une réponse plus complète à leurs besoins et d’aboutir à une coordination renforcée entre professionnels, la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (n° 2021-1754) a réformé les services d’aide à domicile.

    Cette réforme opère un rapprochement entre les actuels services d’aide et d’accompagnement à domicile d’une part et ceux de soins infirmiers à domicile d’autre part, en vue de créer une catégorie unique de services à la personne, celle des services autonomie à domicile (art. L.313-1-3 du code de l’action sociale et des familles – CASF).

    Un décret du 13 juillet 2023 (n° 2023-608) a approuvé un nouveau cahier des charges, auquel devront se conformer les services existants d’ici au 30 juin 2025.

    Il s’accompagne d’une notice explicative1, publiée en septembre dernier.

    La loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie (n° 2024-317) conforte la réforme des services autonomie à domicile. Simplement, elle envisage une expérimentation visant à modifier les modalités de financement des services autonomie à domicile, au titre de leur activité d'aide et d'accompagnement à compter du 1er janvier 2025 dans dix départements (article 21) et assouplit le calendrier de mise en œuvre de la réforme pour les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) (article 22)2

    L’OBJET DE LA RÉFORME ET SON ENTRÉE EN VIGUEUR

     L’objet de la réforme

     Comme le relève la notice précitée, la réforme a principalement pour objet :  

    - de restructurer les services d’aide à domicile avec un rapprochement des services existants (services d’aide et d’accompagnement à domicile -SAAD-, services de soins infirmiers à domicile -SSIAD- et services polyvalents d’aide et de soins à domicile -SPASAD-) pour former une catégorie unique les Services autonomie à domicile (SAD), qui répondront aux conditions minimales de fonctionnement définies par cahier des charges (cf. annexe 3-0 du CASF).

    La réforme aboutira à deux types de SAD : les « SAD mixtes » qui proposent de l’aide à domicile et intègrent des prestations de soins et les « SAD Aides » qui s’appuient sur d'autres services ou professionnels pour les soins à domicile. La réforme entend toutefois privilégier la création de SAD mixtes.

    - de faciliter la coordination et la création de passerelles entre les structures d’aide et de soins par les SAD, permettant :

    • une réponse plus complète aux besoins des personnes,
    • une simplification des démarches au quotidien avec un interlocuteur unique,
    • une coordination renforcée entre les professionnels de l’aide et du soin pour améliorer la qualité de l’accompagnement.

    L’entrée en vigueur de la réforme

    En vertu de l’article 44 de la loi, explicité par la notice, les SAAD qui disposent d'une autorisation délivrée au 30 juin 2023 sont réputés autorisés en qualité de « SAD Aides » pour la durée de l'autorisation restant à courir. A compter de cette date, ils disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges, soit jusqu’au 30 juin 2025.

    En cas de non-conformité au cahier des charges après ce délai, les autorisations pourront être abrogées.

    LES MISSIONS DES SERVICES AUTONOMIE À DOMICILE

    Les nouveaux SAD doivent tout d’abord exercer les missions obligatoires listées à l’article D.312-1 du CASF, à savoir :

    1° Des prestations d'aide et d'accompagnement dans les actes quotidiens de la vie ;

     Selon la notice, « le décret et le cahier des charges n’ont pas profondément modifié les obligations des SAD en matière d’aide et d’accompagnement ». Celles-ci sont explicitées au point 3° ci-après.   

    2° Une réponse aux besoins de soins dans les conditions prévues à l'article D. 312-3 ;

    Il est donc nécessaire que les SAD proposent une réponse aux besoins de soins, ce qui en vertu de l’article L.313-1-3 du CASF peut se faire de deux façons :

      • Soit en assurant eux-mêmes une activité de soins à domicile (dans le cadre des SAD mixtes).

    Ils percevront alors la dotation globale de soins versée par l’agence régionale de santé (ARS) (article L. 314-2-1 II du CASF).

    Selon l’article D.312-4 du CASF, explicité par la notice, « le service autonomie à domicile assure ses missions dans la zone d’intervention fixée dans l’autorisation mentionnée à l’article L.313-1, qui est identique pour les activités d’aide et de soins », ce qui signifie que le SAD mixte dispense une activité d’aide et une activité de soins sur l’ensemble de son territoire et devient donc l’interlocuteur unique pour ces deux types de prestations.

      • Soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d'autres services ou professionnels assurant une activité de soins à domicile.

    Ainsi, si les services existants ne fusionnent pas pour aboutir à la création d’un SAD mixte, le SAD aides devra nouer une coopération avec la ou les structures de soins infirmiers intervenant sur le même territoire. Elle pourra prendre la forme d’une convention, ou de création d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS).

    Dans ce cas, le cahier des charges prévoit que : « Cette obligation prend au moins la forme d'une mise en relation avec un professionnel susceptible d'y répondre. Ainsi, le service organise un rendez-vous avec un service autonomie à domicile dispensant des soins, avec un centre de santé infirmiers ou avec un infirmier libéral ».

     3° Une aide à l'insertion sociale ;

    En vertu de l’article D.312-2 du CASF, pour la mise en œuvre des aides mentionnées aux 1° (aide et accompagnement dans les actes quotidiens de la vie) et 3° (aide à l’insertion sociale), le service autonomie à domicile réalise les activités et prestations suivantes :

    1° L'assistance dans les actes quotidiens de la vie. Selon la notice, « Il s’agit notamment (liste indicative et non exhaustive) :

    - De l’aide au ménage, de l’entretien du logement et du linge de la personne (cela ne comprend pas l’entretien des extérieurs du logement ni les travaux de rénovation de celui-ci),

    - De gestes au corps : aide au lever, aide au coucher, aide à l’habillage/déshabillage, aide à la toilette (aide, surveillance et stimulation), aide aux soins d’esthétique corporelle (coiffage, rasage…), aide aux transferts…

    - De la gestion des repas : courses, préparation ou aide à la préparation, aide à la prise du repas (aide, surveillance et stimulation),

    - D’une aide administrative simple (aide aux démarches…).

    2° La conduite du véhicule personnel des personnes accompagnées du domicile au travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives ;

    3° L'accompagnement de ces personnes dans leurs déplacements en dehors de leur domicile.

    Le décret vise également les déplacements à partir du domicile des personnes : accompagnement à pied, en transports en commun ou véhiculés pour faire les courses, des démarches administratives, des activités relatives à la vie sociale... ».   

    4° Des actions de prévention de la perte d'autonomie, de préservation, de restauration et de soutien à l'autonomie.

    Ils peuvent également proposer des actions de soutien aux proches aidants de la personne accompagnée, mais il s’agit là d’une mission facultative.

    LE FINANCEMENT DES SERVICES AUTONOMIE À DOMICILE

    Selon les termes des articles 44 de la loi de financement de la sécurité sociale du 13 juillet 2023 et L.314-2-1 du CASF, les activités portées par les services autonomie à domicile bénéficieront chacune de leur propre financement. En d’autres termes, l’unification des deux services par la création du service autonomie à domicile n’impactera pas les circuits de financement actuels ni les autorités de contrôle. Budgétairement, il est fort probable que les activités seront comptabilisées dans des budgets séparés, gérés selon la nomenclature M22, afin de permettre un suivi analytique des différents services.

    Le financement de l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile

    Comme il en était précédemment avec les SAAD, l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile des services habilités sera financée par le Conseil départemental, selon les tarifs horaires arrêtés par son président et dans les conditions et montants minimaux fixés par décret.

    Pour les SAD non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les prix des prestations de service d'aide et d'accompagnement seront librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le prestataire de service et le bénéficiaire (cf. article L.347-1 du CASF). Ces contrats seront à durée indéterminée et préciseront les conditions et les modalités de leur résiliation.

    D’autre part, sous réserve d’avoir conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec le Conseil départemental, ce service peut bénéficier d’une dotation complémentaire lorsqu’il réalise des actions visant à améliorer la qualité du service rendu à l’usager.

    Le financement de l’activité de soins à domicile

    L’ARS verse chaque année une dotation globale de soins calculée sur la base d’un « forfait global de soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d'autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées [et d’une] dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions d'aide et de soins auprès de la personne accompagnée » (II de l’article L.314-2-1 du CASF).

    Comme il en va pour le service d’aide à domicile, les activités de soins peuvent bénéficier de financements complémentaires, inclus dans la dotation globale de soins, selon les conditions prévues dans un contrat pluriannuel (cf. IV ter de l’article L.313-12 et à l’article L.313-12-2 du CASF). Les termes de ce financement complémentaire seront déterminés par décret en Conseil d’Etat.

    La dotation de coordination

    Lorsque la même structure exerce à la fois les activités d’aide et de soins (structures mixtes) elles peuvent également bénéficier d’une dotation de coordination versée dans le but d’assurer des actions garantissant la cohérence de leurs interventions dans les deux domaines.

     

    Information adhérents :

    Les services de HGI-ATD peuvent intervenir ponctuellement sur des questions relatives à la mise en œuvre de la réforme (présentation des cadres juridiques, par exemple de la reprise d’activités d’une association). Toutefois, eu égard à la matière spécifique, il convient de privilégier un accompagnement par l’ARS, l’ANAP ou un prestataire spécialisé en la matière.

     

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    1https://solidarites.gouv.fr/sites/solidarite/files/202309/FAQ%20notice%20informations%20Service%20autonomie%20domicile.pdf

    [22] cf. notice « Réforme des services autonomie à domicile : présentation des dispositions de l’article 22 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 », publiée en avril 2024 : https://solidarites.gouv.fr/sites/solidarite/files/2024-04/Complement-notice-information-services-autonomie-a-domicile-avril-2024.pdf



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 avril 2024

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