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    Les missions et le fonctionnement d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale (ccas/cias) est-il possible pour les elus du ccas d’accompagner les personnes agees faire leurs courses ?

    Le centre communal d'action sociale (CCAS) est un établissement public administratif communal obligatoire dans les communes de 1 500 habitants et plus, et facultatif dans les communes de moins de 1 500 habitants.

    Ces centres peuvent être aussi créés par un EPCI à fiscalité propre dès lors qu’il est compétent en matière d’action sociale d’intérêt communautaire. On parle alors de centre intercommunal d'action sociale (CIAS).

    Les CCAS et CIAS ont une personnalité juridique qui leur permet d’agir en justice en leur nom ainsi que d’avoir une existence administrative et financière propre.

    Cet article présente leurs règles de fonctionnement, ainsi que leurs missions qui peuvent être obligatoire ou facultatives.

    Nous proposons pour compléter cet article le traitement d’un cas particulier : est-il possible pour les élus du CCAS d’accompagner les personnes âgées faire leurs courses ?

    Le fonctionnement des ccas et des cias

    Ces centres sont gérés par un conseil d’administration dont la composition et les modalités de délibérations sont définies par le code de l’action sociale et des familles (CASF), comme leurs règles budgétaires.

    La composition et le rôle du conseil administration

    La composition du conseil d’administration

    Le conseil d'administration du CCAS est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal. Il s’agit de personnes « participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées ».

    Au nombre de ces membres nommés doivent figurer « un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département » (article L.123-6 du CASF).

    Quant au conseil d’administration du CIAS, il est présidé par le président de l’EPCI. Le nombre des membres autorisé peut être doublé (maximum seize membres) mais reste paritaire.

    Enfin, c’est le scrutin majoritaire qui s’applique au CIAS pour la désignation des élus et non le scrutin de liste à la représentation proportionnelle qui lui s’applique au CCAS.

    Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI

    Le rôle du conseil d’administration

    Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et peut prévoir la création d’une commission permanente dont il détermine le fonctionnement et les attributions (article R.123-19 du CASF).

    Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations de cette assemblée.

    Il est également ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre et en nomme les agents.

    Enfin le président peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président et au directeur (article R.123-23 du CASF).

    Les modalités de délibération du conseil d’administration

    Le conseil d'administration du centre d'action sociale tient au moins une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité des membres du conseil (article R.123-16 du CASF).

    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du conseil dans les conditions prévues à l'article R.123-16. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents (article R.123-16).

    Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

    En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence de la séance est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé (article R.123-17).

    Le budget des CCAS-CIAS

     

    Les CCAS et CIAS disposent d’un budget et des ressources propres. Parmi celles-ci, on retrouve notamment les subventions versées par la commune, les produits provenant des prestations de services fournies par le centre, les dons et legs qui lui sont faits (article R.123-25 du CASF).

     

    Les missions obligatoires et facultatives des ccas et cias

     

    Les missions du CCAS-CIAS sont définies par le code de l’action sociale et des familles (CASF) et notamment par l’article L.123-5

    Le centre est ainsi essentiellement chargé des missions suivantes :

    - Il anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.

    - Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.

    - Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire.

    - Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande.

    - Il peut créer et gérer en services non personnalisés des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

    - Il est chargé de produire une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population du territoire de son ressort (cette analyse consiste en un diagnostic sociodémographique à partir des données d'observation sociale du territoire).

    Ce diagnostic est établi avec l'ensemble des partenaires, publics ou privés, qui participent à la mise en œuvre des actions de prévention et de développement social. Cette analyse des besoins sociaux fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration au cours de l'année civile qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les années suivantes, des analyses complémentaires, notamment thématiques, peuvent être présentées au conseil d'administration lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget (article R.123-1 du CASF).

    Sur la base de ce diagnostic, le CCAS/CIAS met en œuvre, une action sociale générale et des actions spécifiques. Il peut intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature (article R.123- 2 du CASF).

     

    - A l'occasion de toute demande d'aide sociale déposée par une personne résidant sur son territoire, y ayant élu domicile, ou réputée y résider, ou sans domicile fixe, le CCAS/CIAS procède aux enquêtes sociales en vue d'établir ou de compléter le dossier d'admission à l'aide sociale (article R.123-6).

    - Enfin, il constitue et tient à jour un fichier des personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale, résidant sur le territoire de la commune. Les informations nominatives de ce fichier sont protégées par le secret professionnel (article R.123-6).

     

    De plus au-delà de ses missions obligatoires, il appartient au CCAS/CIAS, en concordance avec la ou les commune(s), de définir et prendre en charge les actions sociales qui sont le plus à même de répondre aux besoins de la population locale.

     

    La possibilité de transfert de compétences d’un CCAS à un CIAS

     

    Lorsqu'il est compétent en matière d'action sociale d'intérêt communautaire, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d'action sociale.

    Lorsqu'un CIAS a été créé, les compétences relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire de l’EPCI et des CCAS des communes membres lui sont transférées de plein droit.

    Les compétences des CCAS des communes membres de l’EPCI qui ne relèvent pas de l'action sociale d'intérêt communautaire peuvent être transférées au CIAS. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre et des conseils municipaux. Ce transfert doit recueillir l’accord d’une majorité qualifiée des conseils municipaux requise pour la création de l’EPCI (cf. article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales).

    Si l’ensemble des compétences exercées par un CCAS d'une commune membre de l’EPCI, sont transférées au CIAS, alors le CCAS est dissous de plein droit.

     

    Pour réaliser ses missions, les CCAS- CIAS peuvent recruter un certain nombre de professionnels dans le domaine social, parmi lesquels figurent les assistants de service social (plus communément appelés assistant-e- social-e-)

     

    Ces derniers ont pour but de mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles (article D.451-29 du CASF) et peuvent donc tout à fait être intégrés à un CCAS/CIAS pour mettre en œuvre son action.

     

     

    Est-il possible pour les élus du CCAS d’accompagner les personnes âgées faire leurs courses ?

     

    La nécessité d’une autorisation

    Si le CCAS propose d’assurer directement l’aide aux courses aux personnes âgées, celui-ci doit être considéré comme prestataire au sens du code du travail (3° de l’article L.7232-6).

    Dans cette hypothèse, il y a lieu de formuler une demande d’autorisation auprès des services du Département : la Direction accompagnement par les établissements et les services des personnes âgées et personnes handicapées-DAES.

    En effet, l’article D.312-6-2 du CASF indique que les activités suivantes sont soumises à autorisation quand elles sont réalisées dans les conditions prévues par le code du travail (cf. 3° de l'article L.7232-6 du code du travail précité) :

    La prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;

    L'accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante).

     

    Le respect du cahier des charges

    Par ailleurs, les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux que le CCAS est habilité à prendre en charge (article L.312-1- 6°du CASF).

    Ces services doivent toutefois répondre à des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement fixées dans un cahier des charges figurant à l’annexe 3-0 du CASF (article D.312-10-0-1 du CASF).

    Or, concernant les intervenants, le cahier des charges impose un certain nombre d’obligations notamment de formation ou d’expériences professionnelles. Il n’est donc pas possible pour les élus du conseil d’administration du CCAS d’intervenir sous l’égide de ce dernier, pour assurer l’accompagnement des personnes âgées s’ils ne remplissent pas ces obligations.

     

    Les risques liés à un accompagnement des personnes âgées sans respect du cadre règlementaire

    Tout d’abord, il convient de relever que rien n’interdit à un ou plusieurs membres du conseil d’administration du CCAS d’aider, à titre strictement personnel, une personne âgée : une telle intervention devra être purement altruiste et donc gratuite. Il est néanmoins recommandé à l’intervenant de s’assurer que son contrat de responsabilité civile personnelle peut couvrir les dommages qu’il pourrait occasionner lors de cette intervention (ou qu’il pourrait subir).

    En revanche, il est exclu que cette intervention se fasse sous couvert du CCAS. En effet, en cas de dommage subi ou causé par un membre du conseil d’administration à l’occasion de l’assistance à une personne âgée, celui-ci aura le statut de collaborateur occasionnel du service public et la responsabilité sera alors celle du CCAS. Or, il est peu vraisemblable que l’assurance du CCAS couvre cette responsabilité, surtout si l’intervention à domicile se fait dans des conditions qui ne respectent pas le cahier des charges imposé en la matière (cf. ci-dessus) : ce sera alors au CCAS de prendre en charge directement sur son budget la réparation des dommages subis.

     

    En conclusion

    Si rien n’interdit aux élus du conseil d’administration au CCAS d’aider à titre personnel des personnes âgées, il n’est pas possible que cette intervention se fasse dans le cadre du CCAS.

    En effet, les prestataires d’aides à domicile pour personnes âgées doivent bénéficier d’une autorisation du Président du Département et respecter un cahier des charges.

     

    Par ailleurs, en cas de dommages causés ou subis à l’occasion d’une telle intervention, la charge financière de la réparation incombera au budget du CCAS. En effet, l’assureur de ce dernier ne devrait pas couvrir de tels dommages dès lors que les conditions règlementaires pour prendre en charge ce type de prestations ne sont pas respectées



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité n°301

    Date :

    1 octobre 2020

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